20. Le ministre peut réserver en faveur de toute terre contiguë ou avoisinante ou en faveur de toute personne qu’il désigne un droit de passage ou tout autre droit sur une terre faisant l’objet d’une aliénation.
L’occupant d’une terre inaccessible par chemin public doit obtenir à ses frais, préalablement à la délivrance du titre constatant l’aliénation, un droit de passage perpétuel sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.