1. Les critères d’établissement d’une zone scolaire sont les suivants:1° elle vise à assurer la sécurité des élèves qui fréquentent un établissement offrant un service d’enseignement primaire ou secondaire en incitant les usagers de la route à faire preuve de prudence accrue à l’approche du terrain d’un tel établissement;
2° elle inclut toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain visé au paragraphe 1;
3° elle peut inclure:a) toute partie d’un chemin public longeant un terrain ou un bâtiment qui est contigu au terrain visé au paragraphe 1 et qui est utilisé pour des activités scolaires;
b) toute intersection contiguë aux terrains ou aux bâtiments visés au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe a du présent paragraphe;
c) toute partie d’un chemin public située à l’extrémité de la partie du chemin public visé au paragraphe 2 ou, selon le cas, à l’extrémité de l’ensemble formé des parties de chemins publics visés au paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a et b du présent paragraphe, dans la mesure où chaque partie prévue au présent sous-paragraphe a une distance d’au plus:i. 50 m en milieu urbain;
ii. 100 m en milieu rural;
4° elle est constituée de 2 zones scolaires fusionnées lorsque la distance qui les sépare est insuffisante pour installer la signalisation indiquant à l’avance la proximité d’une zone scolaire, conformément aux normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas les dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la zone scolaire résultant de la fusion dès qu’une partie de chemin public visée à ce sous-paragraphe est incluse dans l’une des 2 zones scolaires préalablement à la fusion; 5° elle tend à être d’une longueur d’au moins:a) 100 m en milieu urbain;
b) 200 m en milieu rural.