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Décisions des tribunaux
T-16, r. 9
- Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-16, r. 9
Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe
TRIBUNAUX JUDICIAIRES — MATIÈRE CIVILE — TARIF
Code civil du Québec
(Code civil, a. 376)
.
CCQ-1991
Code de procédure civile
(chapitre C-25, a. 659.10)
.
C-25
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 224)
.
T-16
01
1
er
09
septembre
2012
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2012 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 février 2012, page 234. (a. 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24)
1
.
Aux fins du présent tarif, les demandes sont classées comme suit:
1
°
classe I: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 0,01 $ à 999,99 $ inclusivement;
2
°
classe II: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 $ à 9 999,99 $ inclusivement;
3
°
classe III: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 10 000 $ à 99 999,99 $ inclusivement;
4
°
classe IV: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 100 000 $ à 999 999,99 $ inclusivement;
5
°
classe V: les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est de 1 000 000 $ et plus;
6
°
classe VI: les demandes en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d’union civile.
D. 256-95, a. 1
;
D. 1509-2002, a. 1
.
2
.
Les demandes dans lesquelles la valeur du droit en litige est indéterminée font partie de la classe II.
Toutefois, les demandes en délaissement forcé et les recours régis par les articles 834.1 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) font partie de la classe III. Il en est de même des injonctions, qu’elles soient ou non assorties d’autres conclusions.
D. 256-95, a. 2
;
D. 1509-2002, a. 2
.
3
.
La valeur du principal droit réclamé détermine la classe de demande.
D. 256-95, a. 3
.
4
.
Le présent tarif groupe les actes de procédure en 3 étapes et les frais qui sont exigibles pour ces actes de procédure sont les suivants:
1
°
Étape I: Les actes de procédure introductifs d’instance et assimilés:
a
)
pour une demande introductive d’instance régie par le Livre II du Code de procédure civile (chapitre C-25), à l’exception des demandes prévues à l’article 6, ou pour la délivrance du premier bref ainsi que pour une opposition ou une intervention, l’une des
sommes établies au tableau
qui suit, déterminée selon la classe de demande et selon qu’elle est exigible d’une personne physique ou d’une personne morale:
Classe de demande Personne physique Personne morale
Classe I 60,50 $ 70,75 $
Classe II 119 $ 139 $
Classe III 222 $ 271 $
Classe IV 357 $ 425 $
Classe V 707 $ 845 $
Classe VI 170 $ N\A
b
)
pour une demande reconventionnelle, la somme de
102 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
126 $
, quelle que soit la classe de demande;
c
)
pour tout acte de procédure introductif d’instance ou tout acte de procédure en matières non contentieuses non mentionné au présent tarif, la somme de
52,25 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
60,50 $
, quelle que soit la classe de demande.
2
°
Étape II: La comparution et tout acte de procédure assimilé:
pour la production d’un acte de comparution ou de tout acte de procédure de même nature ainsi que pour une rétractation de jugement ou une tierce opposition, l’une des
sommes établies au tableau
qui suit, déterminée selon la classe de demande et selon qu’elle est exigible d’une personne physique ou d’une personne morale:
Classe de demande Personne physique Personne morale
Classe I 32,75 $ 47,25 $
Classe II 60,50 $ 70,75 $
Classe III 117 $ 139 $
Classe IV 180 $ 216 $
Classe V 357 $ 425 $
Classe VI 93,50 $ N/A
3
°
Étape III: L’exécution:
l’une des
sommes établies au tableau
qui suit, déterminée selon la classe de demande et selon qu’elle est exigible d’une personne physique ou d’une personne morale:
Classe de demande Personne physique Personne morale
Classe I 52,25 $ 60,50 $
Classe II 93,50 $ 114 $
Classe III 172 $ 203 $
Classe IV 269 $ 318 $
Classe V 531 $ 639 $
Classe VI 126 $ N/A
La valeur du droit que l’opposition visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa est destinée à protéger en détermine la classe si cette valeur est établie dans l’opposition ou dans l’affidavit souscrit à l’appui de celle-ci; sinon, le montant établi par le jugement détermine la classe de cette procédure.
Dans les cas visés au paragraphe 3 du premier alinéa, la classe est déterminée selon la valeur de l’obligation dont l’exécution forcée est demandée.
Sauf en ce qui concerne l’acte de comparution et tout acte de procédure de même nature, auxquels cas les frais sont exigibles de toute partie qui produit un premier de l’un de ces actes, les frais ne sont exigibles que pour la production du premier acte de procédure compris dans une étape visée au présent article. Aucun frais n’est toutefois exigible de la partie demanderesse pour la production d’un acte de comparution ou acte de procédure de même nature.
Malgré le sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa, il n’y a pas de frais exigibles pour la demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu’une personne soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux.
D. 256-95, a. 4
;
D. 1509-2002, a. 3
;
D. 1273-2003, a. 1
.
5
.
(Abrogé).
D. 256-95, a. 5
;
D. 1509-2002, a. 4
.
6
.
Des frais de
124 $
sont exigibles pour toute demande de révision de mesures accessoires ordonnées par un jugement qui prononce la séparation de corps, le divorce, la dissolution de l’union civile ou la nullité du mariage ou de l’union civile ainsi que pour toute demande introductive d’instance relative à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires ou pour toute demande en révision d’un jugement portant sur la garde d’enfants ou des obligations alimentaires.
D. 256-95, a. 6
;
D. 916-2002, a. 1
;
D. 1509-2002, a. 5
.
7
.
Des frais de
34 $
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de
50,25 $
sont exigibles pour la taxe des dépens par le greffier, sur présentation d’un mémoire de frais par la partie qui y a droit.
D. 256-95, a. 7
;
D. 1509-2002, a. 6
.
8
.
En matière immobilière, les frais suivants sont exigibles:
1
°
pour l’exécution des devoirs du shérif, de la réception du dossier à la vente, la somme de
152 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
178 $
, quelle que soit la classe de demande;
2
°
pour l’exécution des devoirs du greffier, de la réception du dossier jusqu’au jugement d’homologation inclusivement, l’une des
sommes établies au tableau
qui suit, déterminée selon la classe de demande et selon qu’elle est exigible d’une personne physique ou d’une personne morale:
Classe de demande Personne physique Personne morale
Classe I 152 $ 178 $
Classe II 215 $ 259 $
Classe III 277 $ 335 $
Classe IV 445 $ 529 $
Classe V 877 $ 1 053 $
Classe VI 257 $ N/A
3
°
au cas de contestation de l’état de collocation, d’une des
sommes établies au tableau
qui suit, déterminée selon la classe de demande et selon qu’elle est exigible d’une personne physique ou d’une personne morale:
Classe de demande Personne physique Personne morale
Classe I 32,75 $ 47,25 $
Classe II 60,50 $ 70,75 $
Classe III 119 $ 139 $
Classe IV 180 $ 216 $
Classe V 357 $ 425 $
Classe VI 93,50 $ N/A
Le paiement des frais prévus au paragraphe 2 du premier alinéa permet à chaque personne intéressée d’obtenir une copie du jugement d’homologation.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, la classe de demande est déterminée selon le prix de vente.
Dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, la classe de demande est déterminée selon la somme réclamée par le contestant.
D. 256-95, a. 8
;
D. 1509-2002, a. 7
;
.
9
.
Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 8 et le quatrième alinéa de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la contestation de l’état de collocation en matière mobilière.
D. 256-95, a. 9
.
10
.
Pour tout jugement de distribution, il est perçu un droit de 3% de l’ensemble des sommes prélevées ou consignées.
D. 256-95, a. 10
.
11
.
Pour une réclamation sur saisie-arrêt ou sur dépôt volontaire conformément aux articles 652 à 659 du Code de procédure civile (chapitre C-25), les frais sont de
32,75 $
ou, si la réclamation est présentée par une personne morale, de
47,25 $
et sont les seuls exigibles jusqu’à satisfaction complète de cette réclamation.
D. 256-95, a. 11
;
D. 1509-2002, a. 8
.
12
.
Les articles 4, 7, 8, 9, 11, 19 et 20, selon le cas, ne s’appliquent pas aux procédures prises par le percepteur d’une pension alimentaire ou d’une somme recouvrable en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ni aux procédures prises par le greffier en qualité de saisissant à la suite d’un jugement ordonnant un recouvrement collectif ou rendu sous l’autorité du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 12
.
13
.
Lorsqu’une somme d’argent est déposée, les frais suivants sont exigibles:
1
°
si la somme est de 10 000 $ ou moins, 3,8% de cette somme;
2
°
si la somme est supérieure à 10 000 $, 3,8% de la première tranche de 10 000 $ et 0,3% de l’excédent.
Le présent article s’applique également lorsque l’objet du dépôt est une valeur mobilière plutôt qu’une somme d’argent et dans ce cas, les frais sont calculés à partir de la valeur déclarée par le déposant dans l’acte de procédure ou autre document dans lequel il énonce déposer cette valeur.
Le présent article s’applique également lorsqu’une personne fournit un cautionnement. Dans ce cas, les frais sont calculés sur le montant du cautionnement qui doit être fourni.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux sommes déposées à la suite d’une saisie-arrêt, d’un dépôt volontaire ni aux sommes visées à l’article 10.
D. 256-95, a. 13
.
14
.
En matière de tutelle au mineur, les frais exigibles sont les suivants:
1
°
pour la présentation d’une requête demandant la convocation par le greffier d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en vue de constituer un conseil de tutelle ou pour la présentation d’une requête en homologation du procès-verbal d’une telle assemblée lorsqu’elle a été présidée par un notaire:
102 $
;
2
°
pour la présentation de toute autre requête:
102 $
.
D. 256-95, a. 14
;
D. 1509-2002, a. 9
.
15
.
En matière de régimes de protection des majeurs, les frais exigibles sont les suivants:
1
°
pour la présentation d’une requête en ouverture ou en révision d’un régime de protection:
199 $
;
2
°
pour la présentation d’une requête demandant uniquement la convocation par le greffier d’une assemblée de parents, d’alliés ou d’amis en vue de constituer un conseil de tutelle ou pour la présentation d’une requête demandant uniquement l’homologation du procès-verbal d’une telle assemblée lorsqu’elle a été présidée par un notaire:
102 $
;
3
°
pour la présentation de toute autre requête:
102 $
.
D. 256-95, a. 15
;
D. 1509-2002, a. 10
.
16
.
En matière de mandat en prévision de l’inaptitude, les frais exigibles sont les suivants:
1
°
pour la présentation d’une requête en homologation ou en révocation de mandat:
114 $
;
2
°
pour la présentation de toute autre requête:
102 $
.
D. 256-95, a. 16
;
D. 1509-2002, a. 11
.
17
.
Des frais de
102 $
ou, s’il s’agit d’une personne morale, de
114 $
sont exigibles pour la présentation d’une requête en vérification de testament ou pour l’obtention de lettres de vérification.
D. 256-95, a. 17
;
D. 1509-2002, a. 12
.
18
.
Des frais de
69,75 $
sont exigibles du débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement pour chaque demande de suspension d’exécution d’une saisie-arrêt de traitements, salaires ou gages qu’il présente au greffier, conformément à l’article 659.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 256-95, a. 18
;
D. 1509-2002, a. 13
.
19
.
Les frais exigibles à l’occasion d’un appel à la Cour d’appel sont les suivants:
1
°
pour la production ou le dépôt de l’inscription ou de tout acte de procédure assimilé au greffe de la Cour d’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, l’examen et la préparation du dossier ainsi que sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a
)
dans le cas d’un jugement final, la somme de
310 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
375 $
;
b
)
dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de
222 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
271 $
.
2
°
pour la comparution à la Cour d’appel, la somme de
152 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
178 $
.
D. 256-95, a. 19
;
D. 1509-2002, a. 14
.
20
.
Les frais exigibles pour un appel à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec, lorsque l’une ou l’autre de ces cours exerce une juridiction d’appel, sont les suivants:
1
°
pour la production ou le dépôt d’une inscription ou d’une procédure lui étant assimilée au greffe de la cour compétente pour entendre l’appel ou du tribunal de première instance, selon le cas, la somme de
52,25 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
60,50 $
;
2
°
pour la contestation de l’inscription en appel ou d’une procédure lui étant assimilée, la somme de
32,75 $
ou, si elle est exigible d’une personne morale, la somme de
47,25 $
.
D. 256-95, a. 20
;
D. 1509-2002, a. 15
.
21
.
Les frais prévus aux articles 19 et 20 sont les seuls exigibles jusqu’à la taxation du mémoire de frais exclusivement.
D. 256-95, a. 21
.
22
.
Le paiement des sommes prévues aux articles 1 à 21 peut être effectué dans un autre district que celui dans lequel l’action ou la requête a été intentée ou présentée ou doit être intentée ou présentée.
D. 256-95, a. 22
.
23
.
Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1
°
pour l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document lorsque cette démarche est requise par une loi ou un règlement et que ceux-ci ne fixent pas le droit payable pour cette démarche, la somme de
52,25 $
;
2
°
pour une copie de tout document non visé au paragraphe 3, la somme de
3,10 $
la page;
3
°
pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de
19,50 $
et, s’il y a lieu, de
4,10 $
la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2
e
suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
Le paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas à la première copie du jugement demandée par chacune des parties.
Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 256-95, a. 23
;
D. 1509-2002, a. 16
.
24
.
Le droit exigible pour la célébration du mariage civil ou de l’union civile est de
257 $
, auquel est ajouté un droit de
85,25$
, lorsque le mariage ou l’union civile est célébré à l’extérieur du palais de justice.
Ce droit est payable avant la publication du mariage par voie d’affiches ou au moment où la dispense de publication est accordée.
D. 256-95, a. 24
;
D. 1509-2002, a. 17
.
25
.
Le présent tarif s’applique à l’État et à ses organismes.
D. 256-95, a. 25
.
26
.
Le montant des frais et des droits prévus au présent tarif est indexé au premier avril 1996 et, par la suite, au premier avril de chaque année de la manière suivante:
1
°
lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l’indexation annuelle est égal ou supérieur à 35 $, il est indexé selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’indexation;
2
°
lorsque le montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars qui précède l’indexation annuelle est inférieur à 35 $, l’indexation est faite en appliquant au montant des frais ou des droits exigibles le 31 mars 1995, le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 31 décembre 1993 et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’indexation.
Ces frais ou droits, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice publie le résultat de l’indexation annuelle à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec.
Il peut en outre assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 256-95, a. 26
.
27
.
Pour l’application de l’article 26 le premier avril 1996, les frais et les droits de 218 $ et plus exigibles le 31 mars 1995 sont réputés avoir été augmentés de 1 $ le premier avril 1995.
D. 256-95, a. 27
.
28
.
Les frais et droits établis par le présent tarif s’appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à partir du 31 mars 1995, même dans une affaire commencée avant cette date.
Les frais et droits tels qu’indexés le premier avril selon l’article 26 s’appliquent aux actes de procédure ou aux documents produits ou délivrés à partir de cette date, même dans une affaire commencée avant celle-ci.
D. 256-95, a. 28
.
29
.
Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (D. 738-86, 86-05-28).
D. 256-95, a. 29
.
30
.
(Omis).
D. 256-95, a. 30
.
RÉFÉRENCES
D. 256-95, 1995 G.O. 2, 1234
D. 916-2002, 2002 G.O. 2, 5959
D. 1509-2002, 2002 G.O. 2, 8721
D. 1273-2003, 2003 G.O. 2, 5340
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