12. Le prix d’aliénation d’une terre à un occupant est déterminé en fonction de la valeur réelle de cette terre établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) mais sans tenir compte des bâtiments et autres ouvrages érigés par l’occupant ou ses auteurs et correspond à un pourcentage de celle-ci déterminé en fonction de la durée d’occupation tel que prévu à l’annexe I.
Lorsqu’un occupant produit une chaîne de titres d’une durée différente de la durée d’occupation de la terre, le prix d’aliénation est le pourcentage de la valeur réelle le plus bas entre celui établi pour la durée d’occupation sans titre que l’occupant peut démontrer et celui qui correspond à la durée d’occupation avec titres.
La valeur réelle d’une terre est celle établie à l’époque de la proposition d’aliénation faite par le ministre.