97. À condition d’agir avec diligence, une partie peut, à tout moment avant que la décision sur une demande ne soit rendue, requérir, pour un motif sérieux, la récusation du membre qui en est saisi.
Le membre ainsi visé entend, aux conditions qu’il détermine, les parties au sujet de cette demande et rend, dès que possible, une décision qui en dispose.
Une demande de récusation n’a pas pour effet de suspendre automatiquement le traitement de la demande au fond.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 97.