1. Le présent règlement s’applique à toute matière de la compétence de la Commission des transports du Québec, sauf:a) à un transport de personnes par autobus ou minibus visé à l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
b) au transport maritime;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé).