42. Devoir du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:a) classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b) recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e Suppl.)) et des règlements de procédure;
c) tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;i. à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii. à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d) remplir les formules requises par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e) une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f) conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire ou de garde émanant d’un autre tribunal, une copie conforme de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g) transmettre, en matière d’ordonnance conditionnelle, les documents requis aux articles 18(3) et 18(6) de la Loi sur le divorce;
h) faire signifier à la partie demanderesse ou à son procureur l’avis prévu à l’article 18(5) de la Loi sur le divorce au moins 10 jours avant la date fixée pour recueillir les éléments de preuve supplémentaires;
i) faire signifier aux parties l’avis prévu à l’article 19(2) de la Loi sur le divorce, préparé à l’aide du formulaire IX, accompagné d’une copie des documents reçus du tribunal qui a rendu l’ordonnance conditionnelle;
j) transmettre, conformément à l’article 19(12) de la Loi sur le divorce, copie certifiée conforme de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 19(7) de la Loi sur le divorce;
k) transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu de l’article 6 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
l) requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.