T-5, r. 1.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
5.Le candidat qui complète une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de cette formation ou de ce stage et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.
5.Le candidat qui complète une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de cette formation ou de ce stage et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.