T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

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chapitre T-7.1, r. 1
Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État
Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État
(chapitre T-7.1, a. 9 et 47).
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à l’aliénation par le ministre, à un occupant d’une terre non concédée au sens de l’article 1 de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1).
D. 5-90, a. 1.
2. L’«occupant», aux fins du présent règlement, est une personne qui, le 1er juillet 1984, occupe sans droit une terre non concédée ou qui est devenue non concédée après cette date.
Le premier alinéa s’applique également à la personne qui devient cessionnaire de cet occupant après cette date.
D. 5-90, a. 2.
3. Le ministre peut, en tout temps, enregistrer à l’égard d’une terre, qu’elle soit occupée ou non, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État conformément à l’article 19 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 5-90, a. 3.
SECTION II
CONDITIONS D’ALIÉNATION DES TERRES
4. Un occupant qui désire acquérir la terre qu’il occupe doit faire une demande par écrit au ministre afin que celui-ci, s’il y a lieu, puisse lui aliéner cette terre.
L’occupant doit démontrer au ministre que l’occupation de cette terre par lui et ses auteurs a été continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire jusqu’au moment de sa demande.
L’occupant doit faire état, dans sa demande, de toutes les terres qu’il possédait ou occupait en date du 1er juillet 1984: les terres qui ne sont pas dénoncées dans la demande que l’occupant doit produire ne peuvent ultérieurement être aliénées en vertu du présent règlement.
D. 5-90, a. 4.
5. L’occupant doit faire la preuve de son occupation avec ou sans titre, en date du 1er juillet 1984; il doit également faire la preuve de la durée de cette occupation jusqu’à cette date.
Cependant, lorsqu’une terre a fait l’objet d’une révocation de concession en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), la durée d’occupation se calcule de la date de révocation jusqu’au 1er juillet 1984.
D. 5-90, a. 5.
6. Le ministre peut aviser un occupant de la possibilité d’acquérir la terre qu’il occupe et pour s’en porter acquéreur, l’occupant doit produire une demande par écrit dans les 60 jours suivant la réception d’un avis à cet effet.
Le ministre peut également requérir d’un occupant qu’il produise tout document qu’il juge nécessaire dans un délai de 60 jours.
À défaut de produire sa demande ou les documents requis dans les délais impartis, l’occupant est présumé avoir refusé de se prévaloir des dispositions du présent règlement.
D. 5-90, a. 6.
7. Lorsque l’occupant ne produit pas de titre, la terre ne peut lui être aliénée que s’il occupe celle-ci principalement à des fins de résidence permanente, principale ou secondaire, à des fins communautaires ou s’il exerce sur cette terre, en vue d’une rémunération, des activités relatives à l’agriculture, aux pêcheries ou à l’alimentation ou à caractère industriel, commercial ou sylvicole.
Aux fins du présent règlement, ne sont considérées comme activités sylvicoles que les interventions forestières de culture, de plantation ou de reboisement; ne sont considérées comme activités relatives à l’alimentation que les activités industrielles de production, de transformation, de conservation ou de commercialisation d’un produit agricole; une activité simplement reliée à la distribution d’un produit agricole n’est pas considérée comme une activité relative à l’alimentation.
D. 5-90, a. 7.
8. La superficie qui peut être aliénée à un même occupant qui ne produit pas de titre est la superficie qu’il utilise ou qui lui est nécessaire mais ne peut être supérieure à un demi-hectare lorsque la terre est occupée principalement à des fins résidentielles.
Lorsque la terre est utilisée à des fins sylvicoles, la superficie qui peut être aliénée est la superficie réellement utilisée et nécessaire à cette activité.
Lorsque la terre est occupée et utilisée à des fins autres que résidentielles, de sylviculture, d’agriculture, de pêcheries ou d’alimentation, la superficie maximale qui peut être aliénée est de 4 ha.
D. 5-90, a. 8.
9. Lorsque l’occupant fournit un titre, la superficie qui peut être aliénée est celle indiquée dans ce titre, sauf s’il est nécessaire d’augmenter cette superficie pour la rendre conforme aux normes municipales concernant le zonage, le lotissement ou la construction et que la situation des lieux le permet; toute superficie additionnelle ainsi aliénée est vendue à sa valeur réelle conformément à l’article 15.
Une superficie de plus de 81 ha ne peut être aliénée à un même occupant sauf si la terre est utilisée à des fins d’agriculture, de pêcheries ou d’alimentation.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un occupant fournit un titre postérieur au 1er juillet 1984, la superficie maximale qui peut être aliénée est celle qui aurait pu l’être à l’auteur de cet occupant à cette date en vertu du présent règlement.
Avec le consentement de l’occupant, une superficie inférieure à celle indiquée dans son titre peut également être aliénée pour les fins prévues à l’article 7.
D. 5-90, a. 9.
10. Un occupant doit, dans les 60 jours de la date de la réception de la proposition d’aliénation que lui a fait parvenir le ministre, lui faire part de sa décision par écrit. S’il accepte cette proposition, il doit transmettre au ministre, avec son acceptation, les sommes exigées et, le cas échéant, tout autre document requis dans ce même délai.
À défaut de faire part de son acceptation et de transmettre au ministre les sommes et les documents exigés dans le délai fixé au premier alinéa, l’occupant est présumé avoir refusé la proposition du ministre.
Si l’occupant conteste la proposition faite par le ministre, il doit indiquer à ce dernier les motifs de sa contestation dans le délai prévu au premier alinéa auquel cas le ministre en évalue les motifs et transmet à l’occupant une proposition finale qui ne peut être acceptée que dans un délai de 60 jours en produisant les sommes exigées et les documents requis.
D. 5-90, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Malgré l’enregistrement d’une déclaration d’appartenance visée à l’article 3, et si le ministre n’a pas aliéné ou disposé autrement de la terre concernée, l’occupant sans droit qui n’a pas produit de demande et qui n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 6 peut se prévaloir des dispositions du présent règlement.
Dans les mêmes circonstances, l’occupant qui a reçu l’avis prévu à l’article 6 et qui n’a pas produit la demande ou les documents requis dans le délai fixé à cet article, peut également se prévaloir des dispositions du présent règlement mais dans les limites seulement des articles 8 et 15.
D. 5-90, a. 11.
SECTION III
PRIX D’ALIÉNATION
12. Le prix d’aliénation d’une terre à un occupant est déterminé en fonction de la valeur réelle de cette terre établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés par l’occupant ou ses auteurs et correspond à un pourcentage de celle-ci déterminé en fonction de la durée d’occupation tel que prévu à l’annexe I.
Lorsqu’un occupant produit une chaîne de titres d’une durée différente de la durée d’occupation de la terre, le prix d’aliénation est le pourcentage de la valeur réelle le plus bas entre celui établi pour la durée d’occupation sans titre que l’occupant peut démontrer et celui qui correspond à la durée d’occupation avec titres.
La valeur réelle d’une terre est celle établie à l’époque de la proposition d’aliénation faite par le ministre.
D. 5-90, a. 12.
13. Le prix d’aliénation ne peut en aucun cas être inférieur à 345 $.
D. 5-90, a. 13.
14. Lorsque l’occupant démontre une occupation d’une durée de 35 ans ou plus ou qu’il fournit une chaîne de titres pour une durée de 30 ans ou plus, le prix d’aliénation de la terre est de 345 $.
L’occupant est alors exonéré du paiement des frais prévus au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
D. 5-90, a. 14.
15. Le prix d’une terre aliénée en vertu du premier alinéa de l’article 9 et du deuxième alinéa de l’article 11 correspond à sa valeur réelle établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés ou effectués par l’occupant ou ses auteurs.
D. 5-90, a. 15.
16. Lorsque le concessionnaire d’une terre sous concession qui a fait l’objet d’une révocation en vertu de l’article 40 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T-8), ou son cessionnaire, a transféré la propriété d’une parcelle de cette terre avant la révocation et que le ministre a reçu en dépôt et non formellement refusé avant le 1er janvier 1973 le titre visant ce transfert de propriété, le prix de vente de la parcelle ou d’une partie de cette parcelle, à l’occupant qui lui produit une chaîne de titres qui origine de ce premier titre, est de 345 $.
D. 5-90, a. 16.
17. Les prix fixés aux articles 13, 14 et 16 sont ajustés le 1er avril de chaque année selon la variation de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du Québec par Statistique Canada.
D. 5-90, a. 17.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
18. L’occupant qui se prévaut des dispositions du présent règlement doit acquitter les frais pour l’obtention des services administratifs prévus au Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
Lorsque l’aliénation porte sur une partie d’une terre, l’occupant doit, si besoin est, faire arpenter et cadastrer cette partie à ses frais.
Les frais d’inscription au Bureau de la publicité foncière sont à la charge de l’occupant. Il en est de même des frais de préparation et de réception de l’acte lorsque l’aliénation est consentie par acte notarié.
D. 5-90, a. 18; L.Q. 2020, c. 17, a. 113.
19. Lorsque des documents cadastraux ou d’arpentage doivent être confectionnés pour une terre occupée sans droit ou toute terre attenante ou contiguë, le ministre peut, en tout temps, faire dresser, aux frais de l’occupant, des plans à l’égard de toute terre occupée sans droit.
Toute aliénation ainsi faite ne peut être effectuée sans l’acquittement par l’occupant du montant prévu au paragraphe 8 de l’article 2 du Règlement sur les frais d’administration payables en vertu de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1, r. 5).
D. 5-90, a. 19.
20. Le ministre peut réserver en faveur de toute terre contiguë ou avoisinante ou en faveur de toute personne qu’il désigne un droit de passage ou tout autre droit sur une terre faisant l’objet d’une aliénation.
L’occupant d’une terre inaccessible par chemin public doit obtenir à ses frais, préalablement à la délivrance du titre constatant l’aliénation, un droit de passage perpétuel sur une terre qui n’est pas sous l’autorité du ministre.
D. 5-90, a. 20.
21. Le ministre peut offrir à un occupant qui remplit les conditions prévues au présent règlement de lui vendre plutôt une terre autre que celle qu’il occupe, aux conditions et au prix qui auraient été applicables s’il avait acheté cette terre.
D. 5-90, a. 21.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
22. La personne qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, occupe certains bâtiments situés sur une terre acquise dans le cadre du Programme de réaménagement foncier du secteur agricole peut se prévaloir, compte tenu des adaptations nécessaires, des dispositions du présent règlement sous réserve de la présente section.
Cet occupant peut se porter acquéreur de la terre où sont situés les bâtiments ainsi occupés dans les limites du premier alinéa de l’article 8, toute autre occupation étant entièrement soumise au présent règlement.
Le présent article s’applique également au cessionnaire de la personne visée au premier alinéa.
D. 5-90, a. 22.
23. Dans tous les cas où une demande d’aliénation porte sur une terre acquise dans le cadre du Programme de réaménagement foncier du secteur agricole, l’occupant doit obtenir l’approbation de la municipalité concernée pour se prévaloir du présent règlement.
D. 5-90, a. 23.
24. Dans le cas des articles 22 et 23, le prix d’aliénation du fonds de terre se calcule en fonction de la durée d’occupation conformément à la section III; cependant, dans le cas d’une occupation qui a débuté postérieurement au 1er juillet 1984, le prix d’aliénation correspond à la valeur réelle de cette terre établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le prix d’aliénation des bâtisses, circonstances et dépendances est égal au prix payé pour l’acquisition de celles-ci dans le cadre de ce programme.
D. 5-90, a. 24.
25. Le présent règlement ne s’applique pas à une terre acquise par une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire pour non-paiement de taxes sauf pour la superficie cédée à un tiers avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou celle affectée et utilisée à des fins municipales à cette date.
D. 5-90, a. 25; D. 816-2021, a. 104.
26. (Omis).
D. 5-90, a. 26.
27. (Omis).
D. 5-90, a. 27.
ANNEXE I
(a. 12)
PRIX D’ALIÉNATION


Durée Occupation Occupation
d’occupation sans titre avec titres



34 ans 3% valeur réelle -
33 ans 6% -
32 ans 9% -
31 ans 12% -
30 ans 15% -
29 ans 18% 3% valeur réelle
28 ans 21% 6%
27 ans 24% 9%
26 ans 27% 12%
25 ans 30% 15%
24 ans 33% 18%
23 ans 36% 21%
22 ans 39% 24%
21 ans 42% 27%
20 ans 45% 30%
19 ans 48% 33%
18 ans 51% 36%
17 ans 54% 39%
16 ans 57% 42%
15 ans 60% 45%
14 ans 63% 48%
13 ans 66% 51%
12 ans 69% 54%
11 ans 72% 57%
10 ans 75% 60%
9 ans 80% 65%
8 ans 85% 70%
7 ans 90% 75%
6 ans 95% 80%
5 ans 95% 80%
4 ans 95% 80%
3 ans 100% 85%
2 ans 100% 90%
1 an ou moins 100% 100%
D. 5-90, Ann. I.
RÉFÉRENCES
D. 5-90, 1990 G.O. 2, 150
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
L.Q. 2020, c. 17, a. 113