CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 6
Règlement sur la publicité foncière
Code civil du Québec
(Code civil, a. 3024).
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
(chapitre B-9, a. 5).
CHAPITRE PREMIER
DES REGISTRES DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Sont tenus au Bureau de la publicité foncière, pour chacune des circonscriptions foncières du Québec et comme faisant partie du registre foncier, les registres suivants:
1°  un index des immeubles;
2°  un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État;
3°  un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
4°  un index des noms.
Les registres qui suivent sont également tenus au Bureau de la publicité foncière:
1°  un répertoire des titulaires de droits réels, pour chacune des circonscriptions foncières du Québec;
2°  un registre des mentions;
3°  un livre de présentation;
4°  un répertoire des adresses.
Les registres visés par le présent article sont tenus et conservés sur un support technologique.
D. 1067-2001, a. 1; D. 824-2014, a. 1; D. 1323-2021, a. 47.
2. Il est tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, des registres complémentaires de l’index des noms microfilmé ou microfiché.
Ces registres sont tenus et conservés sur un support papier.
D. 1067-2001, a. 2; D. 824-2014, a. 2; D. 1323-2021, a. 1.
3. Les fiches établies conformément aux règles du présent chapitre n’ont pas à être signées par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 3; D. 1323-2021, a. 48.
SECTION II
DE L’INDEX DES IMMEUBLES
4. Chaque fiche immobilière comprise dans un index des immeubles comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de cet index, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière et du cadastre dans lesquels est situé l’immeuble faisant l’objet de la fiche;
2°  le numéro du lot marqué sur le plan cadastral auquel la fiche se rapporte;
3°  la date d’établissement de la fiche;
4°  l’indication du plan cadastral en vertu duquel la fiche est établie;
5°  la concordance, le cas échéant, entre l’ancien numéro de lot ou l’ancien numéro d’ordre de la fiche immobilière et le numéro de lot nouveau;
6°  la date, l’heure et la minute des dernières mises à jour des inscriptions de droits et des indications de radiation ou de réduction faites sur la fiche.
D. 1067-2001, a. 4.
5. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche;
4°  les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 5; D. 1323-2021, a. 48.
6. Nonobstant l’article 4, les renseignements visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du même article ne sont portés dans l’en-tête de la fiche immobilière que si celle-ci est établie postérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble qui fait l’objet de la fiche a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière ou, dans les cas où l’immeuble qui fait l’objet de cette fiche est situé dans les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, postérieurement au 1er septembre 1980 et au 1er août 1980 respectivement.
Si la fiche a été établie antérieurement à cette date, les renseignements visés sont portés à la fin de la fiche qui la reproduit en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), dans une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de la fiche et, d’autre part, aux inscriptions, mentions ou indications relatives à cette fiche.
D. 1067-2001, a. 6; D. 1323-2021, a. 2.
SECTION III
DU REGISTRE DES DROITS RÉELS D’EXPLOITATION DE RESSOURCES DE L’ÉTAT
7. Chaque fiche immobilière comprise dans un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel faisant l’objet de la fiche;
2°  le numéro d’ordre de la fiche;
3°  la date d’établissement de la fiche;
4°  la nature du droit réel visé;
5°  la concordance, le cas échéant, entre l’ancien numéro d’ordre de la fiche et son nouveau numéro d’ordre;
6°  la concordance, le cas échéant, entre cette fiche et la fiche établie, relativement à l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel, à l’index des immeubles ou au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré;
7°  la date, l’heure et la minute des dernières mises à jour des inscriptions de droits et des indications de radiation ou de réduction faites sur la fiche.
D. 1067-2001, a. 7.
8. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant au droit réel qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement au droit réel qui fait l’objet de la fiche;
4°  les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 8; D. 1323-2021, a. 48.
9. Nonobstant l’article 7, les renseignements visés aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du même article ne sont portés dans l’en-tête de la fiche immobilière que si celle-ci est établie postérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble sur lequel s’exerce le droit réel qui fait l’objet de la fiche a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
Si la fiche a été établie antérieurement à cette date, les renseignements visés sont portés à la fin de la fiche qui la reproduit en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), dans une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de la fiche et, d’autre part, aux inscriptions, mentions ou indications relatives à cette fiche.
D. 1067-2001, a. 9; D. 1323-2021, a. 3.
10. La numérotation des fiches immobilières comprises dans un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État se fait par l’attribution d’un numéro composé, dans l’ordre, des éléments suivants qu’un tiret sépare les uns des autres:
1°  le code de la circonscription foncière tel qu’établi au répertoire des codes de cadastre tenu au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
2°  la lettre A;
3°  un nombre d’une même série consécutive commençant par le chiffre 1.
D. 1067-2001, a. 10.
SECTION IV
DU REGISTRE DES RÉSEAUX DE SERVICES PUBLICS ET DES IMMEUBLES SITUÉS EN TERRITOIRE NON CADASTRÉ
11. Chaque fiche immobilière comprise dans un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé le réseau ou l’immeuble;
2°  le numéro d’ordre de la fiche;
3°  la date d’établissement de la fiche;
4°  la nature générale du réseau ou le lieu où se trouve l’immeuble;
5°  la concordance, le cas échéant, entre l’ancien numéro d’ordre de la fiche et son nouveau numéro d’ordre;
6°  la date, l’heure et la minute des dernières mises à jour des inscriptions de droits et des indications de radiation ou de réduction faites sur la fiche.
D. 1067-2001, a. 11.
12. La fiche immobilière doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant au réseau ou à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche et le numéro d’inscription de ces réquisitions;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  le numéro d’inscription des avis d’adresse donnés relativement au réseau ou à l’immeuble qui fait l’objet de la fiche;
4°  les indications de radiation ou de réduction se rapportant aux inscriptions faites sur la fiche;
5°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 12; D. 1323-2021, a. 48.
13. Nonobstant l’article 11, les renseignements visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du même article ne sont portés dans l’en-tête de la fiche immobilière que si celle-ci est établie postérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé le réseau ou l’immeuble qui fait l’objet de la fiche a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
Si la fiche a été établie antérieurement à cette date, les renseignements visés sont portés à la fin de la fiche qui la reproduit en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9), dans une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de la fiche et, d’autre part, aux inscriptions, mentions ou indications relatives à cette fiche.
D. 1067-2001, a. 13; D. 1323-2021, a. 4.
14. La numérotation des fiches immobilières comprises dans un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré se fait par l’attribution d’un numéro composé, dans l’ordre, des éléments suivants qu’un tiret sépare les uns des autres:
1°  le code de la circonscription foncière tel qu’établi au répertoire des codes de cadastre tenu au ministère des Ressources naturelles et de la Faune;
2°  la lettre B;
3°  un nombre d’une même série consécutive commençant par le chiffre 1.
D. 1067-2001, a. 14.
SECTION V
DE L’INDEX DES NOMS
15. Tout index des noms comprend autant de fiches qu’il y a de noms de titulaires et de constituants de droits désignés dans les réquisitions qui sont publiées à cet index relativement à des immeubles situés dans la circonscription foncière visée.
Les cas où plusieurs titulaires ou constituants de droits portent le même nom ne donnent lieu qu’à une seule fiche, établie sous ce nom commun.
D. 1067-2001, a. 15.
16. Chaque fiche comprise dans un index des noms comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de cet index, ceux de la circonscription foncière visée et du titulaire ou constituant à l’égard duquel elle est établie, ainsi que les date, heure et minute de la dernière mise à jour des inscriptions de droits qui y sont faites.
D. 1067-2001, a. 16.
17. La fiche doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation des réquisitions d’inscription de droits se rapportant aux droits des titulaires et constituants visés et le numéro d’inscription de celles-ci;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 17; D. 1323-2021, a. 48.
SECTION VI
DU RÉPERTOIRE DES TITULAIRES DE DROITS RÉELS
18. Tout répertoire des titulaires de droits réels comprend, pour la circonscription foncière à l’égard de laquelle il est tenu, autant de fiches qu’il y a de noms de titulaires de droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou de propriétaires de réseaux de services publics ou d’immeubles situés en territoire non cadastré désignés dans les réquisitions qui sont publiées aux registres qu’il complète.
Les cas où plusieurs titulaires de droits réels ou propriétaires de réseaux ou d’immeubles portent le même nom ne donnent lieu qu’à une seule fiche, établie sous ce nom commun.
D. 1067-2001, a. 18.
19. Chaque fiche comprise dans un répertoire des titulaires de droits réels comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce répertoire, ceux de la circonscription foncière visée et du titulaire ou propriétaire à l’égard duquel elle est établie.
D. 1067-2001, a. 19.
20. La fiche doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  le numéro d’ordre de la fiche sur laquelle la réquisition conférant la qualité de titulaire du droit réel ou de propriétaire du réseau ou de l’immeuble a été inscrite et le numéro d’inscription de cette réquisition;
2°  la nature du droit réel ou du réseau, ou l’indication que la fiche concerne un immeuble situé en territoire non cadastré;
3°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 20; D. 1323-2021, a. 48.
21. Toute fiche comprise dans un répertoire des titulaires de droits réels reproduisant une fiche en application d’un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) comporte, à la fin, une section distincte réservée, d’une part, à la reproduction de cette fiche et, d’autre part, aux inscriptions ou mentions relatives à la fiche ainsi reproduite.
D. 1067-2001, a. 21.
SECTION VII
DU REGISTRE DES MENTIONS
22. Le registre des mentions comprend autant de fiches qu’il y a de réquisitions d’inscription sur le registre foncier ou sur les autres registres de la publicité foncière donnant lieu, notamment en application des articles 3014, 3014.1 et 3057 du Code civil, à une inscription ou à une mention sur le registre des mentions.
D. 1067-2001, a. 22.
23. Chaque fiche comprise dans le registre des mentions doit permettre d’y porter, dans des sections distinctes, les mentions et inscriptions suivantes:
1°  les mentions résultant de réquisitions d’inscription de droits;
2°  les inscriptions de radiation ou de réduction;
3°  les mentions ou inscriptions résultant de corrections d’erreurs matérielles relativement:
— à des mentions ou inscriptions faites ou omises en marge des réquisitions,
— à des mentions ou inscriptions faites ou omises sur le registre complémentaire des mentions en marge, ou sur le registre des mentions des actes microfilmés tenu pour la circonscription foncière de Montréal, visés aux articles 243 et 244 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42),
— aux états certifiés d’inscription délivrés pour tout acte publié dans un bureau de la publicité des droits qui était établi pour une circonscription foncière avant la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
Pour la circonscription foncière de Montréal, la fiche doit également permettre de porter sur le registre des mentions, dans une autre section distincte, les mentions et inscriptions contenues dans le registre des mentions des actes microfilmés tenu pour cette circonscription foncière.
D. 1067-2001, a. 23; D. 824-2014, a. 3; D. 1323-2021, a. 5.
SECTION VIII
DU LIVRE DE PRÉSENTATION
24. Le livre de présentation fait état de toutes les réquisitions d’inscription présentées au Bureau de la publicité foncière ou qui l’ont été dans chacun des bureaux de la publicité des droits qui étaient établis pour les circonscriptions foncières.
Il est tenu par ordre chronologique de présentation de ces réquisitions.
D. 1067-2001, a. 24; D. 1323-2021, a. 6.
25. Le livre de présentation comporte un en-tête dans lequel est porté le nom de ce livre.
Il doit par ailleurs permettre d’y porter, en regard de chaque réquisition, les date, heure et minute de sa présentation, son numéro d’inscription, le nom de la personne qui acquitte les frais d’inscription ou, en cas de gratuité, celui du requérant, avec l’indication que la réquisition est acceptée, refusée ou en cours de traitement ou, le cas échéant, que le numéro d’inscription de la réquisition a été annulé.
D. 1067-2001, a. 25.
SECTION IX
DU RÉPERTOIRE DES ADRESSES
26. Le répertoire des adresses comporte autant de fiches qu’il y a d’avis d’adresse présentés et acceptés au Bureau de la publicité foncière ou qui ont été présentés et acceptés dans chacun des bureaux de la publicité des droits qui étaient établis pour les circonscriptions foncières:
1°  depuis le 23 juin 1982 ou, dans le cas d’un bureau qui était établi pour la circonscription foncière de Montréal ou de Laval, depuis le 1er septembre 1980 ou le 1er août 1980, selon le cas;
2°  antérieurement à la date applicable en vertu du paragraphe 1, si les avis d’adresse ont donné lieu, depuis la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau où ils ont été présentés et acceptés a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, soit à des notifications de la part d’un officier de la publicité des droits, soit à des modifications dans l’adresse ou dans le nom qui y est indiqué.
D. 1067-2001, a. 26; D. 1323-2021, a. 7.
27. Chaque fiche comprise dans le répertoire des adresses comporte un en-tête dans lequel est porté le nom de ce répertoire.
Elle doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  le nom de la circonscription foncière dans laquelle l’avis d’adresse a été présenté, lorsque cet avis a été présenté antérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour cette circonscription foncière a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière;
2°  le numéro d’inscription de l’avis d’adresse;
3°  les derniers nom et adresse de la personne qui bénéficie de l’inscription de l’adresse.
D. 1067-2001, a. 27; D. 1323-2021, a. 8.
SECTION X
DU REGISTRE COMPLÉMENTAIRE DE L’INDEX DES NOMS MICROFILMÉ OU MICROFICHÉ
28. Le registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché, tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et Laval, porte les corrections d’erreurs matérielles ou d’omissions relatives à des inscriptions faites à l’index des noms conservé, pour ces circonscriptions foncières, sur microfilms ou microfiches.
D. 1067-2001, a. 28; D. 824-2014, a. 4; D. 1323-2021, a. 9.
29. Chaque registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché comporte autant de fiches qu’il y a de personnes bénéficiant des rectifications ou inscriptions faites sur ce registre.
Les cas où plusieurs personnes bénéficiant des rectifications ou inscriptions faites sur ce registre portent le même nom ne donnent lieu qu’à une seule fiche, établie sous ce nom commun, par circonscription foncière visée.
D. 1067-2001, a. 29.
30. Chaque fiche comprise dans un registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché comporte un en-tête dans lequel sont portés, outre le nom de ce registre, celui de la circonscription foncière visée et de la personne pour laquelle la rectification ou l’inscription est faite.
La fiche doit permettre d’y porter, à la suite de l’en-tête, les renseignements suivants:
1°  la date de présentation de la réquisition d’inscription et son numéro d’inscription;
2°  l’indication sommaire de la nature des documents présentés à l’Officier de la publicité foncière, ainsi que le nom et la qualité des titulaires et constituants de droits qui y sont désignés;
3°  toute remarque jugée pertinente par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 30; D. 1323-2021, a. 48.
CHAPITRE DEUXIÈME
DES RÉQUISITIONS D’INSCRIPTION SUR LES REGISTRES
SECTION I
DE LA FORME DES RÉQUISITIONS
31. Les réquisitions d’inscription doivent être d’un même format de 215 mm sur 280 mm ou de 215 mm sur 355 mm.
Les documents qui accompagnent ces réquisitions doivent être d’un format ne dépassant pas 215 mm sur 355 mm et les pages d’un document doivent toutes être du même format.
D. 1067-2001, a. 31; D. 824-2014, a. 5; D. 1323-2021, a. 10.
32. (Abrogé).
D. 1067-2001, a. 32; D. 824-2014, a. 6; D. 1323-2021, a. 11.
33. Le caractère de toute réquisition d’inscription, comme celui des documents qui l’accompagnent, doit être clair, net et lisible.
Lorsqu’une réquisition doit être inscrite à l’index des noms ou au répertoire des titulaires de droits réels, ou être portée sur le répertoire des adresses, sauf, en ce dernier cas, si la réquisition vise à modifier seulement une adresse portée sur ce répertoire, le nom des constituants et titulaires de droits qui y sont visés doit figurer en lettres majuscules d’imprimerie, et leur prénom, sauf pour la première lettre, en lettres minuscules. À moins que d’autres éléments ne permettent d’y distinguer clairement et précisément l’un de l’autre, la réquisition qui ne rencontre pas ces exigences doit être refusée par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 33; D. 1323-2021, a. 48.
34. Les pages des réquisitions et des documents présentés doivent être en ordre consécutif et le texte qu’elles contiennent doit être orienté dans le même sens sur chacune d’elles.
D. 1067-2001, a. 34; D. 1323-2021, a. 12.
35. Les réquisitions d’inscription d’une copie authentique d’un titre originaire délivrée par le registraire du Québec ou par Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou d’une copie certifiée conforme d’un décret du gouvernement en vertu de l’article 3 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) sont faites par la présentation de cette copie ou du document résultant du transfert de l’information que porte cette copie vers un support technologique.
Les réquisitions d’inscription visées au présent article ne sont assujetties à aucune autre règle de forme prévue à la présente section.
D. 1067-2001, a. 35; D. 824-2014, a. 7; L.Q. 2020, c. 17, a. 102.
36. Les articles 31, 33 et 34 ne s’appliquent pas aux plans visés au premier alinéa de l’article 2997 du Code civil, aux plans cadastraux et aux plans qui doivent accompagner les procès-verbaux d’abornement.
Le format de ces plans doit être d’au moins 215 mm sur 280 mm sans toutefois dépasser 90 cm sur 150 cm.
D. 1067-2001, a. 36; D. 824-2014, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1323-2021, a. 13.
SECTION II
DES MOYENS DE REQUÉRIR L’INSCRIPTION
37. La présentation d’une réquisition qui prend la forme d’un acte authentique, autre qu’un acte notarié en brevet, se fait au moyen:
1°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
2°  soit d’un document qui reproduit fidèlement tout ou partie du texte de l’acte et qui est certifié conforme à l’original par l’officier public qui en est le dépositaire;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’acte original, d’une copie authentique ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
La présentation d’une réquisition qui prend toute autre forme se fait au moyen de l’acte lui-même ou du document résultant du transfert de l’information de celui‑ci vers un support technologique.
La présentation d’un document accompagnant une réquisition, autre que le document que résume un sommaire, se fait au moyen:
1°  soit du document lui-même;
2°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’original, d’une copie ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 37; D. 824-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 17, a. 103; D. 1323-2021, a. 14.
37.1. Le transfert de l’information que porte un acte, un extrait authentique, un sommaire ou un avis et, le cas échéant, celle que porte un document qui l’accompagne, vers un support technologique est effectué conformément au guide de numérisation que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
La documentation attestant que le notaire, l’avocat, l’arpenteur-géomètre ou l’huissier a effectué ce transfert conformément à l’article 17 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) est consignée dans le formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
D. 824-2014, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 104; D. 1323-2021, a. 15.
38. L’indication, en application de l’article 3075.1 du Code civil, des fins pour lesquelles une réquisition est présentée à l’Officier de la publicité foncière est faite au moyen d’une mention que fait le requérant sur le formulaire visé au troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil.
D. 1067-2001, a. 38; D. 824-2014, a. 11; D. 1323-2021, a. 16.
38.1. (Abrogé).
D. 824-2014, a. 12; D. 1323-2021, a. 17.
39. La présentation du document que résume un sommaire, si ce document prend la forme d’un acte authentique autre qu’un acte notarié en brevet, se fait au moyen:
1°  soit d’une copie ou d’un extrait authentique;
2°  soit d’un document qui reproduit fidèlement tout ou partie du texte de l’acte et qui est certifié conforme à l’original par l’officier public qui en est le dépositaire;
3°  soit du document résultant du transfert de l’information de l’acte original, d’une copie authentique ou d’un extrait authentique vers un support technologique.
Si le document que résume un sommaire prend toute autre forme, sa présentation se fait au moyen du document lui-même ou du document résultant du transfert de l’information de l’original vers un support technologique.
D. 1067-2001, a. 39; L.Q. 2020, c. 17, a. 105; D. 1323-2021, a. 18.
SECTION III
DU CONTENU DES RÉQUISITIONS
40. Tout sommaire doit énoncer:
1°  la date et le lieu où il est fait, ainsi que la date du document qu’il résume et le lieu où ce document a été fait;
2°  si le document qu’il résume est un acte notarié, le nom du notaire, le lieu où il exerce sa profession et le numéro de la minute ou la mention qu’il s’agit d’un acte en brevet;
3°  si le document qu’il résume est un acte judiciaire, le tribunal dont il émane, le district judiciaire, le numéro du dossier judiciaire et, dans le cas d’un jugement, le dispositif du jugement;
4°  si le document qu’il résume est un acte sous seing privé, le nom des témoins qui l’ont attesté, lorsque cette attestation est prescrite par la loi;
5°  la nature du document qu’il résume et, s’il en est, la date extrême d’effet de l’inscription demandée;
6°  si le document qu’il résume est un acte de vente ou d’échange ou comporte un tel acte, l’indication du prix ou de la contrepartie;
7°  si le document qu’il résume est un acte d’hypothèque ou comporte un tel acte, la somme pour laquelle elle est consentie et la nature de l’hypothèque.
Il est signé par la personne qui requiert l’inscription.
D. 1067-2001, a. 40.
41. Les avis requis par la loi doivent indiquer la date et le lieu où ils ont été faits et désigner la personne visée par l’avis, ainsi que celle qui le donne. Ils doivent être signés par la personne qui donne l’avis et, lorsque celle-ci n’en est pas le bénéficiaire, porter la désignation de ce dernier.
Ces avis doivent spécifier leur nature et, s’il en est, celle du document concerné, ainsi que le numéro d’inscription de ce document.
D. 1067-2001, a. 41.
42. Outre les mentions requises par l’article 2999.1 du Code civil, l’avis qui y est visé doit indiquer, le cas échéant, la mention des locataires cédant et cessionnaire et la nature de la modification apportée au bail.
En cas de cession, de modification ou d’extinction du bail, la référence au bail requise par ce même article 2999.1 est faite par l’indication du numéro d’inscription du bail ou de l’avis visant l’inscription des droits qui en résultent sur le registre.
D. 1067-2001, a. 42.
42.1. Outre les mentions requises par le troisième alinéa de l’article 2730, l’article 2999.1.1, le deuxième alinéa de l’article 3062 et l’article 3073.1 du Code civil, les avis qui y sont visés doivent indiquer la date du jugement, le tribunal qui l’a rendu et le district judiciaire où il l’a été.
L’avis visé à l’article 2999.1.1 de ce code doit également, le cas échéant, indiquer le terme des droits dont l’inscription est requise.
L.Q. 2020, c. 17, a. 106.
43. L’avis de préinscription d’une demande en justice contient la désignation des parties et indique le tribunal saisi, le district judiciaire et le numéro du dossier judiciaire; il indique aussi la nature de la demande et du droit qui en fait l’objet ainsi que, le cas échéant, le numéro d’inscription du document visé.
D. 1067-2001, a. 43.
44. L’avis de préinscription de droits résultant d’un testament désigne le testateur et indique la date du décès; il indique, en outre, la nature du droit auquel une personne prétend ainsi que le motif de la préinscription.
D. 1067-2001, a. 44; D. 1323-2021, a. 19.
45. La réquisition d’inscription de l’adresse des personnes visées à l’article 3022 du Code civil prend la forme d’un avis qui indique le bénéficiaire de l’inscription et l’adresse où doit être faite la notification, ainsi que la nature et, s’il y a lieu, le numéro d’inscription du droit visé, ou la nature du document s’il s’agit d’une hypothèque. L’avis est présenté au moyen du formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
On ne peut, dans un même avis d’adresse, requérir l’inscription de plus d’une adresse postale et d’une adresse électronique. En outre, lorsqu’il y a plusieurs personnes à une même réquisition d’inscription de droits, chacune doit requérir une inscription d’adresse distincte.
Nonobstant les premier et deuxième alinéas, lorsqu’une personne a déjà publié son adresse sur un registre, il suffit, dans toute réquisition d’inscription présentée postérieurement concernant cette personne, de faire référence, immédiatement après la désignation de cette même personne, au numéro d’inscription de l’avis d’adresse qui la concerne et, sauf s’il s’agit d’une hypothèque, de spécifier le droit en regard duquel ce numéro d’inscription sera porté. Cette règle n’est toutefois applicable qu’à l’égard d’adresses publiées postérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, sur lequel porte le droit réel le cas échéant, visé par l’avis d’adresse a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 45; D. 1323-2021, a. 20.
46. L’avis de modification dans l’adresse ou dans le nom des personnes visées à l’article 3022 du Code civil indique le numéro d’inscription de l’avis d’adresse déjà produit. Il reprend en outre tous les renseignements relatifs aux adresses ancienne et nouvelle et aux noms ancien et nouveau de chacun des bénéficiaires de l’avis d’adresse; les notifications postérieures à la modification sont faites sur le seul fondement de ces renseignements.
Lorsque l’avis d’adresse a été publié dans une circonscription foncière antérieurement à la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui était établi pour cette circonscription foncière a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, l’avis de modification indique également le nom de cette circonscription foncière.
D. 1067-2001, a. 46; D. 1323-2021, a. 21.
47. L’avis de modification dans la référence faite au numéro d’inscription d’une adresse mentionne la nature et le numéro d’inscription du document visé, ainsi que les références ancienne et nouvelle au numéro d’inscription de l’adresse.
L’avis d’inscription d’une référence omise au numéro d’inscription d’une adresse mentionne le numéro d’inscription du document visé et la référence au numéro d’inscription de l’adresse. Il spécifie en outre le droit en regard duquel le numéro d’inscription de l’adresse sera porté, sauf s’il s’agit d’une hypothèque.
D. 1067-2001, a. 47.
48. Tout avis d’adresse ou de modification dans l’adresse ou dans le nom d’une personne doit porter une adresse postale à laquelle seront faites les notifications requises. Il peut aussi porter une adresse électronique.
L’adresse doit être indiquée de façon précise et être complétée, dans le cas d’une adresse postale, par le code postal lorsque le lieu est situé au Canada ou par l’équivalent du code postal, s’il en est, lorsque le lieu est situé hors du Canada.
L’indication d’une adresse électronique est réputée marquer la préférence du bénéficiaire pour une notification faite à cette adresse.
D. 1067-2001, a. 48.
49. L’avis de renouvellement de la publicité d’un droit spécifie le droit visé; il indique aussi le lieu, la date, le numéro d’inscription et la nature du document qui constate le droit.
L’avis de renouvellement de l’inscription d’une adresse indique le numéro d’inscription de l’avis d’adresse qu’on veut renouveler, le numéro d’inscription de la réquisition afférente à cet avis, le droit visé, sauf s’il s’agit d’une hypothèque, et le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble sur lequel porte le droit.
L’avis de renouvellement de la publicité d’un droit peut viser à la fois ce renouvellement et celui de l’inscription d’une adresse portée en regard de ce droit, pourvu seulement qu’une demande expresse à cette fin, faisant référence à l’avis d’adresse visé, se retrouve dans l’avis de renouvellement de la publicité du droit.
D. 1067-2001, a. 49.
50. L’avis cadastral fait référence à la réquisition à laquelle il se rapporte, relate la désignation de l’immeuble contenue à l’acte qui constate le droit et désigne l’immeuble sur lequel l’inscription est requise.
D. 1067-2001, a. 50.
51. L’avis qui vise l’inscription d’un document sur une fiche immobilière établie sous un numéro d’ordre fait référence à la réquisition à laquelle il se rapporte et relate la désignation contenue à cette réquisition; il spécifie le numéro d’ordre de la fiche sur laquelle l’inscription est requise.
D. 1067-2001, a. 51.
52. Les réquisitions visant l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) doivent, lorsque l’immeuble visé n’est pas immatriculé, porter non seulement le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé, mais également, s’il en est, les autres éléments permettant de compléter l’adresse de cet immeuble.
D. 1067-2001, a. 52.
53. Les réquisitions de radiation ou de réduction d’inscriptions sur les registres doivent, dans tous les cas, indiquer le nom des circonscriptions foncières à l’égard desquelles les inscriptions dont on requiert la radiation ou la réduction ont été faites.
D. 1067-2001, a. 53.
53.0.1. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, les réquisitions et les documents qui les accompagnent ne peuvent comporter la date ou le lieu de naissance d’une personne ou un numéro d’assurance sociale, d’assurance maladie, de passeport, de permis de conduire, de carte de crédit ou d’un compte détenu dans une institution financière.
Le présent article ne s’applique pas aux actes de l’état civil requis à des fins de publicité.
L.Q. 2020, c. 17, a. 107; N.I. 2020-12-10.
53.0.2. La demande de caviardage portant sur les renseignements visés à l’article 3010.1 du Code civil ou sur ceux qui sont prohibés par l’article 53.0.1 est effectuée au moyen du formulaire que l’Officier de la publicité foncière rend disponible.
D. 1323-2021, a. 22.
53.1. Les réquisitions d’inscription et les documents qui les accompagnent ne peuvent comporter une référence à un contenu externe qui peut être activée ayant notamment la forme d’un lien hypertexte, d’un lien hypermédia, d’un code à barres, à l’exception de celui à une dimension, d’une liaison à une banque de données ou de toute autre fonction qui active une connexion entre des unités d’information.
D. 824-2014, a. 13.
SECTION IV
DES ATTESTATIONS
54. Les attestations prescrites sont portées à la fin des réquisitions, après la signature des parties.
D. 1067-2001, a. 54; D. 824-2014, a. 14; D. 1323-2021, a. 23.
SECTION V
DE LA NUMÉROTATION DES RÉQUISITIONS
55. Les réquisitions d’inscription sont, dès leur réception par l’Officier de la publicité foncière, numérotées dans un ordre consécutif double, l’un pour les réquisitions d’inscription de droits et de radiations ou de réductions, l’autre pour les réquisitions d’inscription d’adresses.
Cette numérotation est unique pour tout le territoire du Québec.
D. 1067-2001, a. 55; D. 1323-2021, a. 24.
CHAPITRE TROISIÈME
DES INSCRIPTIONS SUR LES REGISTRES ET DE LA CORRECTION D’ERREURS MATÉRIELLES OU D’OMISSIONS QUI S’Y TROUVENT
SECTION I
DES INSCRIPTIONS
56. Les inscriptions sur les registres doivent être claires et précises.
D. 1067-2001, a. 56.
57. Lorsqu’une inscription sur un registre faisant partie du registre foncier concerne plus de 2 constituants ou titulaires de droits, il suffit d’inscrire le nom des 2 premières personnes désignées en cette qualité dans la réquisition, suivis des mots «et autres».
D. 1067-2001, a. 57.
58. L’inscription de tout document comprend l’indication de sa nature, au long ou en abrégé.
D. 1067-2001, a. 58.
59. Le numéro d’inscription d’un avis d’adresse sur un registre faisant partie du registre foncier est noté, dans ce registre, en regard de la réquisition d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse. Toutefois, lorsque cette réquisition a été inscrite sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support technologique, le numéro d’inscription de l’avis d’adresse est noté dans la section distincte, figurant à la fin de la nouvelle fiche, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche que celle-ci reproduit.
Dans tous les cas, un avis d’adresse se rapportant à une créance prioritaire non inscrite sur le registre foncier ne donne lieu qu’à une inscription isolée, après la dernière inscription figurant sur le registre, faisant référence à cette créance prioritaire.
D. 1067-2001, a. 59; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
60. L’avis de modification dans l’adresse ou dans le nom d’une personne porte le numéro d’inscription de l’avis d’adresse qu’il modifie.
À moins que l’avis d’adresse n’ait été présenté et accepté dans un bureau de la publicité des droits qui était établi pour une circonscription foncière antérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, l’avis de modification se substitue à l’avis d’adresse qu’il modifie.
Les informations nouvelles résultant des modifications se substituent, le cas échéant, aux informations qu’elles remplacent sur la fiche du répertoire des adresses afférente à l’avis d’adresse remplacé.
L’avis de modification dans l’adresse ou dans le nom d’une personne n’est pas noté sur le registre foncier.
D. 1067-2001, a. 60; D. 1323-2021, a. 25.
61. L’inscription, sur le registre des mentions, de la radiation ou de la réduction d’une inscription sur un registre indique le numéro d’inscription de la réquisition qui constate le droit faisant l’objet de la radiation ou de la réduction.
Toutefois, lorsque la radiation ou la réduction concerne l’inscription d’une adresse sur un registre faisant partie du registre foncier, l’inscription qui en est faite sur le registre des mentions indique le numéro d’inscription du droit auquel se rapporte l’adresse.
D. 1067-2001, a. 61.
62. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation ou de la réduction d’un droit est faite en regard de l’inscription de ce droit. Lorsque ce droit a été inscrit sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support technologique, l’indication de la radiation ou de la réduction est faite dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 62; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
63. La référence, sur le registre foncier, au numéro d’inscription d’une quittance totale ou d’une mainlevée totale est précédée de la lettre T. Toutefois, s’il s’agit d’une réduction du montant de l’inscription ou de l’assiette de la garantie, il suffit d’en rendre le fait apparent par la seule utilisation de la lettre P.
D. 1067-2001, a. 63.
64. L’indication, sur le registre foncier, de la radiation de l’inscription d’une adresse est faite par la mention de la lettre R immédiatement avant le numéro d’inscription de l’avis d’adresse. Celle de la réduction d’une telle inscription est faite par la mention de la lettre P au même endroit que l’indication de la réduction d’un droit.
L’indication, sur le même registre, de la radiation de toute indication de radiation ou de réduction est faite par la mention des lettres RR après le numéro d’inscription de la réquisition de radiation antérieure ou, dans le cas d’une indication de réduction, après la lettre P figurant sur le registre. L’indication est suivie du numéro d’inscription de la radiation.
Il est fait exception à ces règles dans tous les cas où l’indication de radiation ou de réduction concerne une adresse, une radiation ou une réduction inscrite ou indiquée sur une fiche ayant subséquemment fait l’objet d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 3 de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) visant à la reproduire sur un support technologique. En ces cas, l’indication de radiation ou de réduction est faite non pas sur cette fiche, mais dans la section distincte, figurant à la fin de la fiche qui la reproduit, réservée aux inscriptions, mentions ou indications relatives à la fiche reproduite.
D. 1067-2001, a. 64; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
65. Lorsque l’Officier de la publicité foncière est requis de procéder à la radiation ou à la réduction d’une inscription sur un registre faisant partie du registre foncier, il n’a pas à consulter le registre des droits personnels et réels mobiliers.
D. 1067-2001, a. 65; D. 1323-2021, a. 26.
66. L’état certifié d’inscription délivré par l’Officier de la publicité foncière pour toute réquisition d’inscription acceptée à la publicité porte le numéro d’inscription de la réquisition à laquelle l’état se rapporte. Il mentionne la date, l’heure et la minute de présentation de cette réquisition, indique le livre foncier dans lequel elle a été inscrite et énonce, le cas échéant, les restrictions applicables relativement aux inscriptions portées sur les registres.
Le double de cet état certifié joint à la réquisition conservée au Bureau de la publicité foncière ne porte pas la signature de l’Officier, mais il a la même valeur que s’il portait cette signature.
D. 1067-2001, a. 66; D. 1323-2021, a. 27.
SECTION II
DE LA CORRECTION D’ERREURS MATÉRIELLES OU D’OMISSIONS
67. La rectification, par l’Officier de la publicité foncière, d’une inscription, mention ou indication sur un registre tenu sur un support technologique est faite par rature, de manière que le texte raturé reste lisible. Sauf en cas de suppression pure et simple de l’inscription, mention ou indication, la rectification est suivie immédiatement, en dessous du texte raturé, de l’inscription, mention ou indication nouvelle.
D. 1067-2001, a. 67; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 28.
68. Nonobstant l’article 67:
1°  les rectifications sur le registre foncier sont faites non seulement par la rature de l’inscription ou de l’indication erronée, mais également par la rature de toutes les inscriptions ou indications qui y sont accolées, et le texte raturé est suivi immédiatement, en dessous, non seulement de l’inscription ou de l’indication nouvelle, mais également de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées;
2°  les inscriptions résultant d’une rectification faite sur le registre foncier ou sur le livre de présentation, lorsqu’elles portent sur la date, l’heure ou la minute de présentation de la réquisition d’inscription, ne suivent pas le texte raturé, mais sont plutôt portées à l’endroit où elles auraient dû apparaître;
3°  la rectification des renseignements portés dans l’en-tête d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels est faite non pas par rature des renseignements erronés, mais par substitution des nouveaux renseignements;
4°  la rectification des inscriptions, mentions ou indications portées dans une section distincte à la fin d’une fiche comprise dans le registre foncier en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 68.
69. L’ajout d’une inscription, mention ou indication omise sur un registre tenu sur support technologique est fait à l’endroit où celle-ci aurait dû apparaître.
Toutefois, si l’ajout vise à porter l’inscription d’une adresse ou l’indication d’une radiation ou d’une réduction sur le registre foncier, la correction est faite par rature de toutes les inscriptions de droits ou d’adresses et de toutes les indications de radiation ou de réduction, suivie immédiatement, en dessous, de l’inscription ou indication nouvelle et de la reproduction de toutes les autres inscriptions ou indications ainsi raturées. En outre, l’ajout des inscriptions, mentions ou indications qui auraient dû être portées dans la section distincte d’une fiche comprise dans le registre foncier ou dans le répertoire des titulaires de droits réels en application des articles 6, 9, 13 et 21 sont faites au moyen d’une note, précisant la nature de l’ajout, insérée à l’endroit réservé à cette fin dans la section distincte.
D. 1067-2001, a. 69; D. 824-2014, a. 15; D. 1323-2021, a. 47.
70. Toute rectification ou tout ajout fait sur le registre foncier donne obligatoirement lieu à une référence, faite après la dernière inscription figurant sur ce registre, à cette rectification ou à cet ajout.
D. 1067-2001, a. 70.
71. La rectification d’une inscription sur un registre conservé sur un support papier est faite par rature de l’inscription erronée, et l’inscription nouvelle, s’il en est, est faite en surcharge.
L’ajout d’une inscription omise sur un tel registre est fait après la dernière inscription figurant sur ce registre. S’il se trouve des inscriptions entre la date de l’inscription de l’ajout et la date à laquelle l’inscription aurait dû être faite, une référence à la nouvelle inscription doit être faite à l’endroit où aurait dû apparaître cette inscription.
D. 1067-2001, a. 71.
72. La rectification de l’inscription d’un droit à l’index des noms microfilmé ou microfiché tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval est faite au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée dans la fiche ouverte sous le nom de la personne qui bénéficie de cette rectification au registre complémentaire de cet index.
L’ajout de l’inscription d’un droit à cet index est fait sur la fiche ouverte, sous le nom de la personne qui bénéficie de l’ajout, au registre complémentaire de ce même index.
D. 1067-2001, a. 72; D. 1323-2021, a. 29.
73. La rectification d’une inscription ou mention en marge d’une réquisition d’inscription, de même que sur le registre complémentaire des mentions en marge ou le registre des mentions des actes microfilmés visés aux articles 243 et 244 de la Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives relativement à la publicité foncière (2000, chapitre 42), est faite au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée dans la fiche tenue au registre des mentions pour la réquisition visée par la mention ou l’inscription nouvelle.
L’ajout d’une inscription ou mention omise sur la réquisition ou sur le registre est fait sur la fiche tenue au registre des mentions pour la réquisition visée par l’ajout.
D. 1067-2001, a. 73.
74. La rectification d’un état certifié d’inscription est faite par la délivrance d’un nouvel état certifié. Lorsque la rectification concerne l’un des éléments qui doivent figurer à l’état certifié en application de l’article 66, le nouvel état indique la nature de la rectification; dans les autres cas, il ne porte aucune indication de rectification.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque l’état certifié a été délivré par l’officier d’un bureau de la publicité des droits qui était établi pour une circonscription foncière avant la date fixée dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que ce bureau a été pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, sa rectification est faite au moyen d’une note, précisant la nature de la rectification, insérée dans la fiche tenue au registre des mentions relativement à la réquisition d’inscription pour laquelle l’état certifié a été délivré.
D. 1067-2001, a. 74; D. 1323-2021, a. 30.
CHAPITRE QUATRIÈME
DE L’ACCÈS AUX REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS
SECTION I
DE L’HORAIRE DE PRÉSENTATION ET DE CONSULTATION 
D. 1067-2001, sec. I; D. 1323-2021, a. 31.
75. Le Bureau de la publicité foncière:
1°  est ouvert tous les jours, mais le samedi et le dimanche à des fins de consultation seulement;
2°  est fermé les jours fériés au sens des sous-paragraphes b à j du paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16), les 26 décembre et 2 janvier ainsi que tout jour sur lequel un tel jour est reporté ou devancé en application des conventions de travail des employés du gouvernement en vigueur.
Les informations concernant les jours de fermeture et les modifications aux heures d’ouverture du Bureau de la publicité foncière sont rendues accessibles sur le site Internet du Registre foncier.
D. 1067-2001, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 17, a. 108; L.Q. 2020, c. 17, a. 122; D. 1323-2021, a. 32.
76. Les heures de présentation des réquisitions sont de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, à l’exception des 24 et 31 décembre où elles sont de 9 h à 10 h.
D. 1067-2001, a. 76; D. 824-2014, a. 16; D. 1323-2021, a. 33.
76.1. Les heures de présentation et de consultation prévues au présent règlement réfèrent à l’heure de l’Est.
D. 1323-2021, a. 34.
77. La consultation des registres et autres documents tenus ou conservés par l’Officier de la publicité foncière à des fins de publicité se fait à distance, par un moyen technologique.
D. 1067-2001, a. 77; D. 824-2014, a. 17; D. 1323-2021, a. 35.
78. Les registres et autres documents tenus ou conservés par l’Officier de la publicité foncière à des fins de publicité sont accessibles à la consultation au moins de 6 h à 24 h.
D. 1067-2001, a. 78; L.Q. 2020, c. 17, a. 109; D. 1323-2021, a. 35.
79. (Abrogé).
D. 1067-2001, a. 79; D. 1323-2021, a. 36.
SECTION II
DE LA DÉLIVRANCE D’UN ÉTAT CERTIFIÉ, DE COPIES OU D’EXTRAITS
D. 1323-2021, a. 37.
80. L’état certifié que l’Officier de la publicité foncière est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doit indiquer, outre le type de l’état certifié, le nom de la personne qui le requiert, le numéro de lot attribué à l’immeuble et le nom du cadastre dans lequel il est situé, ou le numéro d’ordre de la fiche relative au droit réel, au réseau ou à l’immeuble et le nom du registre dans lequel elle est portée, le nom de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble, le droit ou le réseau, le nom de son propriétaire ou titulaire le cas échéant, la période pour laquelle l’état est délivré et tous les numéros d’inscription des réquisitions qui y sont visées, s’il en est.
Daté et signé par l’Officier qui le délivre, l’état certifié est complété, s’il en est, par les copies des réquisitions d’inscription qui y sont visées, avec les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire et, le cas échéant, les extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire afférents à chacune de ces réquisitions.
D. 1067-2001, a. 80; D. 1323-2021, a. 39.
81. Les copies ou extraits des documents qui ont justifié une inscription sur les registres et que l’Officier de la publicité foncière est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert en application de l’article 3019 du Code civil doivent être accompagnés, le cas échéant, des extraits pertinents du registre des mentions et du registre complémentaire.
D. 1067-2001, a. 81; D. 1323-2021, a. 48.
SECTION III
DISPOSITIONS RÉGISSANT L’USAGE D’UN SUPPORT TECHNOLOGIQUE
D. 1067-2001, sec. II; D. 1323-2021, a. 38.
82. Les réquisitions d’inscription, les documents qui les accompagnent ainsi que les formulaires requis en vertu du troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil ou du présent règlement sont transmis au Bureau de la publicité foncière par un moyen technologique.
Le moyen utilisé pour la transmission doit être adapté à l’environnement technologique du Bureau de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 82; D. 824-2014, a. 18; D. 1323-2021, a. 40.
83. La présentation des réquisitions d’inscription et des documents qui les accompagnent requiert, sauf dans le cas d’une réquisition d’inscription d’une adresse, l’utilisation de biclés et certificats de signature délivrés par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
Un prestataire de services de certification ne peut être agréé par le Conseil du trésor que si la délivrance et l’archivage des biclés et certificats qu’il assume rencontrent les conditions minimales prévues en annexe au présent règlement.
D. 1067-2001, a. 83; D. 824-2014, a. 19; D. 1323-2021, a. 41.
84. Sauf pour requérir l’inscription d’une adresse, toute signature requise pour la présentation d’une réquisition d’inscription au Bureau de la publicité foncière doit être apposée au moyen d’une biclé de signature.
D. 1067-2001, a. 84; D. 1323-2021, a. 42.
85. Les données formant les réquisitions d’inscription et les documents présentés au Bureau de la publicité foncière n’y sont considérées reçues que si elles sont transmises intégralement et si l’Officier de la publicité foncière peut y avoir accès.
D. 1067-2001, a. 85; D. 824-2014, a. 20.
86. Dès la réception des données formant les réquisitions d’inscription et les documents présentés au Bureau de la publicité foncière, l’Officier de la publicité foncière vérifie l’identité des personnes dont la signature était requise pour la présentation des réquisitions au moyen de la clé publique et du certificat de signature dont ces personnes sont titulaires. Il doit s’assurer que le certificat de signature de chacun de ces titulaires, ainsi que sa signature numérique, sont valides et que les données transmises sont intègres.
Lorsque ces conditions sont remplies, l’Officier de la publicité foncière en avise le requérant.
D. 1067-2001, a. 86; D. 824-2014, a. 21.
87. Sont conservés tels quels les réquisitions d’inscription et documents présentés qui sont requis à des fins de publicité.
Ces réquisitions et documents sont rendus accessibles au public.
D. 1067-2001, a. 87; D. 824-2014, a. 22; D. 1323-2021, a. 49; D. 1323-2021, a. 43.
88. Lorsque l’Officier de la publicité foncière doit fournir une copie d’une réquisition d’inscription ou d’un document qui a été présenté sur un support technologique, cette copie doit comporter le nom des signataires ayant apposé leur biclé de signature sur la réquisition ou le document.
D. 1067-2001, a. 88; D. 824-2014, a. 23; D. 1323-2021, a. 44.
89. Les documents qui, en vertu de la loi, doivent porter la signature de l’Officier de la publicité foncière agissant dans l’exercice de ses fonctions d’officier public ne peuvent être transmis par un moyen technologique que s’ils sont signés à l’aide d’une biclé de signature délivrée par un prestataire de services de certification agréé par le Conseil du trésor.
D. 1067-2001, a. 89; D. 1323-2021, a. 45.
CHAPITRE CINQUIÈME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
90. La numérotation des fiches d’un registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État prévue à l’article 10, de même que celle des fiches d’un registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré prévue à l’article 14, se font en tenant compte de la numérotation existante dans ces registres à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant que le bureau de la publicité des droits qui les tient est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 90.
91. Afin de tenir compte de la numérotation existante des réquisitions d’inscription conservées dans les bureaux de la publicité des droits jusqu’à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant, pour chacun de ces bureaux, qu’il est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, la numérotation visée à l’article 55 commence, pour les réquisitions reçues à compter de cette date, au numéro 10.000.001 dans le cas des réquisitions d’inscription de droits et de radiations ou de réductions, et au numéro 6.000.001 dans le cas des réquisitions d’inscription d’adresses.
D. 1067-2001, a. 91.
92. Les articles 15, 16 et 17 sont applicables, dans les bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, non seulement aux réquisitions d’inscription publiées à l’index des noms tenu dans ces bureaux à compter des dates fixées dans un avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant qu’ils sont pleinement informatisés en ce qui a trait à la publicité foncière, mais également à toutes les réquisitions d’inscription qui y ont été publiées depuis le 1er janvier 1994.
D. 1067-2001, a. 92.
93. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 26, relatives aux avis d’adresse qui ont été présentés et acceptés dans un bureau de la publicité des droits antérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant qu’il est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, n’ont d’effet, à l’égard de tout bureau autre que ceux établis dans les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, qu’à compter de la date fixée dans un arrêté pris à cette fin par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
D. 1067-2001, a. 93; D. 1323-2021, a. 46.
94. (Omis).
D. 1067-2001, a. 94.
ANNEXE
(a. 83)
CONDITIONS MINIMALES DE DÉLIVRANCE ET D’ARCHIVAGE DE BICLÉS ET DE CERTIFICATS DE SIGNATURE
Les conditions minimales de délivrance et d’archivage de biclés et de certificats de signature que doit remplir un prestataire de services de certification pour être agréé par le Conseil du trésor en application de l’article 83 sont les suivantes:
1° la fiabilité des données formant les réquisitions d’inscription et les documents présentés au Bureau de la publicité foncière doit être assurée par un système de cryptographie asymétrique;
2° le système de cryptographie asymétrique utilisé doit comporter une fonction de hachage permettant de vérifier l’intégrité et l’intégralité des données reçues au Bureau de la publicité foncière;
3° le système de cryptographie asymétrique utilisé doit prévoir la délivrance d’une biclé de signature permettant notamment de signer les réquisitions d’inscription et les documents présentés et d’identifier leur signataire;
4° chacune des biclés de signature délivrées doit être constituée d’une paire unique et indissociable de clés, l’une publique et l’autre privée, mathématiquement liées entre elles; chaque clé publique doit être mentionnée dans un certificat, que délivre le prestataire de services de certification, servant à associer cette clé publique au titulaire de la biclé;
5° les certificats de signature délivrés doivent être sur un support technologique et porter notamment les éléments suivants:
— le nom distinctif de leur titulaire, constitué de son nom joint à un code unique,
— le nom du prestataire de services de certification et sa signature,
— la clé publique de vérification de signature ainsi que le numéro de série, la version, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat,
— le nom de leur émetteur et l’identification de l’algorithme qu’il utilise, ainsi que le sceau numérique qui en résulte et par lequel l’émetteur effectue la certification;
6° les certificats de signature doivent être inscrits dans un répertoire tenu sur un support technologique et mis à jour par le prestataire de services de certification émetteur; ce répertoire doit contenir notamment les numéros de série des certificats de signature suspendus, révoqués, retirés ou supprimés;
7° (paragraphe abrogé).
D. 1067-2001, Ann.; D. 824-2014, a. 24; D. 1323-2021, a. 47.
RÉFÉRENCES
D. 1067-2001, 2001 G.O. 2, 6345
L.Q. 2004, c. 25, a. 70
D. 824-2014, 2014 G.O. 2, 3721
L.Q. 2020, c. 17, a. 108 et 109
L.Q. 2020, c. 17, a. 102 à 107 et 122
D. 1323-2021, 2021 G.O. 2, 6597