c-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

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À jour au 7 octobre 2021
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chapitre C-25.01, r. 0.2.4
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Application: Le présent règlement s’applique à tous les districts judiciaires du Québec.
Décision 2016-05-20, a. 1.
CHAPITRE II
APPEL DES DÉCISIONS OU ORDONNANCES DE LA COUR DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DE JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS
SECTION I
PROTECTION DE LA JEUNESSE
2. Définitions: Dans le présent chapitre, le mot «tribunal» désigne la Cour supérieure du Québec et les mots «Cour du Québec» désignent la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
Décision 2016-05-20, a. 2.
3. Lieu d’introduction de l’appel: Les appels sont entendus par le tribunal, en chambre de la famille, sauf s’ils sont déférés par le juge à la chambre criminelle.
Décision 2016-05-20, a. 3.
4. Déclaration d’appel: Outre ce qui est prévu à l’article 104 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), la déclaration d’appel décrit l’objet de la plainte, rapporte le dispositif de la décision ou de l’ordonnance dont il y a appel, et mentionne le nom des avocats de chaque partie en première instance.
Le tribunal peut rendre toute ordonnance appropriée conformément à l’article 112 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La déclaration d’appel est signée par l’appelant ou son avocat, et indique l’adresse où toute communication peut lui être soumise.
L’appelant, qui désire invoquer des motifs autres que ceux énoncés dans sa déclaration d’appel, doit produire auprès du greffier du tribunal, au plus tard dans les 15 jours de la production de la transcription complète des procédures, avant l’audition de l’appel, une déclaration énonçant ces motifs avec précision et concision, avec la preuve de la notification à l’intimé ou à son avocat.
Décision 2016-05-20, a. 4; Décision 2021-05-31, a. 1.
5. Acte de représentation: L’avocat qui représente une partie devant le tribunal, produit un acte de représentation au greffe de ce tribunal, dans les 10 jours du dépôt de la déclaration d’appel.
Décision 2016-05-20, a. 5.
6. Constitution du dossier:
1.  Sur réception de la déclaration d’appel, sauf dispense par le tribunal sur demande de l’appelant, le greffier de la Cour du Québec fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète des procédures, de la preuve et des décisions rendues, tant en cours d’instance qu’au moment de la décision qui y met fin et de l’ordonnance, le cas échéant.
2.  Dès que la transcription est complétée, le greffier de la Cour du Québec transmet l’original des transcriptions au greffe du tribunal avec copies aux parties ou à leurs avocats. Quand il semble impossible d’obtenir la transcription complète, il en prévient le greffier du tribunal et les parties en donnant les raisons.
Décision 2016-05-20, a. 6.
7. Inscription au rôle: À l’expiration du délai pour répondre, le greffier du tribunal inscrit l’appel au rôle de la Chambre de la famille à 15 jours, ou au premier jour du plus prochain terme, et il en notifie un avis aux parties ou à leurs avocats.
Au jour fixé, les parties ou leurs avocats, doivent être présents pour informer le tribunal de la nature de l’affaire et de la durée de l’audition. Le juge fixera alors une date définitive pour l’audition de l’appel, qui procédera à cette date, sans autre avis.
Si une partie est absente ou n’est pas représentée au jour fixé, le tribunal peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 11 du présent règlement.
Décision 2016-05-20, a. 7.
8. Plaidoirie écrite: Toute partie qui désire soumettre une plaidoirie écrite doit la faire notifier et la produire dans les 15 jours du dépôt de la transcription complète des procédures; cette plaidoirie écrite doit, le cas échéant, exposer les faits de la cause et les renvois appropriés à la transcription et énoncer les arguments ainsi que les références aux autorités citées.
Décision 2016-05-20, a. 8; Décision 2021-05-31, a. 2.
9. Prise de dépositions: Dans les cas où le tribunal entend une preuve additionnelle, celle-ci doit être enregistrée de manière à permettre la conservation et la reproduction des témoignages ou être enregistrée par un système autonome approprié qui permette, quoique non relié à un système d’enregistrement central, d’assurer l’intégrité de la déposition.
Décision 2016-05-20, a. 9.
10. Pouvoirs du tribunal: Le tribunal peut:
a)  rejeter l’appel lorsque l’appelant n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
b)  permettre à l’appelant de procéder hors la présence de l’intimé qui n’est pas prêt à procéder dans la cause qui est appelée;
c)  sur demande ou d’office, rejeter l’appel formé en contravention aux formalités prescrites par la loi ou les Règlements de procédure du tribunal.
Décision 2016-05-20, a. 10.
11. Demandes: Toute demande est notifiée à la partie adverse ou à son avocat, avec avis de présentation d’au moins 3 jours à l’avance. Le juge peut toutefois prolonger ou abréger ce délai s’il l’estime nécessaire.
Décision 2016-05-20, a. 11; Décision 2021-05-31, a. 3.
12. Copies du jugement: Le greffier du tribunal notifie une copie du jugement au juge qui a prononcé la décision portée en appel et au greffier de la Cour du Québec, en plus des personnes énumérées à l’article 94 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1). La copie du jugement peut être notifiée par un moyen technologique aux parties et aux avocats ayant fourni les coordonnées requises.
Décision 2016-05-20, a. 12.
13. Dossier: Après l’expiration du délai d’appel à la Cour d’appel, le greffier du tribunal retourne le dossier original au greffier de la Cour du Québec.
Décision 2016-05-20, a. 13.
14. Disposition générale: Le tribunal peut prendre toute décision ou rendre toute ordonnance en prenant en considération le meilleur intérêt de la justice.
Décision 2016-05-20, a. 14.
SECTION II
JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS
15. Libération provisoire en matière de justice pénale pour adolescents: Le tribunal peut, après la production de l’avis d’appel ou d’une demande de révision de la décision sur sentence, sur demande écrite présentée après avis écrit d’au moins 3 jours notifié au poursuivant et produit au greffe, ordonner la libération provisoire de l’appelant et en fixer les conditions.
Décision 2016-05-20, a. 15; Décision 2021-05-31, a. 4.
CHAPITRE III
DIVORCE, SÉPARATION, NULLITÉ DE MARIAGE, FILIATION ET AUTRES MATIÈRES FAMILIALES
Décision 2016-05-20, c. III; Décision 2019-05-21, a. 1.
SECTION I
LES ACTES DE PROCÉDURE
§ 1.  — Dispositions d’application générale
16. Renseignements obligatoires: Dans toute instance, les parties doivent alléguer qu’elles sont ou qu’elles ne sont pas visées par:
a)  une ordonnance civile de protection prévue à l’article 509 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou une demande relative à une telle ordonnance;
b)  une ordonnance, une demande, une entente ou une décision relative à la protection de la jeunesse;
c)  une ordonnance, un acte d’accusation, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature criminelle.
Une partie qui est dans l’une ou l’autre des situations prévues au paragraphe a ou c du premier alinéa doit produire un avis au greffe et, si l’autre partie ou un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre une copie de l’ordonnance, de la promesse, de l’engagement, de l’acte d’accusation ou de la demande de protection.
Une partie qui est dans la situation prévue au paragraphe b du premier alinéa doit produire un avis au greffe et, si un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre une copie de l’ordonnance, de la demande, de l’entente ou de la décision.
En cas de changement à la situation en cours d’instance, la partie visée doit produire au greffe, dans les plus brefs délais, un nouvel avis et, si l’autre partie ou un enfant concerné par l’instance est visé, y joindre les documents qui en font la preuve.
Un modèle de l’avis au greffe est publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 16; Décision 2019-05-21, a. 2; Décision 2021-05-31, a. 5.
17. Documents attestant de la naissance des parties: Dans toute demande en divorce, en séparation, en nullité de mariage, en nullité ou en dissolution de l’union civile, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil au Québec attestant de la naissance des parties concernées par la demande doit être produite; toutefois, si les informations contenues à la photocopie sont contestées, l’original doit être produit.
Décision 2016-05-20, a. 17; Décision 2019-05-21, a. 3; Décision 2021-05-31, a. 6.
17.1. Documents attestant de la naissance d’un enfant: Pour toute demande introductive d’instance concernant la garde, des droits d’accès, le temps parental, des contacts ou la tutelle à un enfant, une photocopie du certificat de naissance, de la copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil au Québec attestant de la naissance de l’enfant concerné par la demande doit être produite; toutefois, si les informations contenues à la photocopie sont contestées, l’original doit être produit.
Dans toute demande portant sur la filiation d’un enfant, l’original de son certificat de naissance, de sa copie d’acte de naissance ou de tout autre document délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil au Québec attestant de sa naissance doit être produit.
Décision 2021-05-31, a. 7.
17.2. Documents attestant du mariage: Dans toute demande en divorce, en séparation ou en nullité de mariage, une photocopie du certificat de mariage ou de la copie d’acte de mariage doit être produite, à moins que les informations contenues à la photocopie soient contestées ou que le document ait été délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil au Québec, auquel cas l’original doit être produit.
Dans toute demande en nullité ou en dissolution de l’union civile, une photocopie du certificat d’union civile ou de la copie d’acte de l’union civile doit être produite en preuve, à moins que les informations contenues à la photocopie soient contestées ou que le document ait été délivré par une autorité compétente autre que le Directeur de l’état civil du Québec, auquel cas l’original doit être produit.
Décision 2021-05-31, a. 7.
§ 2.  — La demande en divorce
18. Contenu: La demande en divorce, accompagnée d’une déclaration sous serment et, s’il y a lieu, d’un avis relatif à la contestation, doit être conforme au formulaire I et être signée par la partie demanderesse.
Décision 2016-05-20, a. 18.
18.1. Attestation: La demande en divorce ou tout acte qui y répond produit par une partie doit comporter une déclaration de cette dernière attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
La demande en divorce ou tout acte qui y répond produit par un avocat ou un notaire doit comporter une déclaration de ce dernier attestant qu’il s’est conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur le divorce.
Décision 2021-05-31, a. 8.
19. (Abrogé).
Décision 2016-05-20, a. 19; Décision 2019-05-21, a. 4.
§ 3.  — Les autres demandes introductives
20. Contenu: Toute demande en nullité de mariage, en séparation de biens ou en séparation de corps comporte dans la mesure du possible, les informations requises aux paragraphes 1 à 7, 10 et 11 du formulaire I.
Décision 2016-05-20, a. 20.
21. Demande conjointe: Dans les demandes conjointes, toutes les pièces sont produites au greffe en même temps que la demande.
Décision 2016-05-20, a. 21; Décision 2021-05-31, a. 9.
SECTION II
PENSION ALIMENTAIRE POUR ÉPOUX, EX-ÉPOUX OU ENFANTS
Décision 2016-05-20, sec. II; Décision 2021-05-31, a. 10.
22. Pour toute demande relative à une pension alimentaire entre époux, ex-époux ou à sa modification, les parties doivent remplir le formulaire III, le notifier et le produire au greffe dans les délais prévus au second alinéa de l’article 413 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 22; Décision 2021-05-31, a. 11.
23. (Abrogé).
Décision 2016-05-20, a. 23; Décision 2021-05-31, a. 12.
24. (Abrogé).
Décision 2016-05-20, a. 24; Décision 2021-05-31, a. 12.
25. Consentement ou projet d’accord: Le consentement ou projet d’accord des parties ou leurs déclarations sous serment pour jugement doivent décrire les ressources et la situation des parties, à moins que celles-ci n’aient complété et produit un état sous serment de leur situation financière selon le formulaire III ou, le cas échéant, selon le Formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.
Décision 2016-05-20, a. 25.
26. Instruction: Chaque partie fait notifier à l’autre l’état de sa situation financière à jour conformément au formulaire III ainsi que le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants à jour au moins 10 jours avant la date de l’instruction ou au moment fixé par celui qui préside la conférence préparatoire.
Décision 2016-05-20, a. 26; Décision 2021-05-31, a. 13.
26.1. Dans toute demande d’obligation alimentaire des parents à l’égard de leurs enfants, les parties doivent produire, en plus du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d’elles, le relevé des calculs fiscaux liés, le cas échéant, à la détermination de leurs revenus ou des frais réclamés au bénéfice de leurs enfants.
Décision 2021-05-31, a. 14.
SECTION III
LE PATRIMOINE FAMILIAL
27. Renseignements obligatoires: Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en nullité ou en dissolution de l’union civile, la partie demanderesse doit communiquer à la partie défenderesse et produire au dossier de la cour soit une déclaration des parties qu’elles ne sont pas assujetties aux règles du patrimoine familial, soit leur renonciation au partage, soit leur déclaration que le partage n’est pas contesté, soit un formulaire de calcul de l’état du patrimoine familial appuyé d’un serment dans les 180 jours de la signification de la demande.
Si la partie défenderesse conteste le formulaire de calcul de l’état, elle doit elle-même communiquer à la partie demanderesse et produire au dossier de la cour un formulaire de calcul de l’état du patrimoine familial appuyé d’un serment dans les 30 jours de la communication du formulaire de calcul de l’état du patrimoine familial par la partie demanderesse.
Le formulaire de calcul de l’état du patrimoine familial est préparé selon le formulaire établi par directive du juge en chef, tel que publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 27; Décision 2021-05-31, a. 15.
28. Renonciation: La partie qui renonce au partage de droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre d’un régime de retraite ou au partage de gains inscrits au nom d’un conjoint en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent doit confirmer connaître l’importance de la valeur partageable et la possibilité d’en connaître le montant exact.
Décision 2016-05-20, a. 28.
SECTION IV
LA SOCIÉTÉ D’ACQUÊTS
29. Renseignements obligatoires: Dans toute demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en nullité ou en dissolution de l’union civile, la partie demanderesse doit communiquer à la partie défenderesse et produire au dossier de la cour un formulaire de calcul de l’état de la société d’acquêts appuyé d’un serment dans les 180 jours de la signification de la demande.
Si la partie défenderesse conteste le formulaire de calcul de l’état, elle doit elle-même communiquer à la partie demanderesse et produire au dossier de la cour un formulaire de calcul de l’état de la société d’acquêts appuyé d’un serment dans les 30 jours de la communication du formulaire de calcul de l’état de la société d’acquêts par la partie demanderesse.
Le formulaire de calcul de l’état de la société d’acquêts est préparé selon le formulaire établi par directive du juge en chef, tel que publié sur le site Internet de la Cour supérieure.
Décision 2016-05-20, a. 29; Décision 2021-05-31, a. 16.
SECTION V
L’EXPERTISE PSYCHOSOCIALE ET LES RAPPORTS À PRODUIRE SOUS PLI CACHETÉ
Décision 2016-05-20, sec. V; Décision 2021-05-31, a. 17.
30. Application: Le Service d’expertise psychosociale d’un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n’est disponible que dans les cas impliquant des enfants mineurs.
Décision 2016-05-20, a. 30; Décision 2019-05-21, a. 5.
31. Ordonnance: Dans toute affaire en matière familiale qui met en jeu l’intérêt d’un enfant mineur, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner au Service d’expertise psychosociale de désigner un expert pour l’éclairer sur toute question liée à la garde de l’enfant, aux droits d’accès, à la répartition et l’exercice du temps parental, aux contacts ou aux autres aspects qui concernent cet enfant.
Le cas échéant, le consentement rédigé selon le formulaire IV et signé par les parties, leurs avocats et l’enfant âgé de 14 ans ou plus, est produit au dossier.
Décision 2016-05-20, a. 31; Décision 2019-05-21, a. 6; Décision 2021-05-31, a. 18.
32. Acheminement du rapport du service d’expertise psychosociale: Dans l’ordonnance qu’il rend, le juge indique si le rapport doit être acheminé au juge en chef ou au juge désigné par celui-ci, à moins qu’il ne demeure saisi du dossier.
Décision 2016-05-20, a. 32; Décision 2021-05-31, a. 19.
33. Ordonnance rendue à l’audience: L’ordonnance est rendue séance tenante, en présence des parties.
Le greffier notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service d’expertise psychosociale.
Décision 2016-05-20, a. 33.
34. Contenu de l’ordonnance: L’ordonnance, rédigée selon le formulaire V ou rendue par jugement, indique l’objet spécifique de l’expertise. Les mentions dans l’ordonnance du nom d’un expert, de sa profession, ou de modalités d’exécution constituent autant de recommandations au Service. Le tribunal peut, dans la même ordonnance ou jugement, autoriser l’accès au dossier judiciaire, prononcer une ordonnance selon l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de l’article 429 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 34; Décision 2019-05-21, a. 7; Décision 2021-05-31, a. 20.
35. Transmission du rapport du service d’expertise psychosociale: L’expert transmet son rapport au service d’expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné l’expertise ou, s’il n’est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge désigné par lui, ainsi qu’aux parties. Le juge ou le greffier verse le rapport au dossier sous pli cacheté.
Décision 2016-05-20, a. 35; Décision 2021-05-31, a. 21.
35.1. Dossier médical et rapport d’expertise. Le dossier médical, le rapport d’examen physique ou mental ou le rapport d’expertise psychosociale doit être versé et conservé au dossier sous pli cacheté.
Décision 2021-05-31, a. 22.
36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec les articles 293 et 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 36; Décision 2021-05-31, a. 23.
SECTION VI
ACCÈS, TEMPS PARENTAL OU CONTACTS SUPERVISÉS PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE, AUTRE QU’UNE RESSOURCE DE SUPERVISION
Décision 2016-05-20, sec. VI; Décision 2021-05-31, a. 24.
37. Droits d’accès, temps parental ou contacts supervisés: Toute demande ou offre d’exercer auprès d’un enfant mineur des droits d’accès, du temps parental ou des contacts supervisés par une personne physique autre qu’une ressource de supervision doit contenir l’engagement écrit de cette personne à se conformer aux exigences de l’annexe A.
L’ordonnance fixant des droits d’accès, du temps parental ou des contacts supervisés doit être notifiée au superviseur désigné et être accompagnée de l’avis énoncé à l’annexe A du présent règlement, à moins que le juge en décide autrement.
Décision 2016-05-20, a. 37; Décision 2021-05-31, a. 25.
SECTION VII
LES DEMANDES EN MODIFICATION
38. Renseignements obligatoires: Toute demande visant à modifier des conclusions d’un jugement ou d’une ordonnance antérieur est appuyée d’une déclaration sous serment et contient les renseignements suivants:
a)  l’état civil actuel des parties;
b)  l’adresse résidentielle des parties et celle de leurs enfants à charge ainsi que leur âge et leur sexe;
c)  les modalités existantes pour la garde, les accès auprès des enfants, la répartition du temps parental, les contacts et l’exercice de l’autorité ou des responsabilités décisionnelles parentales;
d)  le montant de la pension alimentaire actuelle et le montant réclamé;
e)  le montant des arrérages s’il en est;
f)  les changements invoqués à l’appui de la demande, et le cas échéant, l’avis de déménagement important prévu à l’article 16.9(1) de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)).
Toute demande faite en vertu de la Loi sur le divorce visant à modifier une ordonnance alimentaire, à l’égard d’un défendeur qui réside dans une autre province ou un territoire du Canada et qui n’a pas produit de défense ou fait de demande de conversion, doit être accompagnée d’une preuve écrite de sa notification à l’administrateur d’un régime de prestation de dernier recours de la province ou du territoire auquel cette créance pourrait avoir été cédée.
Décision 2016-05-20, a. 38; Décision 2021-05-31, a. 26.
39. Jugement ou ordonnance antérieur rendu dans un autre dossier: Dans le cas d’une demande en modification d’un jugement ou d’une ordonnance prononcé dans un autre dossier, copies des jugements, et au besoin des actes de procédure sur lesquels jugement ou ordonnance a été rendu, sont versées au dossier par la partie demanderesse à moins qu’elles n’y apparaissent déjà.
Décision 2016-05-20, a. 39; Décision 2021-05-31, a. 27.
SECTION VIII
LE GREFFIER
40. Jugement ou ordonnance du tribunal: Le greffier rédige et signe chaque jugement ou ordonnance prononcé par le tribunal ou par un juge sauf si le juge qui prononce le jugement ou l’ordonnance l’a lui-même rédigé et signé.
Le jugement de divorce est rédigé selon le formulaire VII et porte la date à laquelle il a été rendu.
Décision 2016-05-20, a. 40.
41. Extrait de jugement: Le greffier peut, sur demande, délivrer un extrait d’un jugement limité au dispositif.
Le dépôt au greffe de la minute d’un jugement s’accompagne d’une copie partielle de cette minute comprenant l’entête, l’intitulé: «Extrait du jugement» et le dispositif: «Par ces motifs...».
Décision 2016-05-20, a. 41.
SECTION IX
LE GREFFE DES DIVORCES
42. Devoirs du greffier: Dans chacun des districts judiciaires du Québec, le greffe des divorces est tenu par le greffier. Ses devoirs sont les suivants:
a)  classifier séparément les dossiers des affaires de divorce et tenir des registres, index, plumitif et un registre spécial accessible au public où est inscrit sans délai tout jugement de divorce;
b)  recevoir et enregistrer les demandes après s’être rendu compte qu’elles sont conformes aux exigences de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) et des règlements de procédure;
c)  tenir un registre des actes de procédure indiquant particulièrement;
i.  à l’égard de la demande, les nom et adresse des parties et la date de sa production;
ii.  à l’égard du jugement de divorce, les nom et adresse des parties, et la date où il a été rendu;
d)  remplir les formulaires requis par les règlements de procédure ainsi que par les règlements pris en vertu de la Loi sur le divorce;
e)  une fois que le divorce a pris effet, délivrer à quiconque un certificat selon le formulaire VIII;
f)  conformément à l’article 17(11) de la Loi sur le divorce transmettre, quand le tribunal a rendu une ordonnance modificative d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue par un autre tribunal, une copie certifiée conforme par un de ses juges ou fonctionnaires de cette ordonnance modificative à cet autre tribunal et à tout autre tribunal qui a modifié l’ordonnance originaire;
g)  transmettre au tribunal compétent à la suite d’une ordonnance de renvoi prononcée en vertu des articles 6, 6.1 et 6.2 de la Loi sur le divorce, une copie conforme du dossier et de l’ordonnance;
h)  requérir le personnel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, y compris les adjoints, selon le rythme des affaires inscrites à son greffe dont il assume l’entière et unique responsabilité.
Décision 2016-05-20, a. 42; Décision 2021-05-31, a. 28.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
43. Entrée en vigueur: Le présent règlement remplace le Règlement de procédure en matière familiale (chapitre C-25.01, r. 6).
Décision 2016-05-20, a. 43.
ANNEXE A
AVIS AUX SUPERVISEURS DE DROITS D’ACCÈS, DE TEMPS PARENTAL OU DE CONTACTS SELON L’ARTICLE 37 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Vous avez été désigné par une ordonnance de la Cour supérieure, dont copie est jointe au présent avis, pour agir comme superviseur de droits d’accès, de temps parental ou de contacts. Cette ordonnance permet à un parent de voir son ou ses enfants ou à un tiers d’avoir des contacts avec un ou des enfants à certaines conditions. On appelle «exercice du droit d’accès ou du temps parental» le moment où le parent voit son ou ses enfants. On appelle «exercice du contact» le moment où le tiers voit ou communique avec un ou des enfants.
Vous devez donc:
⃞ être toujours présent lors de chaque exercice du droit d’accès, du temps parental ou des contacts;
⃞ être présent pendant toute la durée de l’exercice du droit d’accès, du temps parental ou des contacts.
Vous ne pouvez pas choisir d’arrêter d’agir comme superviseur de droits d’accès, du temps parental ou de contacts ni vous faire remplacer à votre convenance.
Si vous ne souhaitez plus ou n’êtes plus en mesure d’agir comme superviseur de droits d’accès, du temps parental ou de contacts, vous devez obligatoirement en aviser par écrit, dans les plus brefs délais, les 2 parents et, le cas échéant, le tiers en faveur de qui une ordonnance de contact a été prononcée, c’est-à-dire bien avant le prochain exercice du droit d’accès, du temps parental ou des contacts.
Décision 2016-05-20, ann. A; Décision 2021-05-31, a. 29.
  
Décision 2016-05-20, form. I; Décision 2019-05-21, a. 8; Décision 2021-05-31, a. 30.
(Abrogé)
Décision 2016-05-20, form. II; Décision 2019-05-21, a. 9.
  
Décision 2016-05-20, form. III.
  
Décision 2016-05-20, form. IV; Décision 2019-05-21, a. 10.
  
Décision 2016-05-20, form. V; Décision 2019-05-21, a. 11; Décision 2021-05-31, a. 31.
(Abrogé)
Décision 2016-05-20, form. VI; Décision 2019-05-21, a. 12.
  
Décision 2016-05-20, form. VII.
  
Décision 2016-05-20, form. VIII; Décision 2021-05-31, a. 33.
(Abrogé)
Décision 2016-05-20, form. IX; Décision 2021-05-31, a. 34.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-05-20, 2016 G.O. 2, 2775
Décision 2019-05-21, 2019 G.O. 2, 1768
Décision 2021-05-31, 2021 G.O. 2, 5609