86. Sous réserve des articles 90, 125 et 126, les droits mensuels pour un véhicule de promenade ou une habitation motorisée qui a une masse nette de 3 000 kg ou moins sont ceux obtenus en divisant par 12 le montant fixé au troisième alinéa de l’article 97.
Lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région périphérique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1, r. 1), les droits mensuels visés au premier alinéa sont réduits du montant calculé en divisant par 12 le montant fixé au quatrième alinéa de l’article 97.
Lorsque le propriétaire a sa résidence principale dans une région spécifique dont la description apparaît à l’article 2R1 du Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants, les droits mensuels visés au premier alinéa sont réduits du montant calculé en divisant par 12 le montant fixé au cinquième alinéa de l’article 97.
D. 1420-91, a. 86; D. 1510-93, a. 5; D. 1382-95, a. 1; D. 1263-96, a. 9; D. 438-97, a. 7; D. 876-2010, a. 12.