26. Le montant des frais et des droits prévus au présent tarif est indexé au premier avril 1996 et, par la suite, au premier avril de chaque année de la manière suivante:1° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l’indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation;
2° lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l’indexation annuelle est inférieur à 35 $, l’indexation est faite en appliquant au montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars 1995, le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1993 et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’indexation.
Ces frais ou droits, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice publie le résultat de l’indexation annuelle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.