a-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

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À jour au 1er janvier 2020
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chapitre A-3.001, r. 7
Règlement sur le financement
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 4.2 à 12.3, 13, 15 et 16).
LIVRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE I
DÉCLARATION D’OBJET
1. Le présent règlement a pour objet d’établir les règles permettant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de percevoir des employeurs les sommes requises pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
Décision 2010-11-18, a. 1.
TITRE II
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«maximum annuel assurable» : maximum annuel assurable déterminé conformément à l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«salaire assurable» : salaire brut pris en considération, conformément aux articles 289 et 289.1 de la Loi, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable;
«travailleur auxiliaire» : un travailleur qui contribue, sans y participer directement, à des activités visées par plus d’une unité dans lesquelles est classé son employeur;
«unité d’exception» : les unités de classification 34410, 80020, 90010 ou 90020 de l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 2; Décision 2013-09-19, a. 1.
LIVRE II
COMMENCEMENT DES ACTIVITÉS ET CLASSIFICATION DES EMPLOYEURS
TITRE I
COMMENCEMENT DES ACTIVITÉS
3. L’employeur transmet à la Commission un avis écrit de son identité, des nom et adresse de chacun de ses établissements et les renseignements concernant la nature des activités exercées dans chacun de ses établissements dans les 60 jours du début de ses activités.
L’employeur qui débute ses activités à la suite d’une opération au sens de l’article 170 doit le mentionner dans cet avis et indiquer le nom du devancier, la date de l’opération et, le cas échéant, s’il s’agit d’une fusion.
Décision 2010-11-18, a. 3.
TITRE II
DÉTERMINATION DES UNITÉS D’ACTIVITÉS ET DES SECTEURS
4. Les unités de classification et les secteurs qui les regroupent pour une année sont ceux apparaissant à l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 4.
TITRE III
RÈGLES GÉNÉRALES DE CLASSIFICATION
5. Les règles de classification des employeurs prévues dans le présent titre et dans le titre IV s’appliquent sous réserve des règles particulières prévues à l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 5.
6. La Commission classe chaque employeur dans une unité selon la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.
Décision 2010-11-18, a. 6.
7. Si les activités exercées par un employeur n’apparaissent pas dans les unités de classification de l’annexe 1, celui-ci est classé dans l’unité qui correspond le mieux à ces activités.
Décision 2010-11-18, a. 7.
8. Lorsque l’employeur n’a pas transmis les informations requises quant à la nature de ses activités, la Commission identifie les unités de classification qui, selon les informations disponibles, peuvent correspondre aux activités de cet employeur et le classe dans l’unité, parmi celles identifiées, dont le taux de cotisation est le plus élevé.
Décision 2010-11-18, a. 8.
9. Lorsque des activités de natures diverses sont exercées par un employeur, la Commission classe l’employeur dans plus d’une unité si les conditions suivantes sont réunies:
1°  il existe plus d’une unité pour ces activités;
2°  il n’existe aucune unité qui regroupe l’ensemble de ces activités;
3°  sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, au moins un travailleur, autre qu’un travailleur auxiliaire, affecté à une activité de l’employeur visée par une unité n’est pas exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles d’une autre activité de cet employeur.
Pour l’application du premier alinéa, ne constituent pas des activités de natures diverses les activités de soutien à une activité visée par une unité.
Si l’employeur ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa, la Commission le classe dans l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé parmi celles qui correspondent aux activités qu’il exerce.
Décision 2010-11-18, a. 9.
10. Lorsque des employeurs forment un groupe lié au sens des articles 17 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un employeur de ce groupe fournit des services administratifs ou de gestion principalement à un autre employeur du même groupe, la Commission le classe, pour l’ensemble de ses activités administratives ou de gestion, de la même manière que cet autre employeur.
Décision 2010-11-18, a. 10.
TITRE IV
RÈGLES DE CLASSIFICATION DANS UNE UNITÉ D’EXCEPTION
11. Un employeur est également classé dans une unité d’exception si, conformément au titre III, il est uniquement classé dans des unités qui le prévoient expressément, dans la mesure où au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par l’unité d’exception.
Décision 2010-11-18, a. 11.
12. L’employeur qui, conformément au titre III, n’est pas uniquement classé dans des unités qui prévoient expressément sa classification dans une unité d’exception est classé dans une telle unité d’exception s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  au moins 45% des salaires assurables de ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation sont déclarés au regard d’unités prévoyant expressément la classification dans cette unité d’exception;
2°  au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par cette unité d’exception.
L’employeur qui ne peut être classé dans une unité d’exception pour le seul motif qu’il ne respecte pas la condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa peut néanmoins y être classé s’il l’était pour l’année qui précède l’année de cotisation et si au moins 40% des salaires assurables de ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation sont déclarés au regard d’unités prévoyant expressément qu’il peut être classé dans cette unité.
Lorsqu’un employeur débute ses activités à la suite d’une opération au sens de l’article 170, les salaires assurables de son devancier sont utilisés aux fins du calcul des pourcentages prévus aux premier et deuxième alinéas dans la mesure où le continuateur a continué en totalité les activités du devancier.
Aux fins du calcul des pourcentages prévus au présent article, doit être exclu le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire. Par ailleurs, le montant de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, l’employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail est considéré comme un salaire assurable déclaré au regard de l’unité qui correspond aux activités auxquelles participe cette personne.
Décision 2010-11-18, a. 12.
TITRE V
MODIFICATION DES ACTIVITÉS
13. L’employeur transmet à la Commission un avis écrit de toute modification significative dans la nature des activités qui sont exercées dans un de ses établissements dans les 14 jours de cette modification.
Décision 2010-11-18, a. 13.
LIVRE III
PAIEMENT DE LA COTISATION
TITRE I
VERSEMENTS PÉRIODIQUES
CHAPITRE I
EMPLOYEUR TENU D’EFFECTUER DES VERSEMENTS, FRÉQUENCE ET MODALITÉS DES VERSEMENTS
14. L’employeur qui n’est pas visé par le premier alinéa de l’article 315.1 de la Loi et dont le montant de la cotisation n’est pas établi exclusivement en application de l’article 310 de la Loi doit payer au ministre du Revenu, à titre de versements périodiques à valoir sur la cotisation à payer, le montant calculé conformément à l’article 19.
Décision 2010-11-18, a. 14.
15. Un employeur visé par l’article 14 doit payer le montant calculé conformément à l’article 19 à l’égard d’un salaire assurable versé à ses travailleurs au cours d’un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Décision 2010-11-18, a. 15.
16. Tout montant qu’un employeur visé par l’article 14 qui n’a plus de travailleurs à son emploi en raison de la cessation de ses activités doit payer à l’égard du salaire assurable d’un travailleur en vertu de cet article, doit, s’il ne l’a pas encore été, être payé au ministre du Revenu par l’employeur dans les 7 jours de la date où il cesse ses activités.
Décision 2010-11-18, a. 16.
17. Un employeur visé par l’article 14 doit produire le formulaire prescrit au ministre du Revenu avec chaque paiement à titre de versement périodique.
Décision 2010-11-18, a. 17.
18. Un employeur qui omet de payer aux dates visées à l’un des articles 15 ou 16 un montant qu’il devait payer au ministre du Revenu en vertu des articles 14 ou 16, doit produire à ce ministre le formulaire prescrit au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aurait dû payer ce montant à ce ministre.
Décision 2010-11-18, a. 18.
CHAPITRE II
CALCUL DU MONTANT DES VERSEMENTS
19. Le montant que tout employeur doit payer au ministre du Revenu à titre de versement périodique est égal au produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pendant la période couverte par ce versement par le taux provisoire déterminé par la Commission conformément à l’article 315.2 de la Loi. Ce montant doit être basé sur des données vérifiables.
Décision 2010-11-18, a. 19.
TITRE II
DÉCLARATION DES SALAIRES
20. Le présent titre établit des règles de déclaration des salaires assurables applicables aux employeurs. Ces règles s’appliquent sous réserve des règles particulières prévues à l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 20.
21. L’employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique le montant des salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année civile précédente.
L’employeur qui cesse ses activités transmet au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date où il cesse ses activités un état qui indique le montant des salaires assurables versés à ses travailleurs depuis le début de l’année civile jusqu’à cette date.
L’employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées atteste de l’exactitude d’un état visé au présent article.
Décision 2010-11-18, a. 21; Décision 2011-09-22, a. 1.
22. La déclaration du salaire assurable des travailleurs faite par l’employeur en vertu du présent titre doit représenter fidèlement ses activités et être basée sur des données vérifiables.
Décision 2010-11-18, a. 22.
23. L’employeur classé dans plus d’une unité déclare le salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui participe aux activités visées par une seule de ces unités au regard de cette unité.
Décision 2010-11-18, a. 23.
24. L’employeur déclare le salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui, sans être un travailleur auxiliaire, participe à plusieurs activités visées par plus d’une unité dans lesquelles il est classé en indiquant la partie de ce salaire assurable versé au regard de chacune de ces unités.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, l’employeur déclare le salaire assurable de ce travailleur au regard de l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé si ce travailleur est exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles de plusieurs activités visées dans plus d’une unité dans lesquelles il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 24.
25. L’employeur classé dans plus d’une unité déclare, de manière distincte de celui de ses autres travailleurs, le salaire assurable versé à un travailleur auxiliaire, sauf s’il s’agit d’un travailleur auxiliaire visé par une unité d’exception dans laquelle il est classé, auquel cas la règle de l’article 27 s’applique.
Décision 2010-11-18, a. 25.
26. Le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire déclaré conformément à l’article 25 est réparti par la Commission:
1°  au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui prévoient expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur est classé dans une ou plusieurs unités d’exception et dans plusieurs autres unités;
2°  au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui prévoient expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur est classé dans plusieurs unités mais ne peut être classé dans une unité d’exception parce qu’aucun de ses travailleurs n’effectue un travail visé par une unité d’exception;
3°  au prorata des salaires assurables déclarés au regard de chacune des unités qui ne prévoit pas expressément la classification dans une unité d’exception, lorsque l’employeur n’est pas classé dans une unité d’exception.
Décision 2010-11-18, a. 26.
27. L’employeur déclare le salaire assurable versé à un travailleur qui exerce une activité visée par une unité d’exception dans laquelle il est classé au regard de cette unité.
Décision 2010-11-18, a. 27.
28. Un employeur qui ne peut répartir tout ou partie du salaire assurable versé à un travailleur pendant une période au cours de l’année entre plusieurs unités sur la base de données vérifiables, doit déclarer le salaire assurable ou la partie du salaire assurable qu’il ne peut ainsi répartir au regard de celle, parmi ces unités, pour laquelle le taux est le plus élevé.
Décision 2010-11-18, a. 28.
29. L’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de confectionner un document conformément aux articles 35 et 36, déclare l’ensemble des salaires assurables de ses travailleurs au regard de l’unité, parmi celles dans lesquelles il est classé, pour laquelle le taux est le plus élevé.
L’employeur qui n’inscrit pas un travailleur dans un document qu’il est tenu de confectionner conformément à l’article 35 doit déclarer le salaire assurable de ce travailleur pour cette année au regard de l’unité, parmi celles dans lesquelles il est classé, pour laquelle le taux est le plus élevé.
Décision 2010-11-18, a. 29.
TITRE III
AUTRES DÉCLARATIONS
30. L’établissement d’enseignement ou la commission scolaire de qui relève cet établissement, le cas échéant, transmet chaque année à la Commission, avant le 30 juin, un état qui indique notamment le nombre d’étudiants visés à l’article 10 de la Loi sous la responsabilité de cet établissement et dont le stage débute entre le 1er septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et le 31 août de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 30.
31. Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12 de la Loi, transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne de la participation de ces personnes à une activité de sécurité civile;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.
Décision 2010-11-18, a. 31.
32. L’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 de la Loi transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne du travail exécuté par ces personnes;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.
Décision 2010-11-18, a. 32.
33. Le gouvernement transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique notamment:
1°  la nature du travail exécuté par une personne visée dans l’article 11 de la Loi ou des activités visées dans l’article 12 de cette Loi;
2°  le nombre de personnes qui ont exécuté un travail visé dans l’article 11 de la Loi ou participé à une activité visée dans l’article 12 de cette Loi pendant l’année précédente; et
3°  la durée moyenne du travail visé dans l’article 11 de la Loi ou des activités visées dans l’article 12 de cette Loi.
Le premier alinéa s’applique également à un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 de la Loi compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2010-11-18, a. 33.
TITRE IV
REGISTRES ET AUTRES DOCUMENTS
34. L’employeur tient au Québec un registre détaillé des salaires versés à ses travailleurs.
Le gouvernement tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées dans les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 11 et à l’article 12 de la Loi.
Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Une autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
Un Fonds de soutien à la réinsertion sociale visé dans l’article 12.1 de la Loi tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à cet article.
L’établissement d’enseignement ou, le cas échéant, la commission scolaire de qui relève cet établissement, tient un registre détaillé des noms et adresses des personnes visées à l’article 10 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 34.
35. Un employeur classé dans plus d’une unité doit confectionner, avant qu’il ne transmette l’état prévu au premier alinéa de l’article 21 et au plus tard le 14 mars de l’année qui suit l’année de cotisation, un document qui contient le nom et les fonctions de chacun des travailleurs à son emploi pendant l’année de cotisation et qui indique pour chacun d’eux les renseignements concernant le salaire qui sont requis lors de la production de l’état sur le formulaire prescrit par la Commission en vertu de l’article 295 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 35.
36. Un employeur classé dans plus d’une unité parmi les unités 69960 ou 80030 à 80250 doit confectionner, avant qu’il ne transmette l’état des salaires prévu au premier alinéa de l’article 21 et au plus tard le 14 mars de l’année qui suit l’année de cotisation, un document concernant les contrats auxquels il est partie, pour des travaux visés par ces unités et réalisés en tout ou en partie dans cette année de cotisation et qui contient les renseignements suivants:
1°  le numéro de chacun de ces contrats ou tout autre moyen de les identifier utilisé par l’employeur;
2°  une description des travaux exécutés par ses travailleurs pendant l’année de cotisation au regard de chacun de ces contrats;
3°  les dates de début et de fin des travaux pour chacun de ces contrats;
4°  le montant de chacun de ces contrats;
5°  pour chacun de ces contrats, le numéro des unités de classification qui visent les travaux exécutés pendant l’année de cotisation par ses travailleurs.
Cet employeur doit également indiquer, dans le document visé à l’article 35 et pour chacun des travailleurs oeuvrant à des activités visées par ces unités, les données vérifiables qui permettent de faire le lien entre le salaire déclaré au regard de ces unités et les travaux qu’ils ont exécutés en vertu des contrats visés par le document confectionné en vertu du présent article.
Un employeur visé au premier alinéa est dispensé de répartir, dans le document visé à l’article 35, le salaire assurable de chacun de ses travailleurs entre les unités 69960 et 80030 à 80250 s’il y répartit les salaires assurables se rapportant aux activités visées par ces unités pour chacun des contrats visés au premier alinéa. Cette répartition doit être basée sur un système de suivi périodique du temps travaillé par ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités qui permet de faire le lien entre cette répartition et les travaux exécutés par chacun de ces travailleurs pendant l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 36; Décision 2015-09-17, a. 1.
TITRE V
FIXATION DE LA COTISATION
CHAPITRE I
LES TAUX DE COTISATION
37. Les taux de cotisation applicables à chaque unité pour une année sont ceux apparaissant à l’annexe 1.
Décision 2010-11-18, a. 37.
38. Les taux apparaissant à l’annexe 1, sous la colonne «taux général», sont ceux applicables à toutes les entreprises, à l’exception des entreprises de compétence fédérale dont les taux de cotisation sont ceux apparaissant sous la colonne «taux particulier».
Décision 2010-11-18, a. 38.
39. Les taux de cotisation applicables aux employeurs appartenant à un secteur d’activités pour lequel une association sectorielle paritaire a été constituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) sont augmentés dans la mesure prévue à l’annexe 2 afin de défrayer le coût de la subvention accordée à cette association pour une année.
Décision 2010-11-18, a. 39.
40. Les montants prévus au paragraphe 3 de l’article 310 et à l’article 313 de la Loi sont ceux déterminés à l’annexe 3.
Décision 2010-11-18, a. 40.
41. Le taux applicable aux fins d’établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger comme membre du conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui déterminé à l’annexe 3.
Décision 2010-11-18, a. 41.
CHAPITRE II
TAUX PERSONNALISÉ
42. Le présent chapitre a pour objet d’établir les règles permettant de fixer un taux personnalisé de cotisation applicable à l’employeur pour chaque unité dans laquelle il est classé si cet employeur satisfait, pour l’année de cotisation, aux conditions d’assujettissement qui y sont prévues.
Ce chapitre a également pour objet de déterminer le cadre à l’intérieur duquel la Commission peut conclure une entente avec un groupe d’employeurs qu’elle estime approprié aux fins de déterminer notamment les conditions particulières d’assujettissement de ces employeurs à des taux personnalisés ainsi que les modalités de calcul de ces taux.
Décision 2010-11-18, a. 42.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
43. Dans le présent chapitre, on entend par:
«période de référence afférente au premier niveau»: les 3 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation;
«période de référence afférente au deuxième niveau»: les 3 années antérieures aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 43.
44. Dans la détermination du montant des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur et du coût des prestations qui lui est imputé, la Commission tient compte, en faisant les adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail.
Décision 2010-11-18, a. 44.
SECTION II
ASSUJETTISSEMENT
§ 1.  — Dispositions générales
45. La Commission fixe un taux personnalisé applicable à l’employeur pour chaque unité dans laquelle il est classé pour l’année de cotisation si la somme du coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au premier niveau pour ces unités est supérieure au seuil d’assujettissement.
Pour l’application du présent chapitre, la Commission détermine le coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au premier niveau pour une unité en faisant la somme des résultats obtenus en effectuant, pour chacune des années de la période de référence afférente au premier niveau, l’opération suivante:
coût attendu salaires assurables versés ratio d’expérience de
d’indemnisation au aux travailleurs de l’unité pour cette année
regard de l’unité l’employeur au regard pour le premier niveau
pour l’année de = de l’unité et déclarés x déterminé conformément
la période de par cet employeur ou à l’article 304.1 de
référence afférente répartis par la Commission la Loi et apparaissant
au premier niveau conformément au titre II à l’annexe 1
pour l’année de la
période de référence
afférente au premier niveau
Décision 2010-11-18, a. 45.
§ 2.  — Dispositions visant le maintien de l’assujettissement d’un employeur reclassé
46. Lorsque l’employeur était classé dans plusieurs unités pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé pour l’ensemble des activités visées par ces unités dans une seule unité ou lorsqu’il était classé dans une unité pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé dans une autre unité pour l’ensemble des activités visées par cette unité, les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard des unités dans lesquelles il était classé sont considérés aux fins de l’article 45, pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau, comme des salaires assurables versés au regard de l’unité dans laquelle il est reclassé.
Décision 2010-11-18, a. 46.
47. Lorsque l’employeur était classé dans une unité pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé pour ces mêmes activités dans plusieurs unités, les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard des activités visées par ces unités pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau sont considérés, aux fins de l’article 45, comme s’ils avaient été déclarés au regard de ces unités s’ils peuvent être départagés au regard de chacune de ces unités.
La Commission répartit, le cas échéant, pour l’une ou l’autre de ces années où ces salaires ne peuvent être départagés, les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard de chacune des unités dans lesquelles il est reclassé selon la même proportion que celle de l’année qui précède celle où il est reclassé lorsqu’il est reclassé dans une unité et dans au moins une unité d’exception et qu’il remplit les conditions suivantes:
1°  il était classé, pour l’année qui précède celle où il est ainsi reclassé, dans au moins une unité qui prévoyait expressément sa classification dans une unité d’exception;
2°  les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard des activités visées par les unités dans lesquelles il est reclassé peuvent être départagés pour l’année qui précède l’année où il est reclassé mais ne peuvent l’être pour l’une ou l’autre des 4 années antérieures à celle qui précède l’année où il est reclassé.
Lorsque cet employeur est reclassé dans une unité et dans au moins une unité d’exception, qu’il n’était pas classé, pour l’année qui précède celle où il est reclassé, dans au moins une unité qui prévoit expressément sa classification dans une unité d’exception et que pour une ou plusieurs années de la période afférente au premier niveau les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard des activités visées par chacune de ces unités ne peuvent être départagés, la Commission les répartit au regard de ces unités selon les pourcentages suivants pour les unités d’exception, le pourcentage résiduel étant attribué à l’autre unité:
a)  au regard de l’unité 34410: 10%
b)  (paragraphe abrogé);
c)  au regard de l’unité 90010: 14%
d)  au regard de l’unité 90020: 3%
e)  au regard de l’unité 80020: 10%
Le troisième alinéa ne s’applique que pour l’année de cotisation où l’employeur est ainsi reclassé.
Sauf dans le cas où cet employeur est visé par le deuxième alinéa, lorsque pour l’une ou l’autre des années de la période de référence afférente au premier niveau qui précèdent l’année où l’employeur est reclassé dans plusieurs unités les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de chacune de ces unités ne peuvent être départagés, la Commission les répartit au regard de ces unités selon la même proportion que celle de l’année où il est reclassé. Le présent alinéa ne s’applique que pour les années de cotisation qui suivent l’année où il est reclassé.
Décision 2010-11-18, a. 47; Décision 2013-09-19, a. 2.
§ 3.  — Assujettissement d’un employeur qui n’exerce plus les activités visées par une unité
48. Lorsque l’employeur était classé dans une unité pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau et qu’il n’exerce plus les activités visées par cette unité pour l’année de cotisation, il est réputé être toujours classé dans cette unité pour cette année, aux fins de déterminer la somme du coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au premier niveau, conformément à l’article 45. La Commission applique alors, le cas échéant et en y faisant les adaptations nécessaires, les règles prévues aux articles 46 et 47.
Décision 2010-11-18, a. 48.
§ 4.  — Seuil d’assujettissement
49. Le seuil d’assujettissement pour une année de cotisation est celui déterminé à l’annexe 4.
Décision 2010-11-18, a. 49.
SECTION III
FIXATION DU TAUX PERSONNALISÉ
§ 1.  — Disposition générale
50. Pour fixer un taux personnalisé, la Commission compare l’expérience de l’employeur avec son expérience attendue, conformément aux règles prévues dans la présente section.
Décision 2010-11-18, a. 50.
§ 2.  — Détermination de l’expérience de l’employeur
A.- Établissement du coût d’indemnisation et du coût retenu d’indemnisation
51. Pour déterminer l’expérience de l’employeur, la Commission tient compte de chaque accident du travail survenu et de chaque maladie professionnelle déclarée pendant les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux et dont le coût des prestations lui est imputé en tout ou en partie.
Lorsque l’employeur est visé par l’article 47, que tout ou partie des salaires assurables versés à ses travailleurs ne peuvent être départagés conformément à cet article pour une ou plusieurs années des périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau et que ces salaires ne sont pas répartis par la Commission conformément à cet article, la Commission ne tient pas compte d’un accident du travail survenu à un de ces travailleurs ou d’une maladie professionnelle déclarée par un de ces travailleurs dans une année pour laquelle ces salaires ne peuvent ainsi être départagés ou répartis, si cet accident est survenu ou si cette maladie a été contractée alors que le travailleur participait aux activités d’une unité pour laquelle tout ou partie de son salaire ne peut être départagé ou réparti.
Décision 2010-11-18, a. 51.
52. Pour chaque accident et chaque maladie visés à l’article 51, la Commission détermine le coût d’indemnisation conformément aux règles prévues dans la présente subdivision. Ce coût correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie à l’exception de la partie qui est imputée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 ou des articles 327, 328 ou 329 de la Loi, à un autre employeur, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l’article 312 de cette Loi.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un employeur ou un dirigeant inscrit à la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi, le coût d’indemnisation correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie.
La Commission détermine ensuite la partie du coût d’indemnisation qui est retenue aux fins de déterminer l’expérience de l’employeur, conformément aux règles prévues dans la présente subdivision.
Décision 2010-11-18, a. 52; Décision 2019-09-19, a. 1.
53. Le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie visé à l’article 51 est déterminé en effectuant les opérations suivantes:
1°  faire la somme des résultats obtenus en effectuant les opérations suivantes:
a)  somme du coût des prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre IV de la Loi à l’exception d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi, du coût des prestations d’assistance médicale auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre V de cette Loi, pour un service rendu ou un bien reçu dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau, et du coût des services d’un professionnel de la santé désigné par la Commission en vertu de l’article 204 de la Loi pour des services rendus pendant ces périodes;
b)  somme des indemnités de remplacement du revenu auxquelles a droit le travailleur en vertu de la section I du chapitre III de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau;
c)  somme des indemnités forfaitaires de décès auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa de l’article 102 et de l’article 103 de la Loi, lorsque l’enfant mineur atteint la majorité dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
d)  somme des indemnités versées sous forme de rente auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de l’article 101 et du premier alinéa de l’article 102 de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau;
e)  somme des frais remboursables en vertu de l’article 111 de la Loi pour un service rendu ou un bien reçu dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau;
f)  somme de toutes les autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section III du chapitre III de la Loi, lorsque le décès survient dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
g)  somme des autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi pour un service rendu dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau ou, dans le cas d’une prestation visée à l’article 116 de cette Loi, lorsque la date où les cotisations sont exigibles est comprise dans ces mêmes périodes;
2°  multiplier la somme obtenue au paragraphe 1 par le facteur déterminé conformément à l’annexe 5;
3°  faire la somme du résultat obtenu au paragraphe 2, du total des indemnités pour dommages corporels auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section II du chapitre III de la Loi, lorsque la première décision qui en accorde est rendue dans les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau, même si cette décision n’est pas devenue finale et du montant d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi pendant les périodes de référence afférentes au premier ou au deuxième niveau.
Les intérêts applicables aux prestations ne sont pas pris en compte aux fins du premier alinéa.
Décision 2010-11-18, a. 53.
54. La Commission établit le coût retenu d’indemnisation de chaque accident et de chaque maladie visés à l’article 51 en effectuant l’opération suivante:
100% du coût d’indemnisation jusqu’à
concurrence d’un montant égal à 50% du
maximum annuel assurable + 50% du coût
d’indemnisation supérieur à 50% et
coût retenu d’indemnisation = inférieur ou égal à 100% du maximum
annuel assurable + 25% du coût
d’indemnisation supérieur à 100% et
inférieur ou égal à 150% du maximum
annuel assurable
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 55, le maximum annuel assurable correspond à celui déterminé pour l’année pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 54.
B.- Division du coût retenu d’indemnisation
55. Le coût retenu d’indemnisation déterminé conformément à l’article 54 est scindé en un coût retenu d’indemnisation de premier niveau et un coût retenu d’indemnisation de deuxième niveau de la manière suivante:
coût retenu d’indemnisation = coût retenu d’indemnisation jusqu’à
de premier niveau concurrence de 5% de maximum
annuel assurable


coût retenu d’indemnisation = coût retenu d’indemnisation - coût retenu
de deuxième niveau d’indemnisation de premier niveau
Décision 2010-11-18, a. 55.
§ 3.  — Détermination de l’expérience attendue de l’employeur
56. La Commission détermine l’expérience attendue de l’employeur en utilisant le coût attendu d’indemnisation de premier niveau calculé conformément à l’article 45 et le coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au deuxième niveau calculé conformément aux règles prévues dans la présente sous-section.
Décision 2010-11-18, a. 56.
57. Le coût attendu d’indemnisation pour la période de référence afférente au deuxième niveau est déterminé pour chaque unité dans laquelle l’employeur est classé pour l’année de cotisation en faisant la somme des résultats obtenus en effectuant, pour chacune des années de la période de référence afférente au deuxième niveau, l’opération suivante:
coût attendu salaires assurables versés ratio d’expérience de
d’indemnisation aux travailleurs de l’unité pour cette année
pour l’année de l’employeur au regard pour le deuxième niveau
la période de = de l’unité et déclarés x déterminé conformément
référence afférente par cet employeur ou à l’article 304.1 de
au deuxième niveau répartis par la Commission la Loi et apparaissant
conformément au titre II à l’annexe 1
pour l’année de la
période de référence
afférente au
deuxième niveau
Aux fins de déterminer les salaires assurables versés aux travailleurs au regard d’une unité, les articles 46 à 48 s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, comme s’ils référaient à la période de référence afférente au deuxième niveau.
Décision 2010-11-18, a. 57.
§ 4.  — Calcul des indices d’expérience de l’employeur
58. La Commission compare l’expérience de l’employeur avec son expérience attendue en calculant des indices d’expérience de premier et de deuxième niveaux conformément aux règles prévues dans la présente sous-section.
Décision 2010-11-18, a. 58.
59. La Commission détermine l’indice d’expérience de premier niveau en effectuant les opérations suivantes qui tiennent compte d’un facteur d’ajustement qu’elle détermine après expertise actuarielle pour tenir compte des corrections du taux personnalisé des employeurs assujettis à ce taux:
somme du coût retenu
d’indemnisation de premier
niveau pour chaque
accident du travail
survenu et chaque
maladie professionnelle
déclarée dans la période
de référence afférente
au premier niveau

indice d’expérience = ____________________ x facteur d’ajustement
de premier niveau de premier niveau
de l’employeur
somme du coût attendu
d’indemnisation de premier
niveau déterminé
conformément à l’article 45
pour l’ensemble des
unités dans lesquelles
l’employeur est classé
ou réputé classé pour
l’année de cotisation,
conformément à l’article 48
Décision 2010-11-18, a. 59.
60. La Commission détermine l’indice d’expérience de deuxième niveau en effectuant les opérations suivantes qui tiennent compte d’un facteur d’ajustement qu’elle détermine après expertise actuarielle pour tenir compte des corrections du taux personnalisé des employeurs assujettis à ce taux:
somme du coût retenu
d’indemnisation de deuxième
niveau pour chaque
accident du travail
survenu et chaque
maladie professionnelle
déclarée dans la
période de référence
afférente au
deuxième niveau

indice d’expérience = ____________________ x facteur d’ajustement
de deuxième niveau de deuxième niveau
de l’employeur

somme du coût attendu
d’indemnisation de deuxième
niveau déterminé
conformément à l’article 57
pour l’ensemble des
unités dans lesquelles
l’employeur est classé
ou réputé classé pour
l’année de cotisation,
conformément à cet article
Décision 2010-11-18, a. 60.
§ 5.  — Calcul des degrés de personnalisation de l’employeur
61. Aux fins de déterminer la portion du taux de l’unité selon le risque de premier et de deuxième niveaux qui est influencée par l’expérience de l’employeur, la Commission calcule un pourcentage de ce taux appelé «degré de personnalisation» conformément aux règles prévues dans la présente sous-section.
Décision 2010-11-18, a. 61.
62. La Commission détermine le degré de personnalisation de premier niveau de l’employeur en effectuant l’opération suivante:
somme du coût attendu d’indemnisation pour la
période de référence afférente au premier
niveau déterminé conformément à l’article 45
pour l’ensemble des unités dans lesquelles
l’employeur est classé ou est réputé classé pour
l’année de cotisation, conformément
à l’article 48
degré de
personnalisation de = ______________________________________
premier niveau

somme du coût attendu d’indemnisation pour la
période de référence afférente au premier
niveau déterminé conformément à l’article 45
pour l’ensemble des unités dans lesquelles
l’employeur est classé ou est réputé classé pour
l’année de cotisation, conformément
à l’article 48 + montant prévu à l’annexe 4
Décision 2010-11-18, a. 62.
63. La Commission détermine le degré de personnalisation de deuxième niveau de l’employeur en effectuant l’opération suivante:
somme du coût attendu d’indemnisation pour la
période de référence afférente au deuxième
niveau déterminé conformément à l’article 57
pour l’ensemble des unités dans lesquelles
l’employeur est classé ou est réputé classé pour
l’année de cotisation, conformément à cet
article
degré de
personnalisation du = ______________________________________
deuxième niveau

somme du coût attendu d’indemnisation pour la
période de référence afférente au deuxième
niveau déterminé conformément à l’article 57
pour l’ensemble des unités dans lesquelles
l’employeur est classé ou est réputé classé pour
l’année de cotisation, conformément à cet
article + montant prévu à l’annexe 4
Décision 2010-11-18, a. 63.
§ 6.  — Calcul des indices de risque de l’employeur
64. La Commission détermine les indices de risque de chaque niveau qu’elle utilise aux fins de calculer les taux personnalisé selon le risque de premier et de deuxième niveaux de l’employeur en tenant compte des indices d’expérience ainsi que des degrés de personnalisation de l’employeur.
Décision 2010-11-18, a. 64.
65. La Commission détermine l’indice de risque de premier niveau en effectuant les opérations suivantes:
indice de (degré de personnalisation de premier niveau X indice
risque de = d’expérience de premier niveau) + (1 - degré de
premier personnalisation de premier niveau)
niveau
Cet indice de risque est limité au plus petit de 3 ou du résultat obtenu par la formule suivante:
[1+(6 X degré de personnalisation de premier niveau)]
Décision 2010-11-18, a. 65.
66. La Commission détermine l’indice de risque de deuxième niveau en effectuant les opérations suivantes:
indice de (degré de personnalisation de deuxième niveau X indice
risque de = d’expérience de deuxième niveau) + (1 - degré de
deuxième personnalisation de deuxième niveau)
niveau
Cet indice de risque est limité au plus petit de 3 ou du résultat obtenu par la formule suivante:
[1+(6 X degré de personnalisation de deuxième niveau)]
Décision 2010-11-18, a. 66.
§ 7.  — Calcul du taux personnalisé
67. La Commission fixe le taux personnalisé de l’employeur pour chacune des unités dans lesquelles il est classé pour l’année de cotisation en faisant la somme des taux personnalisés selon le risque de premier et de deuxième niveaux et du taux fixe uniforme.
Décision 2010-11-18, a. 67.
68. La Commission détermine le taux personnalisé de l’employeur selon le risque de premier niveau en effectuant l’opération suivante:
taux personnalisé indice de risque de premier niveau X taux
selon le risque = de l’unité selon le risque de premier niveau
de premier niveau
Le taux de l’unité selon le risque de premier niveau correspond à la partie du taux de l’unité applicable à l’employeur pour l’année de cotisation que la Commission associe au risque de premier niveau lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 68.
69. La Commission détermine le taux personnalisé de l’employeur selon le risque de deuxième niveau en effectuant l’opération suivante:
taux personnalisé indice de risque de deuxième niveau X taux
selon le risque = de l’unité selon le risque de deuxième niveau
de deuxième niveau
Le taux de l’unité selon le risque de deuxième niveau correspond à la partie du taux de l’unité applicable à l’employeur pour l’année de cotisation que la Commission associe au risque de deuxième niveau lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 69.
70. Le taux fixe uniforme correspond à la partie du taux de l’unité applicable à l’employeur pour l’année de cotisation qui correspond aux besoins financiers non répartis selon le risque lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 70.
71. Pour un employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle pour l’année de cotisation conformément au chapitre III du présent titre, la Commission ajuste, avant d’effectuer l’opération prévue à l’article 67, les parties de son taux personnalisé qui correspondent aux taux personnalisés selon le risque de premier et de deuxième niveaux établis en vertu des articles 68 et 69 et le taux fixe uniforme visé à l’article 70 en tenant compte du facteur d’ajustement applicable à chacun de ces taux qu’elle détermine après expertise actuarielle pour prévoir un équilibre des cotisations entre les employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation annuelle et les employeurs non assujettis à cet ajustement et pour tenir compte des surplus ou déficits déjà considérés lors de l’ajustement rétrospectif des années antérieures, selon les formules suivantes:
taux personnalisé facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux de
selon le risque de x l’unité en fonction du risque de premier niveau et
premier niveau déterminé par la Commission après expertise
actuarielle

taux personnalisé facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux de
selon le risque de x l’unité en fonction du risque de deuxième niveau et
deuxième niveau déterminé par la Commission après expertise
actuarielle

taux fixe uniforme x facteur d’ajustement de l’employeur pour le taux
fixe uniforme et déterminé par la Commission
après expertise actuarielle
Décision 2010-11-18, a. 71.
SECTION IV
CADRE DES ENTENTES RELATIVES AU REGROUPEMENT D’EMPLOYEURS AUX FINS DE L’ASSUJETTISSEMENT À DES TAUX PERSONNALISÉS ET AUX MODALITÉS DE CALCUL DE CES TAUX
§ 1.  — Définition et objet
72. Dans la présente section on entend par:
«entente»: une entente écrite conclue par la Commission et un groupe d’employeurs en vertu de l’article 284.2 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 72.
73. La présente section a pour objet de déterminer le cadre à l’intérieur duquel la Commission peut conclure une entente avec un groupe d’employeurs qu’elle estime approprié aux fins de déterminer notamment les conditions particulières d’assujettissement de ces employeurs à des taux personnalisés ainsi que les modalités de calcul de ces taux.
Décision 2010-11-18, a. 73.
74. Un groupe d’employeurs partie à une entente est appelé «mutuelle de prévention».
Décision 2010-11-18, a. 74.
§ 2.  — La prévention, la réadaptation et le retour au travail
75. Toute entente doit avoir comme objectif de favoriser la prévention des lésions professionnelles et doit à cette fin prévoir des mesures concrètes de prévention des lésions professionnelles que les employeurs doivent s’engager à mettre en oeuvre pendant la durée de cette entente.
Décision 2010-11-18, a. 75.
76. Toute entente doit également avoir comme objectif de favoriser la réadaptation et le retour au travail des travailleurs victimes de lésions professionnelles.
Décision 2010-11-18, a. 76.
§ 3.  — Assujettissement et calcul des taux
77. Toutes les ententes conclues pour une année donnée doivent, pour tous les employeurs partie à de telles ententes, prévoir les mêmes conditions particulières d’assujettissement à des taux personnalisés et les mêmes modalités de calcul de ces taux.
Décision 2010-11-18, a. 77.
§ 4.  — Dispositions diverses
78. Les employeurs d’un groupe qui désirent conclure une entente doivent, avant le 1er octobre de l’année précédant le début de l’application de l’entente recherchée, en informer la Commission et lui transmettre la liste des employeurs qui composent ce groupe ainsi qu’un exposé sommaire expliquant en quoi le regroupement permettrait d’atteindre les objectifs prévus aux articles 75 et 76.
Décision 2010-11-18, a. 78.
79. Lorsque la Commission accepte de conclure une entente avec un groupe d’employeurs, elle les informe par écrit de cette acceptation avant le 31 décembre de l’année précédant le début de son application.
Ces employeurs doivent signer l’entente et la retourner à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le début de son application ou dans les 30 jours de la date où elle les informe de cette acceptation, selon la plus tardive de ces deux dates. La Commission y appose par la suite sa signature.
Décision 2010-11-18, a. 79.
80. La durée d’une entente doit être déterminée et les dates de début et de fin doivent coïncider avec les dates de début et de fin d’une année.
Décision 2010-11-18, a. 80.
81. Sous réserve de la discrétion qui est accordée à la Commission à l’article 284.2 de la Loi, une entente dont la durée est de plus d’un an peut prévoir qu’un employeur qui n’y était pas partie peut y adhérer pendant la durée de celle-ci aux conditions et selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 2010-11-18, a. 81.
82. Lorsque la Commission refuse de conclure une entente avec les employeurs d’un groupe, elle les informe par écrit des motifs de ce refus dans les plus brefs délais.
Décision 2010-11-18, a. 82.
CHAPITRE III
AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
83. Le présent chapitre a pour objet, comme le prévoit l’article 314 de la Loi, d’édicter les règles concernant l’ajustement rétrospectif de la cotisation d’un employeur qui répond aux conditions d’assujettissement pour l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 83.
84. Dans le présent chapitre, on entend par:
«période de référence»: l’année de cotisation et les 3 années qui suivent.
Décision 2010-11-18, a. 84.
85. Dans la détermination du montant des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur et du coût des prestations qui lui est imputé, la Commission tient compte, en faisant les adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger au conseil d’administration de cet employeur, exécute pour lui un travail.
Décision 2010-11-18, a. 85.
86. Aux fins de tout calcul effectué dans le cadre du présent chapitre, lorsqu’un employeur est classé dans plusieurs unités, la somme des résultats obtenus pour chacune de ces unités est prise en compte.
Décision 2010-11-18, a. 86.
SECTION II
ASSUJETTISSEMENT
87. Un employeur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle prévu à l’article 314 de la Loi pour une année de cotisation, si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année antérieure, par le taux selon le risque de cette unité pour cette année antérieure, est au moins égal au seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation.
Dans la présente section, on entend par «taux selon le risque de l’unité» la partie du taux général de l’unité qui correspond aux besoins financiers que la Commission répartit selon le risque lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi.
Aux fins de cette section, les salaires assurables versés au regard de l’unité comprennent ceux des travailleurs auxiliaires répartis par la Commission conformément à l’article 26 au regard de l’unité.
Décision 2010-11-18, a. 87.
88. Un employeur peut également être assujetti à sa demande, pour une année de cotisation, à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle s’il répond à l’une des conditions suivantes:
1°  le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année de cotisation par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année est au moins égal au seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année de cotisation;
2°  il est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année qui précède l’année de cotisation et le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année antérieure est au moins égal à 75% du seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 88.
89. Un employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour une année de cotisation en vertu de l’article 87 peut demander que cet assujettissement soit déterminé de nouveau pour cette année de cotisation en appliquant plutôt la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 88.
Un employeur qui n’est pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle pour une année de cotisation et qui le devient pour cette année en vertu de l’article 87, postérieurement à la date prévue pour aviser la Commission du choix visé à l’article 101, est réputé avoir fait une demande en vertu du premier alinéa sauf si cet employeur a fait une demande en vertu de l’article 88 pour cette année.
Décision 2010-11-18, a. 89.
90. Lorsqu’un employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour une année de cotisation a l’intention de conclure avec la Commission une entente conformément à l’article 284.2 de la Loi aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, il peut, s’il satisfait aux conditions suivantes, demander de ne pas être assujetti à cet ajustement pour cette année de cotisation:
1°  il était partie à une telle entente pendant au moins 3 des 4 années qui précèdent l’année de cotisation et il n’était pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation au cours des 3 années qui précèdent l’année de cotisation;
2°  le produit obtenu en multipliant les salaires assurables gagnés par ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année antérieure, par le taux selon le risque de cette unité pour cette année antérieure, est inférieur au double du seuil déterminé conformément à l’article 93 pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation.
Cet employeur ne sera pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour cette année de cotisation s’il est partie à une telle entente pendant toute l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 90; Décision 2011-12-15, a. 1.
91. Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 90 pendant plus de 3 années consécutives.
Décision 2010-11-18, a. 91.
92. Une demande faite par l’employeur en vertu de l’article 88 et du premier alinéa de l’article 89 doit parvenir à la Commission avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année de cotisation et est irrévocable, au regard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Une demande faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 88, pour une année de cotisation, par un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa doit parvenir à la Commission avant la date du début de ses activités et est irrévocable, au regard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Une demande faite par l’employeur en vertu de l’article 90 doit parvenir à la Commission avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année de cotisation et est irrévocable, à l’égard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 92.
93. Le seuil pour l’année antérieure à celle qui précède l’année 2011 est de 298 600 $.
Pour toute année subséquente, ce seuil est établi en appliquant la formule suivante et en arrondissant le résultat obtenu au 100 $ le plus près:
maximum annuel taux moyen général
assurable de ajusté selon le risque
seuil de l’année de l’année
seuil de = l’année qui x _________________ x _________________
l’année précède maximum annuel taux moyen général
assurable de l’année ajusté selon le risque
qui précède de l’année qui précède
Le taux moyen général ajusté selon le risque est celui qui a été établi par la Commission lors de la fixation, pour une année de cotisation, des taux de cotisation des unités de classification conformément à l’article 304 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 93.
SECTION III
AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION ANNUELLE DE L’EMPLOYEUR
§ 1.  — Disposition générale
94. La Commission procède à l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle de l’employeur après l’expiration de la période de référence, conformément aux règles prévues dans la présente section.
Décision 2010-11-18, a. 94.
§ 2.  — Détermination de la cotisation ajustée
95. La Commission détermine, conformément à la présente sous-section, la cotisation ajustée de l’employeur en tenant compte de chaque accident du travail survenu et de chaque maladie professionnelle déclarée dans cette année et dont le coût des prestations lui est imputé en tout ou en partie.
Décision 2010-11-18, a. 95.
A.- Détermination du coût total
96. Pour chaque accident et chaque maladie visés à l’article 95, la Commission détermine le coût d’indemnisation conformément aux règles prévues dans la présente subdivision. Ce coût correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie à l’exception de la partie qui est imputée en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 ou des articles 327, 328 ou 329 de la Loi à un autre employeur, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2 de l’article 312 de cette Loi.
Lorsque la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est un employeur ou un dirigeant inscrit à la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi, le coût d’indemnisation correspond au montant requis pour payer l’ensemble des prestations découlant de cet accident ou de cette maladie.
La Commission applique ensuite, conformément à la présente subdivision, des facteurs permettant d’établir le coût total de ces accidents ou de ces maladies.
Décision 2010-11-18, a. 96; Décision 2019-09-19, a. 1.
97. Le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie visé à l’article 95 est déterminé en effectuant les opérations suivantes:
1°  faire la somme des résultats obtenus en effectuant les opérations suivantes:
a)  somme du coût des prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre IV de la Loi à l’exception d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi, du coût des prestations d’assistance médicale auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre V de cette Loi, pour un service rendu ou un bien reçu dans la période de référence, et du coût des services d’un professionnel de la santé désigné par la Commission en vertu de l’article 204 de la Loi pour des services rendus pendant cette période;
b)  somme des indemnités de remplacement du revenu auxquelles a droit le travailleur en vertu de la section I du chapitre III de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans la période de référence;
c)  somme des indemnités forfaitaires de décès auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa de l’article 102 et de l’article 103 de la Loi, lorsque l’enfant mineur atteint la majorité dans la période de référence, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
d)  somme des indemnités versées sous forme de rente auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de l’article 101 et du premier alinéa de l’article 102 de la Loi et qui se rapportent à une période comprise dans la période de référence;
e)  somme des frais remboursables en vertu de l’article 111 de la Loi pour un service rendu ou un bien reçu dans la période de référence;
f)  somme de toutes les autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section III du chapitre III de la Loi, lorsque le décès survient dans la période de référence, et ce, même si la décision qui les accorde n’est pas devenue finale;
g)  somme des autres indemnités auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi pour un service rendu dans la période de référence ou, dans le cas d’une prestation visée à l’article 116 de cette Loi, lorsque la date où les cotisations sont exigibles est comprise dans cette même période.
2°  multiplier la somme obtenue au paragraphe 1 par le facteur déterminé conformément à la section III de l’annexe 6;
3°  faire la somme du résultat obtenu au paragraphe 2, du total des indemnités pour dommages corporels auxquelles ont droit les bénéficiaires en vertu de la section II du chapitre III de la Loi, lorsque la première décision qui en accorde est rendue dans la période de référence, même si cette décision n’est pas devenue finale, et du montant d’un remboursement effectué en vertu de l’article 176 de la Loi pendant la période de référence.
Les intérêts applicables aux prestations ne sont pas pris en compte aux fins du premier alinéa.
Décision 2010-11-18, a. 97.
98. Le coût d’indemnisation déterminé conformément à l’article 97 est augmenté d’un montant obtenu en multipliant ce coût par la quote-part de l’unité dans laquelle l’employeur est classé. Cette quote-part est établie selon la formule suivante:
somme du coût d’indemnisation déterminé à partir du
coût des prestations imputé à l’ensemble des employeurs
de l’unité de l’employeur ou à l’ensemble des employeurs
de plusieurs unités dont la sienne fait partie, à l’exception
du coût des prestations imputé aux employeurs de toutes
les unités
quote-part = ______________________________________________
de l’unité
somme du coût d’indemnisation déterminé à partir du
coût des prestations imputé à chacun des employeurs de
l’unité dans laquelle est classé l’employeur
Décision 2010-11-18, a. 98.
99. Le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95 est obtenu selon la formule ci-après qui permet de couvrir les besoins financiers répartis par la Commission selon le risque lors de la fixation, en vertu de l’article 304 de la Loi, du taux des unités de classification pour l’année de cotisation et établis en conformité avec ses états financiers, en excluant toutefois le coût relatif à la répartition des surplus ou à la récupération des déficits financés selon le risque, si ces surplus et ces déficits ont déjà été considérés lors de l’ajustement rétrospectif des années antérieures. Elle permet également de couvrir le montant requis pour financer la partie du coût des prestations imputé aux employeurs de toutes les unités que doit assumer l’employeur, de tenir compte des corrections de l’ajustement rétrospectif des employeurs assujettis à cet ajustement et d’assurer une répartition équitable des cotisations entre les employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation et les autres employeurs:
coût total d’un coût d’indemnisation tel facteur déterminé par
accident ou = qu’augmenté conformément x la Commission après
d’une maladie à l’article 98 expertise actuarielle
Décision 2010-11-18, a. 99.
B.- Application de la limite de prise en charge au coût total
100. Aux fins de déterminer la cotisation ajustée de l’employeur, le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95 ne peut excéder la limite de prise en charge choisie par l’employeur ou déterminée conformément à la présente subdivision.
Décision 2010-11-18, a. 100.
101. L’employeur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation ou qui demande à l’être en vertu de l’article 88 pour une année de cotisation, doit faire parvenir à la Commission, avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année de cotisation, un avis de son choix d’assumer, pour cette année de cotisation, le coût total d’un accident ou d’une maladie visés à l’article 95, jusqu’à concurrence d’une limite, pour chacun d’eux, d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l’année de cotisation.
Un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa de l’article 92 et qui demande à être assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu du paragraphe 1 de l’article 88 doit faire parvenir l’avis visé au premier alinéa avant la date du début de ses activités.
À défaut d’un tel avis, il est réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum assurable de l’année de cotisation, selon le choix applicable à l’année précédente. Toutefois, lorsqu’aucune limite ne lui était applicable pour cette année, il est réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2 fois ce maximum.
Décision 2010-11-18, a. 101.
102. L’employeur qui n’est pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation annuelle pour une année de cotisation et qui le devient pour cette année postérieurement à la date prévue pour aviser la Commission de son choix, est réputé avoir choisi la limite de 1 1/2 fois le maximum annuel assurable de cette année de cotisation. Toutefois, lorsque cet employeur était assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année qui précède l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 fois le maximum annuel assurable de l’année de cotisation, selon le choix applicable à l’année précédente.
Décision 2010-11-18, a. 102.
103. L’avis donné par un employeur visé au premier alinéa de l’article 101 est irrévocable, pour une année de cotisation, à compter du 15 décembre de l’année qui précède l’année de cotisation.
L’avis donné par un employeur visé au deuxième alinéa de cet article est irrévocable, pour une année de cotisation, à compter de la date du début de ses activités.
Décision 2010-11-18, a. 103.
C.- Calcul de la partie selon le risque de la cotisation ajustée
104. La Commission calcule la partie selon le risque de la cotisation ajustée de l’employeur en faisant la somme des éléments suivants:
1°  somme du coût total des accidents et des maladies visés à l’article 95 tel que limité conformément à la subdivision B;
2°  coût de l’assurance établi selon la formule suivante:
produit obtenu en multipliant
les salaires assurables versés
aux travailleurs de l’employeur prime d’assurance
coût de = au cours de l’année de x déterminée pour cette
l’assurance cotisation par la partie du année de cotisation en
taux qui lui est applicable vertu de l’article 105
pour cette année en vertu de et de l’annexe 7
l’article 305 de la Loi et qui
est calculée selon le risque
Cette somme ne peut toutefois être supérieure au montant qui correspond à 11/2 fois le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés aux travailleurs de l’employeur au cours de l’année de cotisation par la partie du taux qui lui est applicable pour cette année en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque.
Décision 2010-11-18, a. 104.
105. La prime d’assurance utilisée aux fins du calcul prévu à l’article 104 est un pourcentage établi à l’aide du tableau de l’annexe 7. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte du montant de la cotisation répartie en fonction du risque pour l’année de cotisation et de la limite de prise en charge du coût des prestations applicables à l’employeur pour cette année.
Le montant de la cotisation calculée en fonction du risque est obtenu en effectuant l’opération suivante:
montant de la
cotisation d’un salaires assurables partie du taux applicable à
employeur = versés aux travailleurs x l’employeur pour cette année
répartie en de l’employeur au cours en vertu de l’article 305
fonction du de l’année de cotisation de la Loi et qui est calculée
risque pour selon le risque
une année
de cotisation
Décision 2010-11-18, a. 105.
106. Les pourcentages apparaissant au tableau de l’annexe 7 sont applicables aux montants précis de cotisation répartis en fonction du risque correspondant à ces pourcentages. Cependant, lorsque le montant de cotisation se situe entre 2 tranches de cotisation prévues au tableau, le pourcentage est alors calculé par interpolation linéaire, et le résultat est arrondi au centième de pourcentage le plus près.
Décision 2010-11-18, a. 106.
D.- Calcul de la cotisation ajustée
107. La Commission détermine la cotisation ajustée de l’employeur en faisant la somme des éléments suivants:
1°  partie selon le risque de la cotisation ajustée de l’employeur telle que calculée selon l’article 104;
2°  partie de la cotisation de l’employeur qui sert à financer les associations sectorielles paritaires dans les cas où elle lui est applicable;
3°  partie que doit assumer l’employeur du coût des besoins financiers non répartis selon le risque déterminée selon la formule suivante:
salaires assurables versés facteur établi par la Commission après
aux travailleurs de x expertise actuarielle afin de refléter les
l’employeur au cours de besoins financiers qui ne sont pas répartis
l’année de cotisation selon le risque
_____________________

100
Décision 2010-11-18, a. 107.
108. Aux fins de la présente section et de la section IV, pour les employeurs auxquels s’applique le taux particulier de l’unité, le coût des besoins non financés par ce taux est exclu du coût des besoins financiers considérés dans l’application des dispositions contenues dans ces sections.
Décision 2010-11-18, a. 108.
§ 3.  — Calcul de l’ajustement rétrospectif de la cotisation
109. La Commission calcule l’ajustement rétrospectif de la cotisation de l’employeur en faisant la différence entre la cotisation ajustée selon l’article 107 et celle calculée selon le taux applicable à l’employeur en vertu de l’article 305 de la Loi, pour l’année de cotisation, en tenant compte, le cas échéant, des ajustements provisoires prévus à la section IV.
Décision 2010-11-18, a. 109.
SECTION IV
AJUSTEMENTS PROVISOIRES
§ 1.  — Premier ajustement provisoire
110. La Commission procède de façon provisoire, après l’expiration de la deuxième année de la période de référence, à un ajustement de la cotisation d’un employeur en effectuant les opérations prévues à la section III en tenant compte toutefois des distinctions suivantes:
1°  dans l’application de l’article 97, le coût d’indemnisation est celui déterminé pour les 2 premières années de la période de référence et, aux fins du paragraphe 2 de cet article, le facteur applicable est celui déterminé conformément à la section I de l’annexe 6. Ce coût est calculé à partir des données concernant ces années qui sont disponibles le 31 janvier de l’année qui suit la deuxième année de la période de référence;
2°  dans l’application de l’article 99, la formule permet également de faire en sorte que la somme de la partie selon le risque de la cotisation ajustée pour l’ensemble des employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année se rapproche de la somme que la Commission prévoit obtenir au moment de l’ajustement rétrospectif.
Décision 2010-11-18, a. 110.
§ 2.  — Deuxième ajustement provisoire
111. La Commission procède de façon provisoire, après l’expiration de la troisième année de la période de référence, à un ajustement de la cotisation d’un employeur qui le demande en effectuant les opérations prévues à la section III en tenant compte toutefois des distinctions suivantes et de l’ajustement provisoire prévu à l’article 110:
1°  dans l’application de l’article 97, le coût d’indemnisation est celui déterminé pour les 3 premières années de la période de référence et, aux fins du paragraphe 2 de cet article, le facteur applicable est celui déterminé conformément à la section II de l’annexe 6. Ce coût est calculé à partir des données concernant ces années qui sont disponibles le 31 janvier de l’année qui suit la troisième année de la période de référence;
2°  dans l’application de l’article 99, la formule permet également de faire en sorte que la somme de la partie selon le risque de la cotisation ajustée pour l’ensemble des employeurs assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année se rapproche de la somme que la Commission prévoit obtenir au moment de l’ajustement rétrospectif.
Une demande faite par l’employeur en vertu du présent article doit parvenir à la Commission avant le 15 décembre de la troisième année de la période de référence et est irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 111.
SECTION V
FAILLITE OU CESSATION DES ACTIVITÉS D’UN EMPLOYEUR
§ 1.  — Faillite d’un employeur
112. La faillite de l’employeur, qui survient dans les 21 premiers mois de la période de référence, le rend inadmissible à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année de cotisation. Lorsque cet employeur est assujetti pour cette année à un taux personnalisé, la Commission applique l’article 71 comme s’il était assujetti pour cette année à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 112.
113. La Commission calcule l’ajustement rétrospectif de la cotisation d’un employeur assujetti à cet ajustement pour une année de cotisation et dont la faillite survient après le 21e mois de la période de référence, selon les règles prévues dans la présente sous-section en fonction de la date où elle survient.
Décision 2010-11-18, a. 113.
114. Lorsque la faillite de l’employeur survient:
1°  après le 21e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la deuxième année de la période de référence, conformément à l’article 110. Si la Commission a déjà procédé au premier ajustement provisoire, cet ajustement constitue alors l’ajustement rétrospectif de la cotisation;
2°  après le 33e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la troisième année de la période de référence, conformément à l’article 111, et ce, même si l’employeur n’en a pas fait la demande. Si la Commission a déjà procédé au deuxième ajustement provisoire, cet ajustement constitue alors l’ajustement rétrospectif de la cotisation;
3°  après le 45e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la période de référence, conformément à l’article 109 si celui-ci n’a pas déjà été effectué.
Décision 2010-11-18, a. 114.
§ 2.  — Cessation des activités d’un employeur
115. L’employeur qui n’a plus de travailleur à son emploi en raison de la cessation de ses activités peut demander à la Commission de lui appliquer l’ensemble des règles prévues dans la présente sous-section.
Une demande faite par l’employeur en vertu du présent article doit parvenir à la Commission au plus tard le soixantième jour qui suit la date de la cessation de ses activités et est irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 115.
116. La Commission calcule l’ajustement rétrospectif de la cotisation d’un employeur qui fait la demande en vertu de l’article 115 et qui est assujetti à cet ajustement pour une année de cotisation selon les règles prévues dans la présente sous-section en fonction de la date où survient la cessation des activités.
Décision 2010-11-18, a. 116.
117. Lorsque la cessation des activités de l’employeur survient:
1°  dans les premiers 21 mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation correspond à un montant équivalant à 20% du produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année de cotisation par la partie du taux qui lui est applicable pour cette même année en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque;
2°  après le 21e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la deuxième année de la période de référence en faisant la somme du premier ajustement provisoire calculé conformément à l’article 110 et d’un montant qui correspond à 15% du produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année de cotisation par la partie du taux qui lui est applicable pour cette année en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque;
3°  après le 33e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la troisième année de la période de référence en faisant la somme du deuxième ajustement provisoire calculé conformément à l’article 111 et d’un montant qui correspond à 10% du produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année de cotisation par la partie du taux qui lui est applicable pour cette année en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque;
4°  après le 45e mois de la période de référence, l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année de cotisation est calculé après l’expiration de la période de référence, conformément à l’article 109 si celui-ci n’a pas déjà été effectué.
Décision 2010-11-18, a. 117.
SECTION VI
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
§ 1.  — Société mère et filiales
118. Dans la présente sous-section, on entend par:
«contrôle» :
1°  le fait de détenir, autrement qu’à titre de créancier, des actions donnant plus de 50% des voix permettant d’élire la majorité des administrateurs d’une société par action;
2°  le fait d’avoir plus de 50% des voix permettant de prendre les décisions d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite;
«filiale» : une société dont la société mère détient le contrôle, directement ou par l’entremise de ses filiales;
«groupe» : l’ensemble formé par une société mère et ses filiales;
«société» : une société par actions, une société en nom collectif ou une société en commandite;
«société mère» : une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), une coopérative constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), une organisation constituée ou prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23) ou une société qui n’est pas elle-même une filiale et qui, directement ou par l’entremise de ses filiales, contrôle chacune des sociétés formant un groupe.
Décision 2010-11-18, a. 118; Décision 2013-02-21, a. 1.
119. Les employeurs appartenant à un même groupe peuvent, pour une année de cotisation, demander d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 119.
120. La demande prévue à l’article 119 doit être signée par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire comportant les éléments prévus par le présent article et rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet.
Tous les employeurs du groupe doivent demander, pour une année de cotisation, d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation de cette année. Ils doivent affirmer constituer un groupe au sens de l’article 118, doivent désigner l’un d’entre eux pour faire connaître à la Commission le choix de limite de prise en charge prévu à l’article 101 et doivent désigner une personne pour agir comme interlocuteur du groupe auprès de la Commission.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution de chacun des employeurs du groupe autorisant la présentation de la demande et désignant une personne pour la signer en son nom;
2°  une résolution de la société mère autorisant la demande présentée par ses filiales dans le cas où elle n’est pas elle-même un employeur;
3°  une résolution de la société mère ou une déclaration assermentée d’un officier de celle-ci qui atteste la composition du groupe et le contrôle qu’elle exerce sur ses filiales; cette résolution ou cette déclaration ne peut être antérieure au 1er août de l’année précédant l’année de cotisation et doit attester de cette composition et de ce contrôle à la date de la résolution ou de la déclaration.
Décision 2010-11-18, a. 120.
121. Un groupe d’employeurs doit, dans les 45 jours d’une demande de la Commission à cet effet, lui faire parvenir un cautionnement suivant le formulaire comportant les éléments prévus au présent article et qui est rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet. Ce cautionnement est signé par tous les employeurs du groupe.
Par ce cautionnement, ces employeurs s’obligent solidairement envers la Commission à acquitter la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission. Ces employeurs doivent renoncer aux bénéfices de discussion et de division.
Un employeur qui cesse de faire partie du groupe demeure lié par ce cautionnement pour la cotisation afférente à la partie de l’année durant laquelle il a fait partie de ce groupe.
Un employeur n’est toutefois pas tenu de se rendre caution d’un autre membre du groupe si la loi en vertu de laquelle il a été constitué en société ne le permet pas.
Le défaut par le groupe de transmettre à la Commission le cautionnement, de même que tout autre document requis par la présente sous-section, dans les délais prescrits, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 119.
Décision 2010-11-18, a. 121.
122. Le groupe peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu à l’article 121, produire à la Commission un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie d’une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) par lequel cette personne s’engage à payer la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission.
Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévu à l’article 109.
Décision 2010-11-18, a. 122.
123. La demande prévue à l’article 119 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l’année précédant l’année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l’année de cotisation.
La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au 30 septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et de celles qu’elle possède alors.
Décision 2010-11-18, a. 123.
124. Une filiale en faillite ou en liquidation au moment de la demande prévue à l’article 119 est réputée ne pas être sous le contrôle de la société mère.
Décision 2010-11-18, a. 124.
125. Un employeur qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 120, devient une filiale d’une société mère d’un groupe d’employeurs qui ont soumis une demande en vertu de l’article 119, est considéré faire partie de ce groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où il devient une filiale. Il en est de même d’une filiale qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 125.
126. Un employeur qui a soumis une demande en vertu de l’article 119 et qui, postérieurement à la date de la résolution ou de la déclaration prévue au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 120, cesse d’être sous le contrôle de la société mère, est considéré ne plus faire partie de ce groupe à compter de la date où il cesse d’être sous ce contrôle.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite de prise en charge applicable au groupe à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à l’article 101 dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 126.
127. Un groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 119 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond plus aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 119, pour une année, dès qu’il répond à nouveau aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Décision 2010-11-18, a. 127.
128. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivante, un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle de la société mère sur ses filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Si ces employeurs font défaut de produire le rapport visé au premier alinéa dans le délai imparti, la Commission désigne un auditeur aux fins de la production de ce rapport.
Le montant des frais que la Commission assume à ce titre est réparti entre les employeurs du groupe au prorata des salaires assurables versés pour l’année de cotisation aux travailleurs de chacun d’eux et s’ajoute aux éléments pris en compte pour la détermination de la cotisation ajustée de chacun de ces employeurs conformément à l’article 107.
Décision 2010-11-18, a. 128; Décision 2014-09-18, a. 1, 2 et 3.
129. Un groupe qui fait une demande en vertu de l’article 119 est réputé avoir fait une demande en vertu de l’article 88. Ce groupe ne peut toutefois voir son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation déterminé en vertu du paragraphe 1 de ce dernier article.
L’article 89 ne s’applique pas à un groupe.
Décision 2010-11-18, a. 129.
130. Pour répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d’eux.
La partie selon le risque de la cotisation ajustée de chacun des employeurs est ensuite multipliée par le résultat obtenu en appliquant la formule suivante:
partie selon le risque de la cotisation ajustée du groupe
______________________________________________________________________

somme des parties selon le risque des cotisations ajustées de
chacun des employeurs du groupe
Décision 2010-11-18, a. 130.
§ 2.  — Établissements publics de services de santé et de services sociaux
131. Dans la présente sous-section, on entend par:
«conseil d’administration» : un conseil d’administration formé en vertu des articles 119 à 125, 127 et 128 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
«établissement» : un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
«groupe» : l’ensemble formé par les établissements administrés par un même conseil d’administration.
Décision 2010-11-18, a. 131.
132. Les employeurs appartenant à un même groupe peuvent, pour une année de cotisation, demander d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 132.
133. La demande prévue à l’article 132 doit être signée par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire comportant les éléments prévus par le présent article et rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet.
Tous les employeurs du groupe doivent demander, pour une année de cotisation, d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation de cette année. Ils doivent affirmer constituer un groupe au sens de l’article 131, doivent désigner l’un d’entre eux pour faire connaître à la Commission le choix de limite de prise en charge prévu à l’article 101 et doivent désigner une personne pour agir comme interlocuteur du groupe auprès de la Commission.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution du conseil d’administration autorisant la présentation de la demande pour tous les employeurs du groupe et désignant une personne pour la signer en son nom;
2°  une résolution du conseil d’administration qui atteste la composition du groupe; cette résolution ne peut être antérieure au 1er août de l’année précédant l’année de cotisation et doit attester de cette composition à la date de la résolution.
Décision 2010-11-18, a. 133.
134. La demande prévue à l’article 132 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l’année précédant l’année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l’année de cotisation.
La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au 30 septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et de celles qu’elle possède alors.
Décision 2010-11-18, a. 134.
135. Tout employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 133, passe sous l’administration du conseil d’administration d’un groupe qui a soumis une demande en vertu de l’article 132, est considéré faire partie de ce groupe pour l’année de cotisation à compter de la date du début de cette administration. Il en est de même d’un établissement administré par ce conseil d’administration qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 135.
136. Un employeur qui, postérieurement à la date de la résolution prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 133, cesse d’être administré par le conseil d’administration du groupe, est considéré ne plus faire partie de ce groupe à compter de la date où cesse cette administration.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite applicable au groupe à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à l’article 101 dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 136.
137. Un groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 132 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond pas aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 132, pour une année, dès qu’il répond aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Pour l’application du présent article, tout groupe dont le conseil d’administration est le même que celui du groupe ayant cessé d’être assujetti est réputé être le même groupe.
Décision 2010-11-18, a. 137.
138. Les employeurs du groupe doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivant l’année de cotisation, une résolution du conseil d’administration attestant la composition du groupe au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 138.
139. Un groupe qui fait une demande en vertu de l’article 132 est réputé avoir fait une demande en vertu de l’article 88. Ce groupe ne peut toutefois voir son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation déterminé en vertu du paragraphe 1 de ce dernier article.
L’article 89 ne s’applique pas à un groupe.
Décision 2010-11-18, a. 139.
140. Pour répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d’eux.
La partie selon le risque de la cotisation ajustée de chacun des employeurs est ensuite multipliée par le résultat obtenu en appliquant la formule suivante:
partie selon le risque de la cotisation ajustée du groupe
______________________________________________________________________________

somme des parties selon le risque des cotisations
ajustées de chacun des employeurs du groupe
Décision 2010-11-18, a. 140.
§ 3.  — Bandes cries et filiales
141. Dans la présente sous-section, on entend par:
«bande crie»: bande constituée par l’article 12 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18);
«contrôle»: le fait de détenir, autrement qu’à titre de créancier, des actions donnant plus de 50% des voix permettant d’élire la majorité des administrateurs d’une société par actions;
«filiale»: une société par actions dont le contrôle est détenu par une ou plusieurs bandes cries, directement ou par l’entremise de leurs filiales;
«groupe»: l’ensemble formé des bandes cries, de leurs filiales, de Oujé-Bougoumou Eenou companee et Oujé-Bougoumou Eenouch association ainsi, le cas échéant, que les personnes morales qui pourraient être appelées à succéder, en tout ou en partie, à ces 2 dernières.
Décision 2010-11-18, a. 141.
142. Les employeurs appartenant au groupe peuvent, pour une année de cotisation, demander d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 142.
143. La demande prévue à l’article 142 doit être signée par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire comportant les éléments prévus par le présent article et rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet.
Tous les employeurs du groupe doivent demander, pour une année de cotisation, d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation de cette année. Ils doivent affirmer constituer un groupe au sens de l’article 141, doivent désigner l’un d’entre eux pour faire connaître à la Commission le choix de limite de prise en charge prévu à l’article 101 et doivent désigner une personne pour agir comme interlocuteur du groupe auprès de la Commission.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution de chacun des employeurs du groupe autorisant la présentation de la demande et désignant une personne pour la signer en son nom;
2°  une résolution de chaque bande crie autorisant la demande présentée par leurs filiales;
3°  un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle des bandes cries sur leurs filiales; ce rapport ne peut être antérieur au 1er août de l’année précédant l’année de cotisation et doit attester de cette composition et de ce contrôle à la date du rapport.
Décision 2010-11-18, a. 143; Décision 2014-09-18, a. 1 et 2.
144. Le groupe d’employeurs doit, dans les 45 jours d’une demande de la Commission à cet effet, lui faire parvenir un cautionnement suivant le formulaire comportant les éléments prévus au présent article et qui est rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet. Ce cautionnement est signé par tous les employeurs du groupe.
Par ce cautionnement, ces employeurs s’obligent solidairement envers la Commission à acquitter la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission. Ces employeurs doivent renoncer aux bénéfices de discussion et de division.
Un employeur qui cesse de faire partie du groupe demeure lié par ce cautionnement pour la cotisation afférente à la partie de l’année durant laquelle il a fait partie de ce groupe.
Un employeur n’est toutefois pas tenu de se rendre caution d’un autre membre du groupe si la loi en vertu de laquelle il a été constitué en personne morale ne le permet pas.
Le défaut par le groupe de transmettre à la Commission le cautionnement, de même que tout autre document requis par la présente sous-section, dans les délais prescrits, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 142.
Décision 2010-11-18, a. 144.
145. Le groupe peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu à l’article 144, produire à la Commission un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie d’une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) par lequel cette personne s’engage à payer la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission.
Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévu à l’article 109.
Décision 2010-11-18, a. 145.
146. La demande prévue à l’article 142 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l’année précédant l’année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l’année de cotisation.
La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au 30 septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et de celles qu’elle possède alors.
Décision 2010-11-18, a. 146.
147. Aux fins de la présente sous-section, une filiale en faillite ou en liquidation au moment de la demande prévue à l’article 142 est réputée ne pas être sous le contrôle d’une ou de plusieurs bandes cries.
Décision 2010-11-18, a. 147.
148. Un employeur qui, postérieurement à la date du rapport prévu au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 143, devient une filiale d’une ou plusieurs bandes cries ou succède, en tout ou en partie, à Oujé-Bougoumou Eenou companee ou à Oujé-Bougoumou Eenouch association, est considéré faire partie du groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où, selon le cas, il devient une filiale ou succède à ces personnes morales. Il en est de même d’une filiale ou d’une bande crie qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 148; Décision 2014-09-18, a. 2.
149. Un employeur qui a soumis une demande en vertu de l’article 142 et qui, postérieurement à la date du rapport prévu au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 143, cesse d’être une filiale d’une ou plusieurs bandes cries, est considéré ne plus faire partie du groupe à compter de la date où il cesse d’être sous ce contrôle.
Si cet employeur est alors assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année de cotisation, il est alors réputé avoir choisi la limite de prise en charge applicable au groupe conformément à l’article 101, à moins qu’il n’ait fait parvenir à la Commission l’avis prévu à cet article dans le délai prescrit.
Décision 2010-11-18, a. 149; Décision 2014-09-18, a. 2.
150. Le groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 142 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond plus aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 142 dès la première année où il répond à nouveau aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Décision 2010-11-18, a. 150.
151. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année, doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivante, un rapport d’un auditeur indépendant attestant la composition du groupe et le contrôle des bandes cries sur leurs filiales au cours de l’année de cotisation ainsi que toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 151; Décision 2014-09-18, a. 1 et 2.
152. Le groupe qui fait une demande en vertu de l’article 142 est réputé avoir fait une demande en vertu de l’article 88. Il ne peut toutefois voir son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de la cotisation déterminé en vertu du paragraphe 1 de ce dernier article.
L’article 89 ne s’applique pas à ce groupe.
Décision 2010-11-18, a. 152.
153. Pour répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d’eux.
La partie selon le risque de la cotisation ajustée de chacun des employeurs est ensuite multipliée par le résultat obtenu en appliquant la formule suivante:
partie selon le risque de la cotisation ajustée du groupe
__________________________________________________________________

somme des parties selon le risque des cotisations ajustées
de chacun des employeurs du groupe
Décision 2010-11-18, a. 153.
§ 4.  — Fonds de soutien à la réinsertion sociale
154. Dans la présente section, on entend par:
«Fonds» : un Fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«groupe» : l’ensemble des Fonds;
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec.
Décision 2010-11-18, a. 154.
155. Les employeurs appartenant au groupe peuvent, pour une année de cotisation, demander d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 155.
156. La demande prévue à l’article 155 doit être signée par tous les employeurs du groupe et être produite sur le formulaire comportant les éléments prévus par le présent article et rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet.
Tous les employeurs du groupe doivent demander, pour une année de cotisation, d’être considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation de cette année. Ils doivent affirmer constituer un groupe au sens de l’article 154, doivent désigner l’un d’entre eux pour faire connaître à la Commission le choix de limite de prise en charge prévu à l’article 101 et doivent désigner une personne pour agir comme interlocuteur du groupe auprès de la Commission.
Cette demande doit être accompagnée des documents suivants:
1°  une résolution de chacun des employeurs du groupe autorisant la présentation de la demande et désignant une personne pour la signer en son nom;
2°  une attestation du ministre ou d’une personne qu’il désigne faisant état de la composition du groupe; cette attestation ne peut être antérieure au 1er août de l’année précédant l’année de cotisation et doit faire état de cette composition à la date de l’attestation.
Décision 2010-11-18, a. 156.
157. Le groupe d’employeurs doit, dans les 45 jours d’une demande de la Commission à cet effet, lui faire parvenir un cautionnement suivant le formulaire comportant les éléments prévus au présent article et qui est rendu public par la Commission, notamment sur son site Internet. Ce cautionnement est signé par tous les employeurs du groupe.
Par ce cautionnement, ces employeurs s’obligent solidairement envers la Commission à acquitter la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission. Ces employeurs doivent renoncer aux bénéfices de discussion et de division.
Un employeur qui cesse de faire partie du groupe demeure lié par ce cautionnement pour la cotisation afférente à la partie de l’année durant laquelle il a fait partie de ce groupe.
Le défaut par le groupe de transmettre à la Commission le cautionnement, de même que tout autre document requis par le présent règlement, dans les délais prescrits, constitue une révocation de la demande présentée en vertu de l’article 155.
Décision 2010-11-18, a. 157.
158. Le groupe peut, pour tenir lieu du cautionnement prévu à l’article 157, produire à la Commission un contrat d’assurance, de cautionnement ou de garantie d’une personne morale régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) par lequel cette personne s’engage à payer la cotisation due par le groupe, y compris les ajustements, jusqu’à concurrence de 50% du montant correspondant à la somme des produits des salaires assurables versés pour l’année de cotisation de chaque employeur du groupe par la partie du taux qui lui est applicable en vertu de l’article 305 de la Loi et qui est calculée selon le risque pour l’année de cotisation, et les intérêts dus à la Commission.
Ce contrat doit demeurer en vigueur jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévu à l’article 109.
Décision 2010-11-18, a. 158.
159. La demande prévue à l’article 155 doit être produite à la Commission avant le 1er octobre de l’année précédant l’année de cotisation et elle est irrévocable à compter du 1er janvier de l’année de cotisation.
La Commission décide de la recevabilité de la demande en fonction des informations qui y sont contenues au 30 septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et de celles qu’elle possède alors.
Décision 2010-11-18, a. 159.
160. Aux fins de la présente sous-section, un employeur en faillite ou en liquidation au moment de la demande prévue à l’article 155 est réputé ne pas faire partie du groupe.
Décision 2010-11-18, a. 160.
161. Un Fonds qui devient employeur postérieurement à la date de l’attestation prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 156 est considéré être un employeur appartenant au groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où il devient un employeur.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 161.
162. Le groupe d’employeurs assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article 155 et qui cesse de l’être pour une année ne peut soumettre une nouvelle demande en vertu de cet article avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de cette année.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à un groupe d’employeurs qui cesse d’être assujetti parce qu’il ne répond plus aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87, sauf s’il ne présente pas une demande en vertu de l’article 155 dès la première année où il répond à nouveau aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 87.
Décision 2010-11-18, a. 162.
163. Les employeurs considérés comme un seul et même employeur aux fins de l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour une année doivent produire, avant le 1er mars de l’année suivante, une attestation du ministre ou d’une personne qu’il désigne faisant état de la composition du groupe au cours de l’année de cotisation ainsi que de toute modification au groupe survenue au cours de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 163.
164. Le groupe qui fait une demande en vertu de l’article 155 est réputé avoir fait une demande en vertu de l’article 88. Il ne peut toutefois voir son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de la cotisation déterminé en vertu du paragraphe 1 de ce dernier article.
L’article 89 ne s’applique pas à ce groupe.
Décision 2010-11-18, a. 164.
165. Pour répartir la cotisation ajustée rétrospectivement entre chacun des employeurs du groupe, la Commission procède au calcul de la cotisation ajustée de chacun d’eux.
La partie selon le risque de la cotisation ajustée de chacun des employeurs est ensuite multipliée par le résultat obtenu en appliquant la formule suivante:
partie selon le risque de la cotisation ajustée du groupe
_____________________________________________

somme des parties selon le risque des cotisations
ajustées de chacun des employeurs du groupe
Décision 2010-11-18, a. 165.
§ 5.  — Faillite d’un employeur faisant partie d’un groupe
166. La faillite d’un employeur faisant partie d’un groupe visé aux sous-sections 1 et 3 qui survient dans les 21 premiers mois de la période de référence, le rend inadmissible à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année de cotisation et il est alors cotisé pour cette année au taux qui lui aurait été autrement applicable en vertu de l’article 305 de la Loi.
Cet employeur est alors réputé n’avoir jamais fait partie du groupe aux fins de calculer, pour l’année de cotisation, tout ajustement de la cotisation des autres employeurs du groupe.
Décision 2010-11-18, a. 166.
167. La Commission calcule l’ajustement rétrospectif de la cotisation d’un employeur faisant partie d’un groupe pour une année de cotisation et dont la faillite survient après le 21e mois de la période de référence, selon les règles prévues aux articles 113 et 114 et en y faisant les adaptations nécessaires.
Cet employeur est alors réputé n’avoir jamais fait partie du groupe aux fins de calculer, pour l’année de cotisation, tout ajustement de la cotisation des autres employeurs du groupe postérieur à celui effectué en vertu du premier alinéa.
Décision 2010-11-18, a. 167.
168. L’article 167 n’a pas pour effet de réduire les obligations prévues au cautionnement signé par les employeurs d’un groupe ou de ce qui en tient lieu en vertu des articles 121, 122, 144 et 145.
Décision 2010-11-18, a. 168.
CHAPITRE IV
UTILISATION DE L’EXPÉRIENCE
SECTION I
DÉCLARATION D’OBJET
169. Le présent chapitre a pour objet de prévoir dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités la Commission détermine l’expérience d’un employeur afin de refléter le risque auquel sont exposés les travailleurs à la suite d’une opération définie à l’article 170 et de prévoir les modalités particulières de cotisation qui lui sont applicables.
Décision 2010-11-18, a. 169.
SECTION II
DÉFINITION
170. Aux fins de l’article 314.3 de la Loi et du présent chapitre, est considéré une opération l’acte juridique à la suite duquel le risque assuré d’un premier employeur, le devancier, se retrouve chez un autre employeur, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités du premier. Elle comprend également la fusion à la suite de laquelle le risque assuré des employeurs qui fusionnent, les devanciers, se retrouve chez l’employeur issu de la fusion, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités des employeurs qui fusionnent.
Décision 2010-11-18, a. 170.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
171. Aux fins de déterminer l’assujettissement à un taux personnalisé ou à l’ajustement rétrospectif de la cotisation du continuateur et de fixer sa cotisation en vertu des chapitres II et III, la Commission utilise, conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, l’expérience associée au risque de lésions professionnelles du devancier qu’elle assure au regard des activités visées par une opération lorsque ce risque se retrouve chez le continuateur après l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 171.
172. Aux fins du présent chapitre, une opération survient à la date à laquelle le continuateur continue en tout ou en partie les activités du devancier, si cette date est différente de celle de l’acte juridique à la suite duquel ces activités sont continuées.
Décision 2010-11-18, a. 172.
173. Aux fins de la sous-section 2 de la section IV et de la section V du présent chapitre, dans la détermination des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur, la Commission tient compte, en faisant les adaptations nécessaires, de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, cet employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail.
Décision 2010-11-18, a. 173.
174. Aux fins du présent chapitre, les salaires assurables versés au regard d’une unité comprennent ceux répartis par la Commission au regard de cette unité conformément à l’article 26.
Décision 2010-11-18, a. 174.
SECTION IV
DÉTERMINATION DE L’EXPÉRIENCE ASSOCIÉE AU RISQUE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES UTILISÉE AUX FINS DE L’ASSUJETTISSEMENT À UN TAUX PERSONNALISÉ ET DU CALCUL DE CE TAUX
§ 1.  — Assujettissement à un taux personnalisé et détermination des indices de risque du continuateur
175. Pour fixer la cotisation du continuateur, la Commission détermine, conformément aux règles prévues dans la présente sous-section, son assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qu’elle applique ensuite, conformément au chapitre II, aux taux de l’unité selon le risque de premier et de deuxième niveaux pour chacune des unités dans lesquelles il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 175.
A.- Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur qui débute ses activités à la suite d’une opération
176. Un continuateur qui débute ses activités à la suite d’une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l’année où survient cette opération si le devancier était assujetti, pour cette année, à un tel taux conformément au chapitre II du présent titre. Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qui servent, le cas échéant, à fixer ce taux personnalisé sont ceux applicables à ce devancier à la date où survient l’opération.
Pour les années subséquentes, son assujettissement à un taux personnalisé et ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux sont déterminés conformément au chapitre II en ajoutant cependant l’expérience et l’expérience attendue du devancier pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux. Cependant, lorsqu’un devancier était partie à une entente visée par la section IV du chapitre II, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusqu’à la fin de l’année où elle survient, l’expérience et l’expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
Décision 2010-11-18, a. 176.
177. Aux fins du présent chapitre, lorsque le devancier a cessé ses activités avant la date où survient l’opération, son assujettissement à un taux personnalisé à la date où survient cette opération est déterminé conformément au chapitre II comme s’il n’avait pas cessé ses opérations et les indices de risque qui lui sont applicables à cette date sont ceux qui lui auraient été applicables conformément à ce chapitre, n’eût été de la cessation de ses activités.
Décision 2010-11-18, a. 177.
B.- Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur qui était un employeur avant la date où survient une opération
178. Un continuateur qui était un employeur avant la date où survient une opération est assujetti à un taux personnalisé pour l’année où elle survient si lui ou le devancier était assujetti à un tel taux, conformément au chapitre II, à la date où survient l’opération.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée établie conformément à la sous-section 2 de l’indice de risque de premier niveau du continuateur et de celui du devancier, et à la moyenne pondérée établie conformément à cette même sous-section de l’indice de risque de deuxième niveau de ce continuateur et de celui du devancier déterminés conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un employeur qui n’était pas assujetti à un taux personnalisé avant l’opération sont égaux à 1.
Décision 2010-11-18, a. 178.
179. Pour chaque année subséquente, l’assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l’article 178 sont déterminés selon la méthode suivante:
1°  déterminer l’assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux conformément au chapitre II. Ces indices sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour cette année à un taux personnalisé;
2°  déterminer de nouveau cet assujettissement et, le cas échéant, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux de ce continuateur conformément au chapitre II en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l’expérience et l’expérience attendue du devancier. Cependant, lorsqu’un devancier était partie à une entente visée par la section IV du chapitre II, son expérience et son expérience attendue comprennent, pour la période allant de la date où survient cette opération jusqu’à la fin de l’année où elle survient, l’expérience et l’expérience attendue de la mutuelle de prévention dont il était membre pour cette année.
Ces indices sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour l’année de cotisation à un taux personnalisé en vertu du présent paragraphe;
3°  si le continuateur est assujetti à un taux personnalisé en vertu des paragraphes 1 ou 2, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, de l’indice de risque de premier niveau déterminé conformément au paragraphe 1 et de celui établi conformément au paragraphe 2 et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, de l’indice de risque de deuxième niveau déterminé conformément au paragraphe 1 et de celui déterminé conformément au paragraphe 2.
Décision 2010-11-18, a. 179.
180. Lorsque le devancier ne fournit pas à la Commission les données qui le concernent et qui permettent de déterminer les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément aux articles 178 et 179, ces indices sont déterminés conformément aux articles 181 et 182.
Dans l’application de ces articles, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un continuateur ou d’un devancier sont égaux à 1 s’il ne peut être assujetti pour une année à un taux personnalisé conformément au chapitre II ou, le cas échéant, conformément à la méthode prévue au paragraphe 2 de l’article 179.
Décision 2010-11-18, a. 180.
181. Pour l’année où survient l’opération, lorsque l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient l’opération est égal ou supérieur à l’indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent à ceux qui lui étaient applicables à cette date.
Lorsque l’indice de risque de deuxième niveau applicable au devancier à la date où survient l’opération est supérieur à l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à cette date, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, de l’indice de risque de premier niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date et à la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, de l’indice de risque de deuxième niveau applicable au continuateur à la date où survient cette opération et de celui du devancier applicable à cette date.
Décision 2010-11-18, a. 181.
182. Pour chaque année subséquente, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux applicables au continuateur visé par le premier alinéa de l’article 181 sont calculés conformément au chapitre II.
Lorsque le continuateur est visé par le deuxième alinéa de l’article 181, l’article 179 lui est alors applicable aux fins de déterminer ses indices de risque de premier et de deuxième niveaux.
Décision 2010-11-18, a. 182.
183. Les articles 178 et 181 ne s’appliquent pas au continuateur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année où survient l’opération, sauf s’il en fait la demande avant la date où survient cette opération. Une telle demande devient alors irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 183.
184. Aux fins des subdivisions A et B, si des opérations surviennent simultanément, celles-ci sont traitées comme s’il s’agissait d’opérations successives. Dans un tel cas, lorsqu’un continuateur est visé par l’article 176, une seule de ces opérations est traitée conformément à cet article et il se voit alors appliquer les règles prévues à la subdivision B pour les autres opérations.
Décision 2010-11-18, a. 184.
C.- Cotisation et assujettissement à un taux personnalisé du continuateur à la suite d’une fusion
185. Lorsque l’opération consiste en une fusion, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour chaque unité dans laquelle il est classé pour l’année où elle survient si au moins un des devanciers parties à la fusion était assujetti à un tel taux conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux alors applicables au continuateur à compter de la date où survient l’opération correspondent respectivement à la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, des indices de risque de premier niveau des devanciers et à la moyenne pondérée de leurs indices de risque de deuxième niveau calculés pour cette année conformément au chapitre II.
Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un devancier qui n’était pas assujetti à un taux personnalisé à la date où survient l’opération sont égaux à 1.
Décision 2010-11-18, a. 185.
186. Pour chaque année subséquente, l’assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur visé à l’article 185 sont déterminés selon la méthode suivante:
1°  déterminer, en fonction de chaque devancier, l’assujettissement à un taux personnalisé et, le cas échéant, des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur conformément au chapitre II en utilisant cependant, pour toute période antérieure à la date où survient l’opération et comprise dans les périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux, l’expérience et l’expérience attendue du devancier. Lorsque le continuateur ne peut être assujetti pour une année à la suite de l’une ou l’autre de ces déterminations, les indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur correspondant à cette détermination sont égaux à 1;
2°  si, pour cette année subséquente, le continuateur est assujetti à un taux personnalisé pour au moins une des déterminations faites en vertu du paragraphe 1, déterminer la moyenne pondérée, conformément à la sous-section 2, des indices de risque de premier niveau déterminés conformément à ce paragraphe et déterminer la moyenne pondérée, conformément à cette même sous-section, des indices de risque de deuxième niveau déterminés conformément à ce même paragraphe.
Décision 2010-11-18, a. 186.
§ 2.  — Méthode de pondération
187. La pondération prévue aux articles 178 et 179 et au deuxième alinéa de l’article 181 s’effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 189 à 193, en fonction de la cotisation selon le risque du continuateur évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède celle où survient l’opération et de la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette année.
La pondération prévue aux articles 185 et 186 s’effectue, sous réserve des exceptions prévues aux articles 189 à 193 et en y faisant les adaptations nécessaires, en fonction de la cotisation selon le risque de chaque devancier évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède celle où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 187.
188. Aux fins du présent chapitre, la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité correspond au produit obtenu en multipliant la partie du taux général de l’unité dans laquelle est classé l’employeur pour l’année à laquelle elle se rapporte qui correspond aux besoins financiers que la Commission répartit selon le risque de premier ou de deuxième niveau lors de la fixation de ce taux en vertu de l’article 304 de la Loi par les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de cette unité.
Cependant, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 181, lorsqu’un continuateur ne continue qu’en partie les activités du devancier, la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité est obtenue en utilisant les salaires assurables versés à ses travailleurs au regard de ces activités et les taux des unités qui correspondent à ces activités.
Aux fins de l’opération visée au premier alinéa, si un continuateur ou un devancier est classé dans plusieurs unités, la somme des résultats obtenus pour chacune de ces unités est prise en compte.
Décision 2010-11-18, a. 188.
189. Aux fins de la présente sous-section, lorsqu’un devancier ou un continuateur a été impliqué dans une autre opération entre le 1er janvier de l’année qui précède celle où survient l’opération et la date où elle survient, sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède celle où survient l’opération est augmentée de la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité du devancier dans cette autre opération, pour la période du 1er janvier de l’année qui précède celle de l’opération jusqu’à la date où survient cette autre opération ou, au plus tard, le 31 décembre de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 189.
190. Lorsque le devancier ou le continuateur n’est pas classé dans la ou les mêmes unités pour l’année qui précède celle où survient l’opération et pour celle où survient l’opération en raison d’une modification dans la nature de ses activités, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité pour la période allant du 1er janvier de l’année où survient cette opération jusqu’à la date où elle survient et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette même période.
Décision 2010-11-18, a. 190.
191. Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités dans la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année qui précède l’année où survient l’opération sans que l’article 176 trouve alors application, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour la période durant laquelle le continuateur et le devancier étaient tous deux employeurs dans l’année qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 191.
192. Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités après le 30 juin de l’année qui précède l’année où survient l’opération sans que l’article 176 trouve alors application, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour la période durant laquelle le continuateur et le devancier étaient tous deux employeurs dans l’année qui précède celle où survient l’opération et dans l’année où elle survient, mais jusqu’à la date où elle est survenue.
Décision 2010-11-18, a. 192.
193. Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités après le 1er janvier de l’année qui précède l’année où survient l’opération à la suite d’une autre opération à laquelle s’appliquait l’article 176, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité pour l’année qui précède l’année où survient cette opération augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l’unité, pour la période du 1er janvier de l’année où survient cette opération jusqu’à la date de cette autre opération et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour cette année augmentée, le cas échéant, de la cotisation selon le risque du devancier impliqué dans cette autre opération évaluée au taux de l’unité, pour la période du 1er janvier de l’année où survient cette autre opération jusqu’à la date de cette autre opération.
Décision 2010-11-18, a. 193.
§ 3.  — Détermination du taux personnalisé du continuateur
194. Les indices de risque de premier et de deuxième niveaux d’un continuateur assujetti à un taux personnalisé conformément aux règles prévues dans le présent chapitre, calculés conformément aux sous-sections 1 et 2, sont réputés être ceux déterminés conformément au chapitre II et servent à fixer le taux personnalisé applicable aux salaires assurables versés à ses travailleurs à compter de la date où survient l’opération au regard de chaque unité dans laquelle il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 194.
SECTION V
EXPÉRIENCE APPLICABLE AUX FINS DE DÉTERMINER L’ASSUJETTISSEMENT À L’AJUSTEMENT RÉTROSPECTIF DE LA COTISATION DU CONTINUATEUR ET DE FIXER SA COTISATION
§ 1.  — Disposition générale
195. Les règles prévues au chapitre III s’appliquent en tenant compte des règles particulières prévues dans la présente section aux fins de déterminer l’assujettissement à l’ajustement rétrospectif de la cotisation du continuateur et de fixer sa cotisation en vertu de ce chapitre.
Décision 2010-11-18, a. 195.
§ 2.  — Définition
196. Dans la présente section, on entend par:
«taux selon le risque de l’unité»: le taux selon le risque de l’unité défini à l’article 87.
Décision 2010-11-18, a. 196.
§ 3.  — Cotisation et assujettissement du continuateur à l’ajustement rétrospectif de la cotisation à la suite d’une opération lorsque le devancier était assujetti ou avait demandé à l’être et que le continuateur ne l’était pas et n’a pas demandé à l’être pour l’année où elle survient
197. Lorsque le continuateur n’est pas assujetti, en vertu de l’article 87, à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour l’année de cotisation où survient l’opération et qu’il n’a pas demandé à l’être en vertu de l’article 88 pour cette année, mais que le devancier était assujetti ou avait demandé à l’être pour cette année, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pour la période allant de la date où survient l’opération jusqu’au 31 décembre de l’année où elle survient par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette période est au moins égal au seuil d’assujettissement de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 197.
198. Le continuateur visé à l’article 197 peut cependant demander que son assujettissement à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation soit plutôt déterminé conformément à l’article 87 si le devancier fournit à la Commission les salaires assurables versés à ses travailleurs pour l’année où survient l’opération et les 2 années qui la précèdent au regard des activités qui font l’objet de l’opération et si cette demande est faite avant la date où survient l’opération. Dans un tel cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation comprennent les salaires assurables versés aux travailleurs du devancier pour cette année au regard des activités qui ont fait l’objet de l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 198.
199. Le continuateur visé par les articles 197 ou 198 est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier, sauf s’il fait parvenir à la Commission l’avis de choix de limite prévu à l’article 101 au plus tard à la date où survient l’opération. Cet avis devient alors irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 199.
200. La Commission ajuste rétrospectivement la partie de la cotisation du continuateur assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu des articles 197 ou 198 qui se rapporte à la période allant de la date où survient l’opération jusqu’au 31 décembre de cette année, conformément au chapitre III. Le cas échéant, le taux personnalisé qui lui est applicable, pour cette partie d’année, est alors calculé en faisant les ajustements prévus à l’article 71.
Décision 2010-11-18, a. 200.
201. Pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes à l’année où survient l’opération, le continuateur visé à l’article 197 est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation si le produit obtenu en multipliant les salaires assurables versés à ses travailleurs pour une telle année subséquente par le taux selon le risque de l’unité dans laquelle il est classé pour cette année est au moins égal au seuil d’assujettissement de cette année.
Cependant, lorsque ce continuateur a fait une demande conformément à l’article 198, il est plutôt assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation pour chacune des 2 années de cotisation subséquentes s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues au chapitre III. Dans un tel cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation comprennent les salaires assurables versés aux travailleurs du devancier pour cette année au regard des activités qui ont fait l’objet de l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 201.
202. Si des opérations surviennent simultanément et que les limites applicables aux devanciers conformément à l’article 101 sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité, telle que définie à l’article 188, est la plus élevée pour l’année antérieure à celle qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 202.
§ 4.  — Cotisation et assujettissement du continuateur à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation lorsque l’opération consiste en une fusion
203. Lorsque l’opération consiste en une fusion et qu’au moins un devancier est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient cette opération et qu’il n’a pas demandé que son assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 203.
204. Lorsqu’une telle opération survient et que tous les devanciers assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient cette opération ont demandé que leur assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, mais qu’au moins un autre devancier a demandé à l’être en vertu de l’article 88 pour cette année, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 88. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte, aux fins de l’article 88, des salaires assurables versés à ses travailleurs et de ceux versés à tous les travailleurs des devanciers qui sont assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation ou qui ont demandé à l’être pour cette année, déclarés pour les années visées par cet article au regard de l’unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour ces années de cotisation. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés au regard de ces salaires pour obtenir les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 88.
Décision 2010-11-18, a. 204.
205. Lorsqu’une telle opération survient alors qu’aucun devancier n’a demandé à être assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 88 pour l’année où survient cette opération et que tous les devanciers assujettis à cet ajustement pour cette année ont demandé que leur assujettissement soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation et cet assujettissement est déterminé de nouveau en vertu de l’article 89. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte des salaires assurables versés à ses travailleurs et de ceux versés à tous les travailleurs des devanciers assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation pour cette année, déclarés pour l’année de cotisation où survient l’opération au regard de l’unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour cette année. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés au regard de ces salaires pour obtenir le produit visé au paragraphe 1 de l’article 88.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’aucun devancier n’est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 205.
206. Aux fins de la présente sous-section, lorsque les limites applicables aux devanciers conformément à l’article 101 sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité est la plus élevée pour l’année antérieure à celle qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 206.
207. Lorsque le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation pour l’année où survient l’opération en vertu des règles prévues dans la présente sous-section, la cotisation du continuateur et des devanciers est ajustée rétrospectivement, conformément au chapitre III, comme s’ils étaient un seul employeur.
Cependant, la cotisation du continuateur pour la période antérieure à la date où survient l’opération qui concerne un devancier qui n’était pas assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation ou qui n’avait pas demandé à l’être est celle fixée au taux qui était applicable à ce devancier avant cette date.
Décision 2010-11-18, a. 207.
208. Pour les années de cotisation subséquentes, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues au chapitre III. Dans ce cas, les salaires assurables versés à ses travailleurs pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation incluent ceux versés aux travailleurs des devanciers au regard de leurs activités auxquels est appliqué le taux selon le risque de l’unité au regard de laquelle ils ont été déclarés conformément à la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 208.
SECTION VI
AVIS À LA COMMISSION
209. Le continuateur qui est un employeur avant la date de l’opération informe la Commission de cette opération au plus tard au moment où il transmet l’état prévu à l’article 21.
Un continuateur doit alors, en outre de l’identité du devancier, indiquer la date où survient cette opération et, le cas échéant, s’il s’agit d’une fusion.
Décision 2010-11-18, a. 209.
TITRE VI
DÉLAI DE PAIEMENT DE LA COTISATION
210. L’employeur doit payer à la Commission le montant de sa cotisation avant le 21e jour du mois qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation.
Pour l’application du présent article, la date de l’envoi d’un avis de cotisation est présumée être la date que porte cet avis.
Décision 2010-11-18, a. 210.
LIVRE IV
LES INTÉRÊTS
TITRE I
DÉCLARATION D’OBJET
211. Le présent livre a pour objet de déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels la Commission ou un employeur sont tenus au paiement d’intérêts ainsi que les règles permettant de fixer les taux de ces intérêts.
Décision 2010-11-18, a. 211.
TITRE II
DÉFINITIONS
212. Dans le présent livre, on entend par:
«trimestre»: l’une des périodes suivantes:
1°  la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
2°  la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
3°  la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
4°  la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
Décision 2010-11-18, a. 212.
TITRE III
INTÉRÊTS APPLICABLES À LA COTISATION ANNUELLE D’UN EMPLOYEUR
CHAPITRE I
INTÉRÊTS EN CAS DE DÉFAUT
213. Un employeur qui est en défaut de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 ou qui est en défaut de payer une cotisation dans le délai imparti, est tenu de payer des intérêts à la Commission.
Ces intérêts sont déterminés de la manière suivante:
1°  à défaut par l’employeur de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 dans le délai imparti, l’intérêt porte sur la cotisation établie sur la base des salaires assurables déclarés tardivement ou évalués conformément à l’article 307 de la Loi ainsi que sur une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi, le cas échéant. Ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de la date d’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date de réception de l’état par la Commission;
2°  à défaut par l’employeur de payer sa cotisation, une pénalité ou des intérêts dans le délai imparti, l’intérêt porte sur le solde impayé indiqué à l’avis de cotisation et se calcule à compter du jour qui suit celui de l’émission de cet avis jusqu’au 20e jour du mois suivant. Pour chaque mois subséquent, si le défaut persiste, l’intérêt porte sur le solde impayé au 21e jour de ce mois subséquent et se calcule depuis le 21e jour du mois qui le précède jusqu’au 20e jour de ce mois subséquent.
Décision 2010-11-18, a. 213.
CHAPITRE II
INTÉRÊTS EN CAS DE NOUVELLE DÉTERMINATION, D’AJUSTEMENT OU DE MODIFICATION DE LA COTISATION D’UN EMPLOYEUR
214. La Commission ou l’employeur, selon le cas, sont tenus au paiement d’intérêts dans les situations suivantes:
1°  lorsque la Commission procède, conformément aux règles prévues au chapitre III du titre V du livre III, à un ajustement de la cotisation de l’employeur;
2°  lorsque la Commission fixe à nouveau, conformément aux règles prévues au livre V, la cotisation de l’employeur ou une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi;
3°  lorsqu’une décision finale rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou par le Tribunal administratif du travail a pour effet de modifier un avis de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 214.
215. L’intérêt payable porte sur la différence entre le montant de la cotisation annuelle ou de la pénalité déterminé à la suite de la nouvelle fixation, de l’ajustement ou de la modification visés à l’article 214 et celui déterminé lorsque cette cotisation ou cette pénalité a été fixée, ajustée ou modifiée la dernière fois.
Décision 2010-11-18, a. 215.
216. Lorsque l’employeur est tenu de verser des intérêts en vertu du présent chapitre, ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’émission du premier avis relatif à cette cotisation annuelle jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Lorsque cet employeur est en défaut de transmettre dans le délai imparti un état prévu aux articles 21 ou 33 pour une année de cotisation, les intérêts relatifs à cette année de cotisation courent à compter du jour qui suit celui de l’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Décision 2010-11-18, a. 216.
217. Lorsque la Commission est tenue de verser des intérêts à un employeur en vertu du présent chapitre, ces intérêts courent à compter du 21e jour du mois qui suit celui de l’envoi du premier avis relatif à cette cotisation annuelle jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Lorsque cet employeur est en défaut de transmettre, dans le délai imparti, un état prévu aux articles 21 ou 33 pour une année de cotisation, les intérêts relatifs à cette année de cotisation courent à compter du 21e jour du mois qui suit celui de la date d’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Décision 2010-11-18, a. 217.
CHAPITRE III
INTÉRÊTS SUR UNE PÉNALITÉ
218. Un employeur à qui est imposée une pénalité en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi après la date du premier avis de cotisation annuelle émis conformément à l’article 305 de cette Loi pour l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité est tenu de payer à la Commission des intérêts sur cette pénalité. Ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’émission de cet avis jusqu’à la date de l’émission de l’avis de cotisation qui impose cette pénalité.
Lorsque cet employeur est en défaut de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 dans le délai imparti, ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date de l’émission de l’avis de cotisation qui impose cette pénalité.
Décision 2010-11-18, a. 218.
TITRE IV
DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
219. Le taux d’intérêt applicable aux fins des chapitres II et III du titre III est déterminé pour chaque trimestre d’une année civile, selon les règles suivantes:
1°  en établissant la moyenne arithmétique du taux de base des prêts bancaires aux entreprises, tel que publié par la Banque du Canada le dernier mercredi de chacun des mois compris dans la période de 3 mois se terminant le deuxième mois du trimestre précédent;
2°  en arrondissant le résultat obtenu au paragraphe 1 à l’entier le plus près, la demie étant arrondie à l’entier inférieur.
Décision 2010-11-18, a. 219.
220. Le taux d’intérêt applicable aux fins du chapitre I du titre III est celui déterminé en vertu de l’article 219 majoré de 2 points de pourcentage.
Décision 2010-11-18, a. 220.
221. Aux fins du calcul de l’intérêt, les taux déterminés conformément aux articles 219 et 220 sont répartis quotidiennement. Les taux ainsi déterminés entrent en vigueur le premier jour du trimestre.
Décision 2010-11-18, a. 221.
TITRE V
CAPITALISATION DE L’INTÉRÊT
222. Les intérêts prévus au présent livre se capitalisent quotidiennement.
Décision 2010-11-18, a. 222.
LIVRE V
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION, DE LA COTISATION ET DE L’IMPUTATION DU COÛT DES PRESTATIONS
TITRE I
DÉCLARATION D’OBJET
223. Le présent livre a pour objet de prévoir dans quels circonstances et délais et à quelles conditions la Commission peut déterminer à nouveau la classification, l’imputation du coût des prestations et, à la hausse ou à la baisse, la cotisation, la pénalité et les intérêts payables par un employeur et les normes applicables à cette nouvelle détermination.
Décision 2010-11-18, a. 223.
TITRE II
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA CLASSIFICATION ET DE L’IMPUTATION DU COÛT DES PRESTATIONS
224. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d’un employeur attribuée conformément au livre II, ou l’imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI du chapitre IX de la Loi, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n’a pas elle-même fait l’objet d’une décision en vertu de l’article 358.3 de cette Loi. Une telle détermination doit toutefois s’effectuer:
1°  au regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
2°  au regard de l’imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l’accident est survenu ou la maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 224.
225. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l’employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d’un tel fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 224.
Décision 2010-11-18, a. 225.
226. Une nouvelle détermination de la classification ou de l’imputation du coût des prestations faite à l’initiative de la Commission en vertu du premier alinéa de l’article 225 doit être effectuée dans les 6 mois de sa connaissance du fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 224.
Décision 2010-11-18, a. 226.
227. La Commission détermine à nouveau la classification d’un employeur faite conformément à l’article 8, si l’employeur lui transmet dans les 6 mois de cette classification les informations lui permettant de le classer et si cette même décision n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi.
Lorsque la Commission classe à nouveau un employeur en vertu du premier alinéa, il demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
Décision 2010-11-18, a. 227.
TITRE III
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA COTISATION D’UN EMPLOYEUR
CHAPITRE I
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA COTISATION LORSQUE LA CLASSIFICATION DE L’EMPLOYEUR EST MODIFIÉE
228. La Commission fixe à nouveau la cotisation d’un employeur lorsque sa classification pour une année de cotisation est déterminée à nouveau conformément au titre II.
La Commission fixe également à nouveau la cotisation d’un employeur lorsque sa classification pour une année de cotisation est modifiée par une décision finale rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou par le Tribunal administratif du travail.
Décision 2010-11-18, a. 228.
CHAPITRE II
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA COTISATION LORSQUE L’IMPUTATION DU COÛT DES PRESTATIONS DUES EN RAISON D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE EST MODIFIÉE
229. La Commission fixe à nouveau la cotisation d’un employeur lorsque l’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pris en compte aux fins de fixer sa cotisation conformément aux chapitres II, III ou IV du titre V du livre III est déterminée à nouveau conformément au titre II.
La Commission fixe également à nouveau la cotisation d’un employeur lorsque cette imputation est modifiée par une décision rendue en vertu des articles 326 ou 329 de la Loi ou par une décision finale rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi ou par le Tribunal administratif du travail.
Décision 2010-11-18, a. 229.
CHAPITRE III
NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA COTISATION À LA SUITE D’UNE NOUVELLE DÉCISION PORTANT SUR LE COÛT DES PRESTATIONS DUES EN RAISON D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
230. La Commission peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui reconnaît l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le coût des prestations aurait servi à fixer cette cotisation conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Elle peut également déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur à la suite d’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui modifie le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, sert à fixer sa cotisation, si cette décision survient au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle cet accident est survenu ou cette maladie est déclarée.
Décision 2010-11-18, a. 230.
231. La Commission peut, à la demande de l’employeur et malgré l’article 230, déterminer à nouveau sa cotisation après l’expiration du délai prévu à cet article lorsqu’une décision de la Commission ou du Tribunal administratif du travail qui modifie le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui sert à fixer sa cotisation, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, est rendue après l’expiration de ce délai et qu’elle fait suite à une demande de révision formée en vertu de l’article 358 de la Loi ou à une demande de reconsidération formée en vertu du deuxième alinéa de l’article 365 de cette Loi, avant l’expiration de ce délai.
Lorsque la Commission reçoit une demande formée en vertu du premier alinéa, elle détermine à nouveau chaque cotisation de l’employeur affectée par la décision. Elle tient également compte de toute modification au coût des prestations dues en raison de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle visé par cette décision et qui sert à fixer sa cotisation, survenue jusqu’à la date de cette décision.
La demande visée au premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la décision.
Décision 2010-11-18, a. 231.
CHAPITRE IV
AUTRES CAS DE NOUVELLE DÉTERMINATION DE LA COTISATION
232. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur se rapportant aux éléments servant à fixer la cotisation d’un employeur autres que ceux visés aux chapitres I à III, déterminer à nouveau cette cotisation dans les 6 mois de l’avis de cotisation, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 232.
233. La Commission peut, de sa propre initiative, déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux éléments servant à fixer cette cotisation, autre que ceux visés aux chapitres I à III, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
Elle peut également le faire, à la demande de l’employeur, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant à ces éléments et si cette demande lui parvient dans les 6 mois de la connaissance par cet employeur de ce fait essentiel mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 233.
234. Malgré l’article 233, la Commission ne peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur pour tenir compte d’une modification des salaires assurables versés aux travailleurs d’un employeur qui servent à fixer la cotisation, conformément aux chapitres II, III et IV du titre V du livre III, lorsque cette modification survient après le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation pendant laquelle ils ont été versés.
Décision 2010-11-18, a. 234.
235. La Commission détermine à nouveau la cotisation d’un employeur faite conformément à l’article 307 de la Loi si l’employeur lui transmet au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte les informations lui permettant de le cotiser et si cet avis de cotisation n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi.
Lorsque la Commission cotise à nouveau un employeur en vertu du premier alinéa, il demeure tenu au paiement de la pénalité et des intérêts résultant de son retard.
Décision 2010-11-18, a. 235.
CHAPITRE V
FAILLITE, LIQUIDATION OU CESSATION DES ACTIVITÉS D’UN EMPLOYEUR
236. Malgré les dispositions des chapitres I à IV et sauf dans le cas où l’employeur a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant un renseignement requis par la Loi, la Commission ne peut déterminer à nouveau la cotisation d’un employeur dans les cas suivants:
1°  lorsque cet employeur a cessé ses activités, qu’il est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation et que cet ajustement a été calculé conformément aux articles 115 à 117;
2°  après sa dissolution ou sa liquidation volontaire ou forcée;
3°  après la libération du syndic, dans le cas de sa faillite.
Décision 2010-11-18, a. 236.
TITRE IV
NOUVELLE DÉTERMINATION DES INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS
237. La Commission détermine à nouveau les intérêts payables lorsqu’elle détermine à nouveau la cotisation d’un employeur conformément au présent livre.
Décision 2010-11-18, a. 237.
238. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la pénalité prévue à l’article 319 de la Loi dans les 6 mois de l’avis de cotisation qui a imposé une telle pénalité mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 238.
239. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, fixer à nouveau une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi dans les 6 mois de l’avis de cotisation qui a imposé une telle pénalité mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité, si ce même avis n’a pas fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3 de la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 239.
240. La Commission peut, de sa propre initiative, déterminer à nouveau une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel se rapportant aux salaires qui doivent servir à déterminer le montant d’un versement périodique et qui se rapportent à l’année de ce versement, dans les 6 mois de sa connaissance de ce fait essentiel, mais au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année de cotisation à laquelle se rapporte cette pénalité.
Décision 2010-11-18, a. 240.
TITRE V
CAS DE FRAUDE
241. Les délais prévus aux articles 224 à 226, 230, 232, au premier alinéa de l’article 233, à l’article 234 et aux articles 238 à 240 ne s’appliquent pas si l’employeur a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant un renseignement requis par la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 241.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
242. Le présent règlement remplace le Règlement sur les primes d’assurance pour l’année 2011 adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-59-10 du 16 septembre 2010 et le Règlement sur les ratios d’expérience pour l’année 2011 adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-58-10 du 16 septembre 2010.
Décision 2010-11-18, a. 242.
243. Le présent règlement remplace le Règlement sur les intérêts adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-112-98 du 19 novembre 1998 (1998, G.O. 2, 6150), le Règlement concernant la classification des employeurs, la déclaration des salaires et les taux de cotisation adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-73-97 du 16 octobre 1997 (1997, G.O. 2, 6847), le Règlement sur le taux personnalisé adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-86-98 du 17 septembre 1998 (1998, G.O. 2, 5389), le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation adopté par la Commission de la santé et de la sécurité du travail par sa résolution A-85-98 du 17 septembre 1998 (1998, G.O. 2, 5470), le Règlement sur l’utilisation de l’expérience (D. 529-99, 99-05-05), le Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux (D. 1296-97, 97-10-01) et le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (D. 1486-98, 98-11-27).
Toutefois, ces règlements continuent de s’appliquer pour une année de cotisation antérieure à l’année 2011.
Décision 2010-11-18, a. 243.
244. (Omis).
Décision 2010-11-18, a. 244.
ANNEXE 1
(a. 4, 5, 20, 37, 45 et 53)
UNITÉ DE CLASSIFICATION, TAUX DE COTISATION ET RATIOS D’EXPÉRIENCE POUR L’ANNÉE 2020
Règles particulières de classification
1. La Commission ne tient pas compte de la condition énoncée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9 aux fins de classer un employeur dans plus d’une des unités 80030 à 80250.
2. Un employeur qui remplit les conditions prévues au titre IV du livre II lui permettant d’être classé dans les unités 90020 et 80020 est classé dans cette dernière unité.
3. L’employeur qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 11 et 12 est classé dans l’unité 90020 si au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par cette unité pendant l’année de cotisation, s’il est classé dans au moins une unité qui prévoit expressément sa classification dans cette unité d’exception et s’il remplit les conditions énoncées à l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1° la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et de ceux déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 45% des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
2° il n’avait aucun travailleur à son emploi au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation et il est uniquement classé dans des unités donnant droit à l’unité 80020 et dans des unités donnant droit à l’unité 90020 pour l’année de cotisation;
3° il était classé dans l’une des unités d’exception 80020 ou 90020 pour l’année qui précède l’année de cotisation et la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et des salaires assurables déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 40% des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
Aux fins du calcul des pourcentages prévus au présent article, doit être exclu le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire. Par ailleurs, le montant de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, l’employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail, est considéré comme un salaire assurable déclaré au regard de l’unité qui correspond aux activités auxquelles participe cette personne.
4. La Commission ne tient pas compte de la classification d’un employeur dans l’unité 65150 ni des salaires déclarés au regard de cette unité aux fins de déterminer le droit d’un employeur aux unités d'exception en application des articles 11 et 12 et des articles 2 et 3 des présentes Règles particulières de classification.
5. L’employeur classé dans une unité qui vise la fabrication d’un bien ne peut être classé dans une unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas sauf s’il exploite au moins un magasin situé ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique.
6. L'employeur qui loue les services de travailleurs à son emploi est classé, pour cette activité, dans les unités qui visent les activités de ces travailleurs lorsque cette location n’est pas visée expressément par une unité de classification.
Règles particulières de déclaration des salaires
1. Le deuxième alinéa de l’article 24 ne s’applique pas à l’employeur aux fins de déclarer le salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui, sans être un travailleur auxiliaire, participe à plusieurs activités visées par plus d’une des unités 80030 à 80250.
2. La Commission ne tient pas compte des salaires assurables déclarés au regard de l’unité 65150 aux fins de répartir le salaire d'un travailleur auxiliaire en vertu du paragraphe 3 de l'article 26.
3. Un employeur classé à la fois dans une unité qui vise la fabrication d’un bien et dans une unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas déclare le salaire d’un travailleur qui oeuvre à ce commerce au regard de l’unité qui vise la fabrication du bien sauf si ce travailleur oeuvre à ce commerce dans un magasin que l’employeur exploite ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique. L’employeur déclare alors le salaire du travailleur qui oeuvre à ce commerce dans ce magasin au regard de l’unité qui vise le commerce de ce bien.
Les secteurs
1. Conformément à l’article 297 de la Loi, les unités de classification sont regroupées en secteurs.
2. Le secteur primaire regroupe les unités 10110 à 14030.
3. Le secteur manufacturier regroupe les unités 15010 à 36350, incluant l’unité d’exception 34410.
4. Le secteur transport et entreposage regroupe les unités 55010 à 55090.
5. Le secteur des services regroupe les unités 54010 à 54440, 57010 à 77020 et les unités d’exception 90010 et 90020.
6. Le secteur de la construction regroupe les unités 80020 à 80250.
Décision 2010-11-18, Ann. 1; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
ANNEXE 2
(a. 39)
TAUX RELATIFS AU FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS SECTORIELLES PARITAIRES POUR L’ANNÉE 2020
 Taux
SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Le secteur des affaires sociales0,022
Le secteur du textile et de la bonneterie0,090
Le secteur d’activités des services automobiles0,068
Le secteur d’activités des transports et de l’entreposage0,050
Le secteur d’activités de l’administration provinciale0,046
Le secteur d’activités de l’imprimerie et de ses activités connexes, de la fabrication de produits en métal, de la fabrication de produits électriques et des industries de l’habillement0,048
Le secteur de la fabrication d’équipement de transport et de machines0,055
Le secteur des mines et des services miniers0,080
Le secteur des affaires municipales0,040
Le secteur de la construction0,036
Décision 2010-11-18, Ann. 2; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
ANNEXE 3
(a. 40 et 41)
MONTANT FORFAITAIRE PRÉVU PAR LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 310 DE LA LOI, MONTANT PRÉVU PAR L’ARTICLE 313 DE LA LOI ET TAUX APPLICABLE À LA PROTECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2020
Le montant forfaitaire aux fins d’établir la cotisation de l’employeur d’un étudiant visé par l’article 10 de la Loi conformément au paragraphe 3 de l’article 310 de cette loi, est fixé, pour l’année 2020 à 6 $ par stagiaire.
Le montant prévu par l’article 313 de la Loi est fixé pour l’année 2020 à 65 $.
Le taux servant à établir le montant payable par la personne qui ne fait que siéger au conseil d’administration d’une personne morale et qui s’inscrit à ce titre ou à titre de dirigeant conformément à l’article 18 de la Loi est celui de l’unité 65110.
Décision 2010-11-18, Ann. 3; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
ANNEXE 4
(a. 49, 62 et 63)
Le seuil d'assujettissement pour l'année 2020 est de 1 270 $.
Le montant utilisé aux fins du calcul prévu à l'article 62 pour l'année 2020 est de 3 810 $.
Le montant utilisé aux fins du calcul prévu à l'article 63 pour l'année 2020 est de 177 800 $.
Décision 2010-11-18, Ann. 4; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
ANNEXE 5
(a. 53)
1. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation, la Commission applique le facteur suivant: 1.
2. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 2 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans l’année qui suit:
1 + (0,300× A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,200× A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à une indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (3,400× A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
3. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 3 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 2 années qui suivent:
1 + (0,210× B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,120× B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450× B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160× B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
4. Pour l’application de l’article 53 pour un accident survenu ou pour une maladie déclarée dans l’année antérieure aux 4 années qui précèdent l’année de cotisation, la Commission détermine la catégorie applicable à cet accident ou à cette maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès dans l’année de l’accident ou de la déclaration de la maladie ou dans les 3 années qui suivent:
1 + (0,150× C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
1 + (0,100× C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 années antérieures à celle qui précède l’année de cotisation:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275× C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450× C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625× C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800× C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975× C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150× C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325× C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500× C);
où C correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins du présent article pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles effectuées en dehors des périodes de référence afférentes au premier et au deuxième niveaux.
5. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
6. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 97, 110 et 111)
SECTION 1
1. Pour l’application de l’article 110, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,300 X A);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (0,200 X A);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant au dernier trimestre de la deuxième année de la période de référence:
1 + (3,400 X A);
où A correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 2 premières années de la période de référence.
SECTION II
2. Pour l’application de l’article 111, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la troisième année de la période de référence:
1 + (0,210 X B);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
1 + (0,120 X B);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant à la troisième année de la période de référence:
a) lorsqu’aucune indemnité de remplacement du revenu ne se rapporte à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (0,450 X B);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à l’un ou l’autre des 2 derniers trimestres de cette année:
1 + (2,160 X B);
où B correspond au coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur des 3 premières années de la période de référence.
SECTION III
3. Pour l’application de l’article 97, la Commission détermine la catégorie applicable à un accident ou à une maladie parmi les suivantes et applique le facteur correspondant identifié ci-après:
1° catégorie décès: accident ou maladie qui entraîne le décès avant la fin de la période de référence:
1 + (0,150 X C);
2° catégorie inactive: accident ou maladie qui ne donne lieu à aucune indemnité de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
1 + (0,100 X C);
3° catégorie active: accident ou maladie qui donne lieu à des indemnités de remplacement du revenu se rapportant aux 2 dernières années de la période de référence:
a) lorsqu’une indemnité de remplacement du revenu se rapporte à un seul trimestre de ces 2 années:
1 + (0,275 X C);
b) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 2 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,450 X C);
c) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 3 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,625 X C);
d) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 4 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,800 X C);
e) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 5 trimestres de ces 2 années:
1 + (0,975 X C);
f) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 6 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,150 X C);
g) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent à 7 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,325 X C);
h) lorsque des indemnités de remplacement du revenu se rapportent aux 8 trimestres de ces 2 années:
1 + (1,500 X C);
où C correspond à un coefficient déterminé par la Commission après expertise actuarielle aux fins de la présente section pour faire en sorte que le facteur tienne compte du coût, au premier juillet de l’année de cotisation, des lésions professionnelles de cette année tel qu’établi en conformité avec les états financiers de la Commission et des corrections éventuelles au coût d’indemnisation des lésions professionnelles, à l’extérieur de la période de référence.
SECTION IV
4. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trimestre» un trimestre tel que défini à l’article 212.
5. Aux fins de la présente annexe, une indemnité de remplacement du revenu ne comprend pas une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 61 de la Loi.
Décision 2010-11-18, Ann. 6.
ANNEXE 7
(a. 104, 105 et 106)
TABLEAU DES PRIMES POUR L’ANNÉE 2020
(en pourcentage)
Partie de la cotisation en fonction du risqueLimite de prise en charge (multiple du maximum annuel assurable)
23456789
14 450 et moins80,880,880,880,880,880,880,880,880,880,8
19 75077,077,077,077,077,077,077,077,077,077,0
27 05072,872,872,872,872,872,872,872,872,872,8
37 15068,368,368,368,368,368,368,368,368,368,3
50 40063,863,863,863,863,863,863,863,863,863,8
68 55059,159,159,159,159,159,159,159,159,159,1
92 70054,454,454,454,454,454,454,454,454,454,4
125 70054,249,649,649,649,649,649,649,649,649,6
170 05053,748,944,844,844,844,844,844,844,844,8
231 00053,647,844,442,739,639,639,639,639,639,6
316 10053,347,343,941,637,834,134,134,134,134,1
438 35053,046,543,040,736,833,431,128,928,928,9
617 60052,345,341,338,534,230,327,024,923,722,6
890 40051,244,039,636,431,327,423,821,419,417,7
1 321 15050,443,038,434,729,024,520,217,315,313,7
2 031 75049,942,237,433,527,222,317,414,212,010,6
3 261 55049,641,736,632,626,020,715,612,09,68,1
5 499 70049,541,336,131,925,119,714,410,68,06,3
9 975 65049,441,035,731,424,418,913,89,87,05,0
18 927 75049,440,735,331,023,918,413,59,46,44,1
36 831 550 et plus49,440,535,130,723,518,113,39,26,03,5
Décision 2010-11-18, Ann. 7; Décision 2011-09-22, a. 2; Décision 2012-09-20, a. 1; Décision 2013-09-19, a. 3; Décision 2014-09-18, a. 4; Décision 2015-09-17, a. 2; Décision 2016-09-15, a. 1; Décision 2017-09-21, a. 1; Décision 2018-09-20, a. 1; Décision 2019-09-19, a. 2.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(Décision 2013-02-21) ARTICLE 2. La définition de l’expression «société mère» contenue à l’article 118 de ce règlement vise également une corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32) jusqu’à sa prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, c. 23).
ARTICLE 3. Pour l’année de cotisation 2013, une demande faite en vertu de l’article 119 de ce règlement par un groupe dont la société mère est une personne visée par les articles 1 et 2 du présent règlement doit être produite au plus tard le 11 janvier 2013.
Le groupe doit faire parvenir dans le même délai à la Commission de la santé et de la sécurité du travail le choix de limite prévu au premier alinéa de l’article 101 de ce règlement, à défaut de quoi il est réputé avoir choisi une limite d’un montant équivalent à 1 1/2 le maximum annuel assurable de cette même année.
Dès leur production, la demande et le choix de limite du groupe pour l’année de cotisation 2013 deviennent irrévocables.
2011
(Décision 2011-12-15) ARTICLE 2. Pour l’année de cotisation 2012, une demande faite par l’employeur en vertu de l’article 90 doit parvenir à la Commission au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit celui de l’entrée en vigueur du présent règlement (15 février 2012) et est irrévocable, à l’égard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-11-18, 2010 G.O. 2, 4726
Décision 2011-09-22, 2011 G.O. 2, 4184
Décision 2011-12-15, 2011 G.O. 2, 5766
Décision 2012-09-20, 2012 G.O. 2, 4568
Décision 2013-02-21, 2013 G.O. 2, 766
Décision 2013-09-19, 2013 G.O. 2, 4323
Décision 2014-09-18, 2014 G.O. 2, 3407
Décision 2015-09-17, 2015 G.O. 2, 3428
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
Décision 2016-09-15, 2016 G.O. 2, 5269
Décision 2017-09-21, 2017 G.O. 2, 4575
Décision 2018-09-20, 2018 G.O. 2, 7023
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
Décision 2019-09-19, 2019 G.O. 2, 4013