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Décisions des tribunaux
c-24.2, r. 24.01
- Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 26 mai 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
C-24.2, r. 24.01
Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire
CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — ÉTABLISSEMENT DES ZONES SCOLAIRES
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 294.0.1)
.
C-24.2
26
05
mai
2022
25
07
juillet
2022
1
.
Les critères d’établissement d’une zone scolaire sont les suivants:
1
°
elle vise à assurer la sécurité des élèves qui fréquentent un établissement offrant un service d’enseignement primaire ou secondaire en incitant les usagers de la route à faire preuve de prudence accrue à l’approche du terrain d’un tel établissement;
2
°
elle inclut toute partie d’un chemin public qui longe les limites du terrain visé au paragraphe 1;
3
°
elle peut inclure:
a
)
toute partie d’un chemin public longeant un terrain ou un bâtiment qui est contigu au terrain visé au paragraphe 1 et qui est utilisé pour des activités scolaires;
b
)
toute intersection contiguë aux terrains ou aux bâtiments visés au paragraphe 1 ou au sous-paragraphe
a
du présent paragraphe;
c
)
toute partie d’un chemin public située à l’extrémité de la partie du chemin public visé au paragraphe 2 ou, selon le cas, à l’extrémité de l’ensemble formé des parties de chemins publics visés au paragraphe 2 et aux sous-paragraphes
a
et
b
du présent paragraphe, dans la mesure où chaque partie prévue au présent sous-paragraphe a une distance d’au plus:
i
.
50 m en milieu urbain;
ii
.
100 m en milieu rural;
4
°
elle est constituée de 2 zones scolaires fusionnées lorsque la distance qui les sépare est insuffisante pour installer la signalisation indiquant à l’avance la proximité d’une zone scolaire, conformément aux normes édictées par le ministre en vertu de l’article 289 du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2
), auquel cas les dispositions du sous-paragraphe
c
du paragraphe 3 ne s’appliquent pas à la zone scolaire résultant de la fusion dès qu’une partie de chemin public visée à ce sous-paragraphe est incluse dans l’une des 2 zones scolaires préalablement à la fusion;
5
°
elle tend à être d’une longueur d’au moins:
a
)
100 m en milieu urbain;
b
)
200 m en milieu rural.
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
.
2
.
La période scolaire est le laps de temps qui débute à 7 h et se termine à 17 h, chaque jour du lundi au vendredi pendant les mois de septembre à juin.
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2022, c. 13, a. 92
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