T-5, r. 4.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

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À jour au 3 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-5, r. 4.1
Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. m).
D. 1163-2010; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 20.
1. Les catégories de permis suivantes sont établies au sein de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec:
1°  permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic;
2°  permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire;
2.1°  permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale;
3°  permis de technologue en radio-oncologie;
4°  permis de technologue en électrophysiologie médicale.
D. 1163-2010, a. 1; L.Q. 2012, c. 10, a. 14 et 20; D. 1398-2018, a. 1.
2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la médecine nucléaire.
Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de l’échographie médicale.
Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de cette Loi que dans le domaine de la radio-oncologie.
Le titulaire d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale peut exercer les activités visées à l’article 11.1 de cette Loi.
D. 1163-2010, a. 2; L.Q. 2012, c. 10, a. 1 et 14; D. 1398-2018, a. 2.
3. Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en imagerie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé aux paragraphes 1 à 2.1 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en radio-oncologie» que s’il est titulaire du permis visé au paragraphe 3 de l’article 1.
Un membre de l’Ordre ne peut utiliser le titre de «technologue en électrophysiologie médicale» que s’il est titulaire d’un permis visé au paragraphe 4 de l’article 1.
D. 1163-2010, a. 3; L.Q. 2012, c. 10, a. 14; D. 1398-2018, a. 3.
4. Toute personne titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec avant le 20 janvier 2011 devient titulaire:
1°  d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de radiodiagnostic;
2°  d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de médecine nucléaire;
3°  d’un permis de technologue en radio-oncologie pour le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions dans la discipline visée ou pour la personne qui, en application d’un règlement pris en application des paragraphes c et c.1 de l’article 93 de ce code, s’est vue reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation par l’Ordre en technologie de radio-oncologie;
4°  d’un permis des 3 catégories visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1 pour le titulaire d’un permis délivré par l’Ordre en application de l’article 16 de la Loi des techniciens en radiologie (1973, chapitre 47).
D. 1163-2010, a. 4; L.Q. 2012, c. 10, a. 14; D. 1398-2018, a. 4.
4.1. Les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un technologue en électrophysiologie médicale (chapitre M-9, r. 11) qui ont exercé une activité prévue à l’article 3 de ce règlement avant le 21 novembre 2012 deviennent titulaires d’un permis de technologue en électrophysiologie médicale.
L.Q. 2012, c. 10, a. 14.
4.2. Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic obtenu avant le 1er décembre 2022 peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (chapitre T-5) dans le domaine de l’échographie médicale.
D. 1398-2018, a. 5.
5. (Omis).
D. 1163-2010, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1163-2010, 2011 G.O. 2, 6
L.Q. 2012, c. 10, a. 1, 14 et 20
D. 1398-2018, 2018 G.O. 2, 7772