13. Commet une infraction quiconque:1° fait une fausse déclaration sur les renseignements ou documents exigés en vertu des présentes règles;
2° ne respecte pas son engagement en vertu du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 3;
3° ne notifie pas la Régie d’une modification visée à l’article 8, dans le délai qui y est prévu;
4° ne fait pas le rapport de saillie visé à l’article 10 dans le délai qui y est prévu;
5° utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de courses du Québec et ne l’enregistre pas dans le délai prévu à l’article 3;
6° utilise un étalon pour la monte exclusivement au Québec aux fins de production de chevaux de courses du Québec et ne complète pas la demande d’enregistrement de cet étalon dans le délai prévu à l’article 3,
et est passible, en outre des amendes prévues dans la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) de l’une ou l’autre des pénalités suivantes:a) la suspension du certificat d’enregistrement;
b) l’annulation du certificat d’enregistrement.