15. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:1° les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
2° l’expérience que le candidat possède et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions de la Régie;
3° le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
4° les habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles;
5° la capacité de jugement du candidat, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
6° la conception que le candidat se fait des fonctions de régisseur de la Régie.