C-26, r. 222.1.02 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des sexologues et par des sexologues
5.Dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001), un sexologue peut évaluer les troubles sexuels sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’annexe Il de ce règlement, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre de compléter cette formation.
5.Dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels (chapitre C-26, r. 221.1.001), un sexologue peut évaluer les troubles sexuels sous la supervision d’une personne qui respecte les critères de reconnaissance prévus à l’annexe Il de ce règlement, dans la mesure où l’exercice de cette activité est requis pour lui permettre de compléter cette formation.