T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-12, r. 11.1
Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 48).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision 2024-10-23, sec. I.
1. Le présent règlement s’applique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, à toute demande soumise à la Commission des transports du Québec, y compris à celle traitée à son initiative, à une intervention ou à une procédure par dépôt.
Il vise à ce que chaque demande soit traitée avec la collaboration des personnes concernées, et de leurs représentants le cas échéant, ainsi qu’à favoriser l’utilisation des moyens technologiques disponibles.
Le terme «membre» vise également une formation de ceux-ci.
Le terme «partie» s’entend d’une personne visée et, le cas échéant, d’un intervenant autorisé en vertu de l’article 30 ou d’une personne dont l’intérêt est reconnu par un article mentionné au deuxième alinéa de l’article 33. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions concernant une partie s’appliquent à un avocat de la Commission, au procureur général et au ministre des Transports.
Décision 2024-10-23, a. 1.
2. Les documents transmis au soutien d’une demande, les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité.
Décision 2024-10-23, a. 2.
3. En tout temps, un membre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à remédier à un vice de forme ou de procédure.
Décision 2024-10-23, a. 3.
4. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier prévues par ce règlement, la Commission ou l’un de ses membres, selon le cas, peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou celui-ci.
Décision 2024-10-23, a. 4.
SECTION II
HEURES D’OUVERTURE, JOURS FÉRIÉS ET DÉLAIS
Décision 2024-10-23, sec. II.
5. Les jours et les heures d’ouverture au public sont publicisés sur son site Web.
Décision 2024-10-23, a. 5.
6. Les jours fériés sont les suivants:
1°  les samedis et les dimanches;
2°  les 1er et 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  les 24, 25, 26 et 31 décembre;
11°  tout autre jour fixé par le gouvernement.
Décision 2024-10-23, a. 6.
7. Sauf s’il est transmis par un moyen technologique, un document déposé à la Commission en dehors des heures d’ouverture ou un jour férié est réputé l’être le jour ouvrable suivant, à l’heure d’ouverture.
Décision 2024-10-23, a. 7.
8. Lorsque la date fixée pour accomplir un acte coïncide avec un jour férié, il peut être valablement fait le jour ouvrable suivant.
Décision 2024-10-23, a. 8.
9. Dans le calcul d’un délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté alors que celui de l’échéance l’est.
Décision 2024-10-23, a. 9.
10. Sur demande, un membre peut prolonger tout délai qui n’est pas de rigueur ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter.
Dans tous les cas, une telle demande est accueillie si elle est fondée sur un motif raisonnable et dans la mesure où aucune partie n’en subit de préjudice grave.
Décision 2024-10-23, a. 10.
SECTION III
TRANSMISSION DES DEMANDES, DE DOCUMENTS ET DE RENSEIGNEMENTS
Décision 2024-10-23, sec. III.
11. Une demande est valablement présentée à la Commission si elle est:
1°  écrite;
2°  dûment signée;
3°  remplie adéquatement au moyen du formulaire prescrit, s’il y a lieu, et complétée par les documents et les renseignements requis;
4°  accompagnée du paiement des frais et des droits exigibles.
Décision 2024-10-23, a. 11.
12. Toute demande transmise à la Commission doit indiquer:
1°  le nom du demandeur, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique;
2°  si le demandeur est représenté, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique de son représentant;
3°  tout autre renseignement exigé en vertu de la disposition légale sur laquelle la demande se fonde ou du présent règlement, ou requis par la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 12.
13. La Commission peut autoriser la présentation d’une demande même si elle est entachée d’une irrégularité de forme.
Décision 2024-10-23, a. 13.
14. Toute autre partie et son représentant, s’il y a lieu, doivent chacun sans délai informer la Commission de leur adresse, de leur numéro de téléphone et, le cas échéant, de leur adresse de courrier électronique.
Décision 2024-10-23, a. 14.
15. Un avocat qui représente une partie doit produire à la Commission, et aux autres parties le cas échéant, un écrit daté mentionnant son nom, celui de son cabinet, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse de courrier électronique et le nom de la partie qu’il représente.
Décision 2024-10-23, a. 15.
16. Les communications de la Commission relatives à une demande visant une partie représentée par avocat ne sont adressées qu’à ce dernier, à l’exception de l’avis d’intention et de la décision.
Décision 2024-10-23, a. 16.
17. L’avocat qui cesse de représenter une partie doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission ainsi que les autres parties, s’il y a lieu, et indiquer la date de la fin de son mandat.
Décision 2024-10-23, a. 17.
18. La Commission doit être avisée par écrit et sans délai de tout changement apporté aux renseignements fournis en vertu des articles 11,12, 14 et 15.
Tout changement apporté aux coordonnées d’une partie, de son représentant ou de son avocat doit également être communiqué par écrit à toute autre partie, le cas échéant.
Décision 2024-10-23, a. 18.
19. Un document peut être transmis à la Commission par tout moyen compatible avec son environnement technologique.
Décision 2024-10-23, a. 19.
20. À moins d’une disposition expresse du présent règlement à l’effet contraire, une partie visée par une demande ou par une autre qui en est l’accessoire ne peut s’adresser au président à propos de celle-ci jusqu’à ce qu’un membre ait rendu une décision exécutoire à son sujet. Il en est de même pour le représentant ou le témoin de cette partie.
Décision 2024-10-23, a. 20.
SECTION IV
DOSSIERS DE LA COMMISSION
Décision 2024-10-23, sec. IV.
21. À la réception d’une demande, la Commission lui attribue un numéro.
Décision 2024-10-23, a. 21.
22. Toute communication écrite relativement à une demande doit mentionner le numéro attribué par la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 22.
23. À l’exception d’un certificat de permis, un document ou une copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives est authentique lorsqu’il est certifié et signé par le président, le secrétaire ou un membre du personnel de direction.
Décision 2024-10-23, a. 23.
SECTION V
PUBLICATION DES DEMANDES
Décision 2024-10-23, sec. V.
24. Doit faire l’objet de la publication d’un avis toute demande:
1°  de permis de transport par autobus, ainsi que la demande de modification, de maintien, de transfert ou de modification d’un parcours d’un tel permis, sauf si elle vise un permis d’une durée inférieure à 90 jours ou toute modification territoriale consécutive à la décision d’une autre autorité administrative;
2°  de remise en vigueur d’un permis de transport par autobus faite en vertu de l’article 15.2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16);
3°  de suppression partielle ou totale de services de transport par autobus urbain ou interurbain;
4°  résultant d’un refus de dépôt d’une modification d’horaire ou de fréquence des services autorisés par un permis de transport par autobus urbain, interurbain ou aéroportuaire, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28;
5°  résultant d’un refus de dépôt de taux et de tarifs régi par l’article 4.3 du Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts (chapitre T-12, r. 14);
6°  de fixation particulière de tarifs qui n’est pas régie par la procédure de dépôt prévue à la section II dudit règlement ainsi que la demande de modification ou de révocation de ceux-ci;
7°  de permis de courtage en services de camionnage en vrac et la demande de modification ou de renouvellement d’un tel permis;
8°  de reconnaissance d’une association régionale de camionneurs;
9°  de certificat d’aptitude en matière de transport ferroviaire;
10°  lorsque la loi le prévoit.
Décision 2024-10-23, a. 24.
25. Lorsque le présent règlement le prévoit, la Commission publie, aux frais du demandeur, sur son site Web, un avis qui indique l’objet de la demande et les renseignements publics à son soutien.
Décision 2024-10-23, a. 25.
26. S’il y a lieu, les renseignements suivants relatifs à une demande font partie de l’avis publié sur le site Web de la Commission en matière de:
1°  transport par autobus:
a)  la date d’introduction de la demande;
b)  la catégorie de permis en cause;
c)  la durée du permis et, le cas échéant, la durée de la modification demandée à celui-ci;
d)  la description des catégories de véhicules utilisés;
e)  le territoire et les endroits visés;
f)  le parcours identifié;
g)  la clientèle ciblée;
h)  l’horaire et la fréquence prévus;
i)  les tarifs proposés;
j)  les conditions d’exploitation et les restrictions indiquées;
k)  le nom et les coordonnées du représentant du demandeur;
2°  courtage:
a)  la date d’introduction de la demande;
b)  la région et la zone de courtage envisagées;
c)  le nom et les coordonnées du représentant du demandeur;
3°  reconnaissance d’une association régionale de camionneurs:
a)  la date d’introduction de la demande;
b)  la région et la zone de courtage envisagées;
c)  le nom et les coordonnées du représentant du demandeur;
4°  transport ferroviaire:
a)  la date d’introduction de la demande;
b)  la description du service projeté;
c)  le corridor et la fréquence prévus;
d)  la date de début et, le cas échéant, la date de fin du certificat d’aptitude;
e)  le nom et les coordonnées du représentant du demandeur.
Décision 2024-10-23, a. 26.
27. Toute demande de suppression partielle ou totale d’un service de transport urbain ou interurbain par autobus doit, préalablement à sa réception par la Commission, faire l’objet d’un avis affiché dans les autobus du demandeur et publié sur la page d’accueil de son site Web, le cas échéant, pendant une période d’au moins 10 jours consécutifs.
Cependant, lorsqu’en raison de circonstances exceptionnelles, les autobus du demandeur ne sont pas en service, seule la publication d’un avis sur la page d’accueil de son site Web ou, à défaut, sur celui de la Commission est requise.
La demande doit être accompagnée d’une preuve de l’affichage et de la publication, ainsi que d’un exemplaire de cet avis, à moins de fournir des justifications expliquant ces circonstances exceptionnelles.
Décision 2024-10-23, a. 27.
28. Une modification d’horaire ou de fréquence d’un permis de transport par autobus urbain, interurbain ou aéroportuaire, qui a été affichée, publiée et transmise à la Commission conformément à l’article 27, entre en vigueur le 15e jour qui suit la date de son dépôt ou à toute autre date ultérieure indiquée par le titulaire du permis.
Un membre peut refuser tout dépôt de modification d’horaire ou de fréquence, auquel cas le titulaire du permis peut présenter, au plus tard 30 jours après ce refus, une demande aux mêmes fins.
Décision 2024-10-23, a. 28.
29. L’avis prévu aux articles 27 et 28 doit mentionner que toute personne intéressée peut présenter ses observations écrites à la Commission dans les 10 jours suivant le dernier jour de l’affichage, auquel cas cette personne n’a pas, sous réserve des articles 30 et 31, le statut d’intervenant.
Décision 2024-10-23, a. 29.
SECTION VI
INTERVENTION
Décision 2024-10-23, sec. VI.
30. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant peut, sur autorisation d’un membre et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine, intervenir pour appuyer une demande ou pour s’y opposer.
Un membre qui accorde à une personne intéressée le statut d’intervenant détermine, s’il le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction, notamment, de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux soulevés par la demande principale ainsi que de la règle de proportionnalité prévue à l’article 2.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent à une personne dont l’intervention a été autorisée conformément au présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2024-10-23, a. 30.
31. Une demande d’intervention est valablement présentée si elle est:
1°  faite au moyen d’un écrit dûment signé et indiquant les renseignements prévus à l’article 12 du présent règlement;
2°  motivée;
3°  notifiée aux parties et à la Commission dans les 20 jours suivant le premier jour de la publication de l’avis visé par l’article 24, dans le délai indiqué à l’article 29 ou, dans les autres cas, en temps utile avant que la décision ne soit rendue sur la demande à l’origine de la demande d’intervention;
4°  accompagnée du paiement des frais exigibles;
5°  effectuée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Décision 2024-10-23, a. 31.
32. Une demande en rejet d’intervention est valablement présentée si elle est:
1°  faite au moyen d’un écrit dûment signé;
2°  motivée;
3°  notifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de la présentation de la demande d’intervention;
4°  accompagnée, le cas échéant, du paiement des frais exigibles;
5°  effectuée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Décision 2024-10-23, a. 32.
33. Malgré les articles 30 à 32, l’avocat de la Commission, le procureur général et le ministre des Transports peuvent, en tout temps et sans autorisation ni frais, intervenir à l’égard de toute demande ou procédure soumise à la Commission.
De même, une personne dont l’intérêt est reconnu par les articles 42.2 et 48.33 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou par l’article 80 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut également intervenir, sans autorisation ni frais et selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 2024-10-23, a. 33.
SECTION VII
NOTIFICATION
Décision 2024-10-23, sec. VII.
34. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise en main propre du document, par un moyen technologique ou par avis public.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou qui reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
Décision 2024-10-23, a. 34.
35. La notification par un moyen technologique se fait par la transmission du document à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où il accepte de recevoir des documents qui lui sont destinés ou à celle portée à la connaissance de la Commission à cette fin, dans la mesure où cette adresse est valide au moment de l’envoi.
Une partie non représentée par avocat ne peut, sauf pour un motif raisonnable, refuser de recevoir un document par un tel moyen.
Décision 2024-10-23, a. 35.
36. La notification faite par la Commission à une personne visée d’une décision, d’une procédure, d’un préavis ou de tout autre document, à l’adresse postale ou à l’adresse de courrier électronique valide fournie à la Commission ou à la Société de l’assurance automobile du Québec, est présumée avoir été valablement faite.
Décision 2024-10-23, a. 36.
SECTION VIII
CONVOCATION
Décision 2024-10-23, sec. VIII.
37. La Commission ne peut statuer sur une demande sans que les parties n’aient été convoquées et entendues.
Elle est cependant dispensée de l’obligation de procéder à une audience pour faire droit à une demande non contestée.
Elle l’est également lorsque toutes les parties consentent à ce qu’elle procède sur le vu du dossier.
Décision 2024-10-23, a. 37.
38. Une partie ou son représentant, qui a connaissance du fait qu’un membre saisi d’une demande la concernant procède sur le vu du dossier, ne peut s’adresser à lui relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire, à moins que l’autre partie, s’il y a lieu, n’en soit avisée.
Décision 2024-10-23, a. 38.
39. Si une partie convoquée ne se présente pas au temps fixé pour l’audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s’étant présentée, refuse de se faire entendre ou y renonce, le membre assigné peut procéder et rendre une décision.
Décision 2024-10-23, a. 39.
40. D’office ou sur demande, un membre peut, à tout moment après avoir permis aux parties de se faire entendre à ce sujet, rejeter une demande qu’il juge abusive, notamment parce que manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou l’assujettir à certaines conditions.
Décision 2024-10-23, a. 40.
41. Sous réserve d’un autre délai prévu par la loi, la Commission avise les parties de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audience au moins 10 jours avant sa tenue. Lorsque l’audience se tient à distance, elle les avise dans le même délai du moyen de communication prévu à l’article 82 qui sera utilisé.
Dans la mesure où la loi le permet, la Commission est toutefois dispensée de ces obligations dans un contexte d’urgence, ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, ou lorsque les parties y consentent.
Décision 2024-10-23, a. 41.
42. Une partie qui est d’avis que la Commission doit prévoir plus d’une journée d’audience l’informe, dès que possible avant sa tenue, de la durée souhaitée et des motifs qui le justifient.
Décision 2024-10-23, a. 42.
43. Le président, ou le membre qu’il désigne, peut ordonner qu’une demande ou une procédure soit entendue d’urgence ou par préférence, selon les modalités qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 43.
SECTION IX
DEMANDE ACCESSOIRE ET MODIFICATION
Décision 2024-10-23, sec. IX.
44. Toute demande accessoire à une demande principale est faite par écrit et doit être notifiée aux autres parties, s’il y a lieu, au moins 5 jours avant que l’audience ne soit tenue, à défaut de quoi elle est traitée à la date et de la manière que détermine le membre chargé de l’entendre.
Décision 2024-10-23, a. 44.
45. Lorsqu’une demande procède sur le vu du dossier, une demande accessoire à celle-ci doit être notifiée aux autres parties, le cas échéant, et présentée à la Commission, dès que possible, avant que la décision sur la demande principale ne soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 45.
46. Le président peut désigner tout membre pour disposer d’une demande accessoire ou la déférer à celui qui est saisi de la demande principale.
Décision 2024-10-23, a. 46.
47. Avant l’instruction d’une demande principale ou accessoire, une partie peut la modifier pour en remplacer, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions, afin notamment d’invoquer des faits nouveaux ou de faire valoir un droit échu depuis la présentation de la demande initiale ou de l’intervention.
La partie qui modifie une demande doit en notifier une copie à toutes les autres parties ainsi qu’à la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 47.
48. Lorsqu’une demande principale ou accessoire procède sur le vu du dossier, une modification apportée à celle-ci doit être notifiée aux autres parties, le cas échéant, et présentée à la Commission, dès que possible, avant que la décision sur la demande principale ne soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 48.
49. Une copie de la demande initiale doit être notifiée à une partie ajoutée à la suite d’une modification. À son égard, la demande est réputée produite à la date de cette notification.
Décision 2024-10-23, a. 49.
50. Un membre peut, lors de l’audience et en présence des parties, autoriser une modification sur simple demande verbale notée au procès-verbal.
Décision 2024-10-23, a. 50.
51. Une modification doit être refusée par un membre si elle est inutile ou contraire aux intérêts de la justice, ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
Décision 2024-10-23, a. 51.
SECTION X
REMISE ET AJOURNEMENT
Décision 2024-10-23, sec. X.
52. Toute demande de remise d’une audience doit, dès que possible avant sa tenue, être adressée par écrit au président.
Cette demande, accompagnée de pièces justificatives, est notifiée aux autres parties, le cas échéant, et contient les renseignements suivants:
1°  les motifs invoqués à son soutien;
2°  les dates les plus rapprochées de disponibilité de chacune des parties, de leurs représentants et de leurs témoins, y compris les experts, le cas échéant;
3°  tout autre renseignement jugé pertinent selon les circonstances du dossier.
Décision 2024-10-23, a. 52.
53. Aucune remise ne peut être accordée du seul consentement des parties.
Décision 2024-10-23, a. 53.
54. Le président, ou le membre qu’il désigne pour disposer d’une demande de remise, rend une décision en appréciant, s’il y a lieu, la nature de l’affaire, les motifs invoqués à son soutien, l’impossibilité de fixer de nouveau l’audience à une date suffisamment rapprochée, l’obligation de respecter un délai prévu dans une loi, la conduite de la partie qui fait la demande et l’opportunité de celle-ci eu égard aux fins de la justice.
Malgré l’article 37, la décision peut être rendue par le président ou le membre désigné pour ce faire au seul vu du dossier après avoir donné à toutes les parties l’occasion de présenter leurs observations au sujet de la demande de remise.
Décision 2024-10-23, a. 54.
55. Un membre peut, si les circonstances l’exigent et aux conditions qu’il détermine, ajourner une audience en cours.
Il fixe alors d’emblée une autre date pour la poursuivre ou demande de la réinscrire au rôle.
Décision 2024-10-23, a. 55.
SECTION XI
PRÉSENCE D’UN TÉMOIN À L’AUDIENCE
Décision 2024-10-23, sec. XI.
56. Une partie qui requiert la comparution d’un témoin à l’audience, afin qu’il y témoigne ou qu’il y produise un document, utilise le formulaire prévu à ces fins par la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 56.
57. La citation à comparaître est délivrée par la Commission ou l’un de ses membres ou, dans le cas où une partie est représentée par avocat, par ce dernier.
Elle est notifiée au moins 5 jours avant la comparution du témoin. Toutefois, dans l’intérêt de la justice, un membre peut autoriser la réduction de ce délai, sans qu’il ne soit inférieur à 24 heures. La citation à comparaître doit alors faire état de cette autorisation.
Décision 2024-10-23, a. 57.
58. Un membre peut exiger d’une partie la liste des témoins qu’elle veut faire entendre, ainsi qu’un exposé sommaire de leur témoignage.
Décision 2024-10-23, a. 58.
59. Un membre peut aussi, à son initiative ou sur demande, convoquer toute personne à comparaître devant lui.
Le témoignage de toute personne présente à l’audience peut être requis. Elle est alors tenue de répondre comme si elle avait été régulièrement citée à comparaître.
Décision 2024-10-23, a. 59.
60. Un membre peut également ordonner l’exclusion des témoins.
Décision 2024-10-23, a. 60.
61. La preuve par témoin n’est admise que si le témoignage est donné sous serment de dire la vérité.
Décision 2024-10-23, a. 61.
62. Une personne appelée à témoigner déclare ses nom, adresse et profession, à moins que le membre n’en décide autrement.
Décision 2024-10-23, a. 62.
63. Un rapport d’expert, accompagné du curriculum vitae de son auteur, est déposé au dossier de la Commission au moins 5 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.
Un membre peut toutefois en autoriser le dépôt dans tout autre délai qu’il fixe et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 63.
64. Le témoin expert donne une opinion sur une question relevant du domaine de ses compétences professionnelles. Il peut être déclaré expert lorsque sa compétence ou son expérience dans ce domaine est établie ou qu’elle est admise par toutes les parties.
Décision 2024-10-23, a. 64.
65. Le témoin expert doit faire le serment que son témoignage sera respectueux de son devoir premier d’éclairer le membre et que son opinion sera objective, impartiale, rigoureuse et fondée sur les connaissances les plus à jour sur les sujets pour lesquels elle est requise.
Décision 2024-10-23, a. 65.
SECTION XII
PRODUCTION DE PIÈCES À L’AUDIENCE
Décision 2024-10-23, sec. XII.
66. Une partie qui a l’intention de produire un document ou un élément matériel en preuve lors de l’audience doit, au plus tard 5 jours avant sa tenue, en transmettre une copie à ses frais aux autres parties, le cas échéant, et le déposer au greffe de la Commission.
Un membre peut toutefois en autoriser le dépôt dans tout autre délai qu’il fixe et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 66.
67. Malgré l’article 66, la mise à jour du dossier constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 22 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ainsi que tout document s’y rapportant peuvent être produits en preuve à l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 67.
68. Une partie qui a l’intention d’utiliser un document technologique s’assure, avant son dépôt au greffe, que la Commission dispose des moyens pour en permettre la présentation lors de l’audience.
Si tel n’est pas le cas, la partie procède, à ses frais, au transfert du document sur un support adapté ou elle fournit le matériel nécessaire à sa présentation.
Décision 2024-10-23, a. 68.
69. Un membre peut exiger d’une partie qu’elle expose ou précise ses prétentions par écrit, ou qu’elle dépose tout document ou tout élément de preuve dans le délai qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 69.
70. Si une partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues aux articles 58, 63, 66, 68 ou 69 dans le délai fixé, un membre peut, selon les circonstances:
1°  refuser le dépôt d’un document ou d’un élément de preuve;
2°  refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve;
3°  assujettir, le cas échéant, le dépôt ou la présentation d’un document ou d’un élément de preuve à certaines conditions;
4°  rendre toute décision en conséquence sans autre avis ni délai.
Décision 2024-10-23, a. 70.
71. Un écrit ou un élément matériel produit en preuve ne peut être retiré du dossier avant sa fermeture, sauf sur permission d’un membre et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 71.
72. Seule la partie qui a produit un écrit ou un élément matériel en preuve peut le retirer du dossier en signant un reçu qui y est versé.
Décision 2024-10-23, a. 72.
SECTION XIII
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE ET MESURES DE GESTION
Décision 2024-10-23, sec. XIII.
73. Un membre peut, à son initiative ou sur demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire afin d’établir les moyens pour simplifier, abréger ou faciliter le déroulement d’une audience ou pour produire quelque élément de preuve.
Décision 2024-10-23, a. 73.
74. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
2°  de circonscrire les questions à débattre lors de l’audience;
3°  de s’assurer de l’échange entre les parties de tout élément de preuve;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la présentation de la preuve lors de l’audience, notamment, d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
5°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier, abréger ou faciliter le déroulement de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 74.
75. À titre de mesures de gestion, le membre peut en outre, à son initiative ou sur demande, décider en tout temps de:
1°  prendre une mesure énoncée à l’article 74;
2°  fixer un calendrier des échéances à respecter;
3°  statuer sur les demandes particulières faites par les parties.
Décision 2024-10-23, a. 75.
76. Les décisions de gestion prises par un membre sont consignées dans un procès-verbal. Elles régissent le déroulement de l’audience, sauf si le membre chargé d’entendre le dossier au fond en décide autrement.
Décision 2024-10-23, a. 76.
77. En tout temps, un membre peut entériner une entente écrite de règlement si elle est conforme à la loi.
La décision qui l’entérine clôt alors la demande. Dans le cas contraire, une audience a lieu dans les meilleurs délais.
Décision 2024-10-23, a. 77.
SECTION XIV
AUDIENCE
Décision 2024-10-23, sec. XIV.
78. Plusieurs demandes dans lesquelles les questions soulevées sont en substance les mêmes ou dont les matières peuvent être réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président de la Commission ou d’un membre qu’il désigne, et aux conditions qu’il fixe.
Lors de l’audience, un membre peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, révoquer cette ordonnance s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
Décision 2024-10-23, a. 78.
79. Le président peut également ordonner qu’une demande soit entendue et qu’une décision soit rendue en premier. Le déroulement d’autres demandes est alors suspendu jusqu’à ce que la décision sur celle-ci soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 79.
80. Les audiences de la Commission sont publiques.
Toutefois, un membre peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsqu’il considère qu’une telle mesure est nécessaire pour préserver l’ordre public, notamment aux fins de la protection de la dignité des personnes concernées par une demande ou une procédure, ou de la protection d’intérêts légitimes importants.
Il peut aussi, à son initiative ou sur demande d’une partie, ordonner que l’audience se tienne à huis clos.
Décision 2024-10-23, a. 80.
81. Le membre dirige les débats et voit à la bonne marche de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 81.
82. Lorsque les circonstances l’exigent ou le permettent, un membre peut tenir une audience par tout moyen de communication approprié. L’audience est alors réputée tenue au bureau de la Commission à Québec ou à Montréal.
Un moyen de communication est approprié lorsqu’il permet au membre saisi du dossier ainsi qu’aux différents participants de communiquer immédiatement entre eux lors de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 82.
83. La Commission choisit le mode d’enregistrement des débats en audience. L’enregistrement fait partie du dossier.
Décision 2024-10-23, a. 83.
84. Toute autre forme d’enregistrement sonore ou visuel est interdite, sauf sur autorisation du membre qui préside l’audience et aux conditions qu’il détermine.
La diffusion de tout enregistrement des audiences dans un lieu public ou à des fins de diffusion publique est interdite.
Décision 2024-10-23, a. 84.
85. Toute personne convoquée et présente à une audience ainsi que son représentant, s’il y a lieu, doivent être vêtus convenablement et observer une attitude digne et respectueuse. Ils doivent également éviter de nuire au bon fonctionnement de l’audience.
Tout membre du public qui assiste à une audience doit être vêtu convenablement et se comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester son approbation ou sa désapprobation, sous peine d’expulsion.
Décision 2024-10-23, a. 85.
86. Toute personne peut être assistée à ses frais d’un interprète agréé. Elle peut toutefois être assistée aux mêmes fins par une autre personne sur autorisation du membre qui préside l’audience.
La personne agissant comme interprète doit faire le serment qu’elle fera la traduction fidèlement.
Décision 2024-10-23, a. 86.
87. La preuve faite dans une demande peut être versée dans une autre, sur autorisation d’un membre aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 87.
88. Un membre peut ordonner une visite des lieux, auquel cas il en détermine les modalités.
Décision 2024-10-23, a. 88.
89. Un membre peut prendre connaissance d’office des faits, des renseignements et des avis généralement reconnus et afférents à la spécialisation de la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 89.
90. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par la Commission. Il comprend les mentions suivantes:
1°  le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2°  le numéro et la nature de la demande;
3°  le nom du membre tenant l’audience;
4°  l’usage, le cas échéant, de tout moyen de communication approprié;
5°  le nom de chaque partie et, s’il y a lieu, de leur représentant et de leurs témoins;
6°  la présence ou l’absence de la partie et de son représentant;
7°  le nom de l’interprète agréé ou, le cas échéant, celui de la personne autorisée en vertu de l’article 86;
8°  les diverses étapes de l’audience, de même que les repères de l’enregistrement;
9°  les pièces produites et leur cote;
10°  la date du début du délibéré.
En outre, le procès-verbal comprend, le cas échéant, les autres mentions suivantes:
1°  les demandes accessoires et les objections;
2°  les admissions formelles ayant une influence déterminante sur le déroulement de l’audience ou sur la décision à rendre;
3°  les décisions rendues en cours d’audience;
4°  les engagements pris par une partie ainsi que leur date d’échéance;
5°  toute autre mention utile au suivi du dossier.
Un procès-verbal qui comprend l’une ou plusieurs des mentions prévues au deuxième alinéa doit être signé par le membre.
Décision 2024-10-23, a. 90.
91. Dès qu’un membre est saisi d’une demande lors d’une audience, une partie, son représentant ou son témoin ne peut s’adresser à lui en l’absence de l’autre partie, s’il y a lieu, relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire.
Décision 2024-10-23, a. 91.
92. Les représentations ont lieu une fois que la preuve de toutes les parties est close.
Décision 2024-10-23, a. 92.
93. Aucun élément de preuve ne peut être déposé à compter de la prise en délibéré de la demande, sauf en cas de réouverture de l’instruction.
Décision 2024-10-23, a. 93.
94. Le membre qui a pris une cause en délibéré peut, à son initiative ou sur demande d’une partie, permettre la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 94.
SECTION XV
DÉSISTEMENT
Décision 2024-10-23, sec. XV.
95. Le désistement d’une demande ou de tout autre acte de procédure se fait par la production à la Commission d’un avis écrit signé par la partie qui se désiste ou par son représentant dûment autorisé. Une copie doit être notifiée sans délai à toute autre partie, le cas échéant.
Un désistement peut aussi être exprimé verbalement lors de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 95.
SECTION XVI
RÉCUSATION
Décision 2024-10-23, sec. XVI.
96. Lorsqu’un membre saisi d’une demande connaît une cause valable de récusation le concernant, il est tenu de la déclarer sans délai au président. Celui-ci désigne alors un autre membre pour examiner cette demande ou en continuer le traitement.
Décision 2024-10-23, a. 96.
97. À condition d’agir avec diligence, une partie peut, à tout moment avant que la décision sur une demande ne soit rendue, requérir, pour un motif sérieux, la récusation du membre qui en est saisi.
Le membre ainsi visé entend, aux conditions qu’il détermine, les parties au sujet de cette demande et rend, dès que possible, une décision qui en dispose.
Une demande de récusation n’a pas pour effet de suspendre automatiquement le traitement de la demande au fond.
Décision 2024-10-23, a. 97.
98. Si un membre se récuse, l’audience est suspendue jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné par le président.
Toutefois, lorsqu’une demande est entendue par plus d’un membre et qu’un membre se récuse, les autres membres de la formation poursuivent l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 98.
SECTION XVII
DEMANDE ABANDONNÉE
Décision 2024-10-23, sec. XVII.
99. La Commission peut déclarer qu’une demande a été abandonnée lorsqu’il s’est écoulé plus d’une année sans que le demandeur ne lui ait transmis un document en lien avec celle-ci.
Elle doit préalablement donner avis de cette intention au demandeur et, le cas échéant, à toute autre partie.
Décision 2024-10-23, a. 99.
SECTION XVIII
DÉCISION
Décision 2024-10-23, sec. XVIII.
100. Une décision de la Commission est transmise à toutes les parties ainsi qu’à leur avocat, s’il y a lieu.
Décision 2024-10-23, a. 100.
101. Une décision doit être rendue dans les 3 mois de la prise en délibéré. Toutefois, le président, ou le vice-président qu’il désigne, peut prolonger ce délai pour des motifs sérieux.
Lorsque le membre saisi d’une demande fait défaut de rendre sa décision dans le délai indiqué ci-dessus, le président peut, d’office ou lorsqu’une partie le soumet, l’en dessaisir et ordonner qu’elle soit confiée à un autre membre.
Décision 2024-10-23, a. 101.
102. Le président peut remplacer un membre saisi d’une demande ou qui l’a entendue, lorsque celui-ci est malade, est empêché d’agir, laisse sa fonction, prend sa retraite ou décède avant qu’une décision ne soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 102.
103. Toute demande entendue par une formation dont un membre est dessaisi ou remplacé conformément aux articles 101 ou 102 fait l’objet d’une décision par les autres membres qui ont siégé avec lui, s’ils sont en nombre suffisant pour constituer le quorum ou, à défaut, est entendue de nouveau.
Décision 2024-10-23, a. 103.
104. Un membre saisi d’une demande en vertu des articles 101 ou 102 peut, avec le consentement des parties, s’en tenir aux pièces produites ainsi qu’à l’enregistrement et au procès-verbal de l’audience. Il peut cependant, en cas d’insuffisance de l’un ou l’autre de ces éléments, entendre de nouveau un témoin ou requérir des parties une autre preuve.
Lorsque ce membre fait partie d’une formation, il doit s’assurer que les autres membres pourront prendre connaissance, en même temps que lui, de tout nouveau témoignage ou de tout nouvel élément de preuve requis en vertu du premier alinéa.
Décision 2024-10-23, a. 104.
SECTION XIX
RÉVISION ET RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
Décision 2024-10-23, sec. XIX.
105. Une demande de révision doit contenir le nom et l’adresse du demandeur, les renseignements permettant d’identifier la décision visée, ainsi que les motifs invoqués au soutien de cette demande.
Décision 2024-10-23, a. 105.
106. Une décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul, ou d’une quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 106.
SECTION XX
DISPOSITIONS DIVERSES
Décision 2024-10-23, sec. XX.
107. Lorsque la Commission constate qu’un permis ou toute autre autorisation de même nature est devenu caduc, elle peut l’annuler sans autre formalité après s’être assurée qu’aucun droit n’est affecté et qu’aucun préjudice n’est subi par personne.
Décision 2024-10-23, a. 107.
108. À moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Commission, la reconnaissance d’une association régionale de camionneurs est renouvelée automatiquement d’année en année.
Décision 2024-10-23, a. 108.
109. Avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date d’une décision rendue par la Commission la concernant, une personne ne peut présenter une demande:
1°  de même objet que celle qui lui a été refusée;
2°  de modification de la cote de sécurité qui lui a été attribuée;
3°  de levée d’une interdiction de conduire un véhicule lourd qui a été ordonnée;
4°  d’enregistrement d’un répartiteur qui a été radié pour cause en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
Toutefois, un membre peut réduire ce délai pour un motif sérieux et dans la mesure où aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
Décision 2024-10-23, a. 109.
SECTION XXI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision 2024-10-23, sec. XXI.
110. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de la Commission des transports du Québec (chapitre T-12, r. 11).
Décision 2024-10-23, a. 110.
111. (Omis).
Décision 2024-10-23, a. 111.
RÉFÉRENCES
Décision 2024-10-23, 2024 G.O. 2, 6618