Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
T-12, r. 14
- Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
T-12
Loi sur les transports
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 14
Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts
TRANSPORTS — TARIFS, TAUX ET COÛTS
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 46)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement s’applique à toute matière de la compétence de la Commission des transports du Québec, sauf:
a
)
à un transport de personnes par autobus ou minibus visé à l’article 3 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
b
)
au transport maritime;
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
(paragraphe abrogé).
D. 148-82, a. 1
;
D. 1265-83, a. 1
;
D. 2005-85, a. 1
;
D. 2155-85, a. 1
;
D. 50-88, a. 1
;
D. 295-92, a. 1
;
D. 149-98, a. 1
;
D. 1483-99, a. 41
.
2
.
Une demande de permis ou une demande de modification de permis doit être accompagnée d’une demande de fixation de taux et tarif ou de leur dépôt, lorsque cette procédure est permise; à défaut, le demandeur peut s’en référer à un tarif en vigueur.
D. 148-82, a. 2
.
3
.
Malgré toute disposition contraire ou inconciliable dans un règlement, aucun taux ou tarif déposé n’entre en vigueur avant que le permis auquel il se rapporte ne soit en vigueur.
D. 148-82, a. 3
.
SECTION
II
TAUX ET TARIFS RÉGIS PAR LA PROCÉDURE DE DÉPÔT
4
.
Sont régis par la procédure de dépôt prévue à la présente section, les taux et tarifs des services suivants:
1
°
la location;
2
°
les services fournis dans le cadre du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16).
D. 148-82, a. 4
;
D. 1265-83, a. 2
;
D. 2005-85, a. 2
;
D. 2155-85, a. 2
;
D. 50-88, a. 2
;
D. 139-89, a. 1
;
D. 295-92, a. 2
;
D. 342-95, a. 1
;
D. 149-98, a. 2
;
D. 1483-99, a. 41
;
D. 1282-2011, a. 2
.
4.1
.
Un titulaire de permis procède au dépôt des taux et des tarifs pour les services qu’il est autorisé à fournir.
Il doit indiquer par écrit à la Commission si le dépôt a pour effet de modifier ou de remplacer des taux et des tarifs existants et, le cas échéant, produire le texte des dispositions modifiées.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.2
.
Le dépôt de taux et des tarifs se fait par tout moyen de transmission qui permet de prouver la date de sa réception par la Commission.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.3
.
La Commission peut refuser un dépôt de taux et tarifs; dans ce cas, celui-ci devient une demande introductive d’instance et la Commission détermine, selon l’urgence, s’il y a lieu de suivre la procédure ordinaire ou celle du permis spécial.
D. 1282-2011, a. 2
.
4.4
.
À moins que la Commission n’ait refusé un dépôt de taux et tarifs conformément à l’article 4.3, ceux-ci entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le transporteur ou son agent. La Commission peut cependant, en matière de transport de personnes, abréger, selon l’urgence, ce délai réglementaire.
D. 1282-2011, a. 2
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
5
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes de tarifs, de taux et de coûts (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 11).
D. 148-82, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 148-82, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 148-82, 1982 G.O. 2, 455
D. 1265-83, 1983 G.O. 2, 2700
D. 969-85, 1985 G.O. 2, 3128
D. 2005-85, 1985 G.O. 2, 5990
D. 2155-85, 1985 G.O. 2, 6265
D. 50-88, 1988 G.O. 2, 807
D. 139-89, 1989 G.O. 2, 1063
D. 295-92, 1992 G.O. 2, 1552
D. 342-95, 1995 G.O. 2, 1368
D. 149-98, 1998 G.O. 2, 1442
D. 1483-99, 1999 G.O. 2, 6761
D. 1282-2011, 2011 G.O. 2, 5533A
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3