30. L’établissement d’enseignement, le centre de services scolaire ou la commission scolaire de qui relève cet établissement, le cas échéant, transmet chaque année à la Commission, avant le 30 juin, un état qui indique notamment le nombre d’étudiants visés à l’article 10 de la Loi sous la responsabilité de cet établissement et dont le stage débute entre le 1er septembre de l’année qui précède l’année de cotisation et le 31 août de cette année.
Décision 2010-11-18, a. 30; 816-2021D. 816-2021, a. 11.