53.7. Le propriétaire d’un camion-citerne ou, dans le cas d’un autre véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des produits pétroliers ou des gaz liquéfiés de pétrole, selon le cas, dans des contenants de plus de 450 litres, le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions du premier, deuxième ou quatrième alinéa de l’un des articles 27 et 31.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur d’un véhicule routier motorisé ou d’un ensemble de véhicules routiers visés au présent alinéa, le propriétaire d’un camion-citerne ou, dans le cas d’un autre véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des produits pétroliers ou des gaz liquéfiés de pétrole, selon le cas, dans des contenants de plus de 450 litres, le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l’un des articles 27 et 31.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 175 $ à 525 $ dans celui des autres personnes.