C-24.2, r. 1.001 - Règlement d’application de diverses dispositions concernant les systèmes de détection

Texte complet
Non en vigueur
2. En cas de manquement au deuxième alinéa de l’article 299, à l’article 328, au troisième alinéa de l’article 329 ou aux articles 496.4 et 496.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) constaté au moyen d’un système de détection, peut être imposée au propriétaire du véhicule routier avec lequel le manquement est commis une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 30 $ plus:
1°  si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
2°  si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
3°  si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
4°  si la vitesse excède de 46 à 59 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
Aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée en cas de manquement aux dispositions prévues au premier alinéa dans les cas suivants:
1°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est d’au plus 60 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 40 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
2°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 60 km/h et d’au plus 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 50 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
3°  dans une zone où la limite de vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h, lorsque la vitesse du véhicule routier mesurée au moyen d’un système de détection est de 60 km/h ou plus au-delà de la vitesse maximale indiquée;
4°  dans une zone scolaire, pendant la période scolaire au sens du Règlement encadrant l’établissement des zones scolaires et définissant la période scolaire (chapitre C-24.2, r. 24.01);
5°  dans un lieu où, conformément à l’article 303.1, une signalisation indique, pour la durée de travaux de construction ou d’entretien d’un chemin public, une limite de vitesse à respecter autre que celle prescrite.
L.Q. 2024, c. 10, a. 42.