48. Le membre fait preuve d’objectivité et subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur, de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, de ses collègues de travail ou de toute autre personne qui paie ses honoraires à celui de son client.
97-2020D. 97-2020, a. 48.