4. Toute personne titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec avant le 20 janvier 2011 devient titulaire:1° d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de radiodiagnostic;
2° d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de médecine nucléaire;
3° d’un permis de technologue en radio-oncologie pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de radio-oncologie;
4° d’un permis des 3 catégories visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1 pour le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre en application de l’article 16 de la Loi des techniciens en radiologie (1973, chapitre 47).