35. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du Code de procédure civile (chapitre C-25), est considérée comme une action de la classe II-B. Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus à la classe II-B. Les honoraires se calculent de la façon suivante: lorsque le jugement sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement sur la requête en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite de la cause. Dans le cas où le jugement sur la requête en injonction permanente intervient après un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite majoré de la moitié.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 35.