Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-5, r. 1.1
- Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 5 mai 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5, r. 1.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EXERCÉES PAR D’AUTRES
Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
(chapitre T-5, a. 3)
.
T-5
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
h
)
.
C-26
06
6
04
avril
2022
05
5
05
mai
2022
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
651-2022, sec. I
D. 651-2022, sec. I
.
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui, suivant les conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par une personne en voie d’obtenir l’un des permis délivrés par l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
1
.
2
.
Les normes réglementaires suivantes sont applicables, avec les adaptations nécessaires, à la personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement:
1
°
les normes déontologiques prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 87 du Code des professions (
chapitre C-26
);
2
°
les normes relatives à la tenue des dossiers et des bureaux prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu de l’article 91 du Code des professions;
3
°
les normes relatives à l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité prévues par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions, sauf dans le cas visé à l’article 4 du présent règlement.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
2
.
3
.
Toute personne exerçant des activités professionnelles en vertu du présent règlement doit être dûment inscrite au registre tenu par l’Ordre.
Elle doit, en outre, fournir à l’Ordre tout document ou renseignement permettant de vérifier le respect des dispositions du présent règlement.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
3
.
SECTION
II
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES AUTORISÉES
651-2022, sec. II
D. 651-2022, sec. II
.
4
.
L’étudiant inscrit dans un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme d’études, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de ce programme et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
4
.
5
.
Le candidat qui complète une formation ou effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe
c
.1 de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C-26
) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale, celles qui sont requises aux fins de compléter cette formation ou ce stage, à la condition qu’il les exerce dans le cadre de cette formation ou de ce stage et sous la supervision constante et la responsabilité d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent sur place.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
5
.
6
.
Le candidat admissible et inscrit à un examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe
i
du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
) peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les titulaires du permis auquel donne ouverture cet examen s’il respecte les conditions suivantes:
1
°
il les exerce dans le cadre d’un emploi au sein d’un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
2
°
il les exerce sous la supervision d’un technologue qui est titulaire du permis correspondant et qui est présent dans le service concerné en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat.
Toutefois, il n’est pas autorisé à exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine du radiodiagnostic:
a
)
les activités professionnelles exercées en angiographie;
b
)
les activités professionnelles exercées en échographie médicale;
c
)
les activités professionnelles exercées en imagerie par résonance magnétique;
d
)
les activités professionnelles exercées en hémodynamie;
e
)
les activités professionnelles exercées en mammographie;
f
)
les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
2
°
en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire:
a
)
les activités professionnelles exercées en tomographie par émission de positrons;
b
)
les activités professionnelles exercées lors de la préparation et de la reconstitution de radiopharmaceutiques;
c
)
les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
3
°
en technologie de l’imagerie médicale dans le domaine de l’échographie médicale:
a
)
les activités professionnelles exercées en échographie, sauf lorsque les images sont revues par un médecin avant que le patient ne soit libéré;
b
)
les activités professionnelles exercées en échographie cardiaque;
c
)
les activités professionnelles exercées en échographie mammaire;
d
)
les activités professionnelles exercées en échographie musculosquelettique;
e
)
les activités professionnelles exercées en échographie vasculaire;
f
)
les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
4
°
en technologie de la radio-oncologie:
a
)
les activités professionnelles de dosimétrie;
b
)
les activités professionnelles exercées à l’aide d’un appareil d’imagerie médicale pour la planification d’un traitement radio-oncologique;
c
)
les activités professionnelles exercées en curiethérapie;
d
)
les activités professionnelles exercées pour la fabrication des caches et le moulage;
e
)
les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
5
°
en technologie de l’électrophysiologie médicale:
a
)
l’administration, dans une voie d’accès intraveineuse installée, de médicaments requis de façon urgente;
b
)
les activités professionnelles nécessitant une attestation de formation délivrée par l’Ordre;
c
)
les électrocardiogrammes à l’effort;
d
)
les examens nécessitant l’administration de dipyridamole, de dobutamine, d’un sédatif, d’un analgésique ou d’un anxiolytique;
e
)
les examens nécessitant l’introduction d’une aiguille sous le derme pour le monitorage.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
6
.
7
.
Le candidat visé à l’article 6 peut continuer d’exercer les activités professionnelles qui y sont prévues pendant les 90 jours suivants la date où il a subi l’examen professionnel prescrit par règlement de l’Ordre pris en vertu du paragraphe
i
du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
), sans qu’il ait à être inscrit à un tel examen.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
7
.
8
.
Malgré les articles 6 et 7, le candidat visé à l’article 6 ne peut exercer les activités professionnelles qui y sont prévues que jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1
°
il a subi 2 échecs à l’examen professionnel;
2
°
il s’est écoulé 1 an depuis la date d’obtention de son diplôme donnant ouverture à l’un des permis délivrés par l’Ordre ou depuis la date de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance de l’un de ces permis.
651-2022
D. 651-2022
,
a.
8
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
651-2022, sec. III
D. 651-2022, sec. III
.
9
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (
chapitre T-5, r. 1
).
651-2022
D. 651-2022
,
a.
9
.
10
.
(Omis).
651-2022
D. 651-2022
,
a.
10
.
RÉFÉRENCES
D. 651-2022, 2022 G.O. 2, 2085
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0