52. Pour chaque accident et chaque maladie visés à l’article 51, la Commission détermine le coût d’indemnisation conformément aux règles prévues dans la présente subdivision. Ce coût correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie à l’exception de la partie qui est imputée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 ou des articles 327, 328 ou 329 de la Loi, à un autre employeur, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l’article 312 de cette Loi.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un employeur ou un dirigeant inscrit à la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi, le coût d’indemnisation correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie.
La Commission détermine ensuite la partie du coût d’indemnisation qui est retenue aux fins de déterminer l’expérience de l’employeur, conformément aux règles prévues dans la présente subdivision.
Décision 2010-11-18, a. 52; 2019-09-19Décision 2019-09-19, a. 111.