T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
93. Aucun élément de preuve ne peut être déposé à compter de la prise en délibéré de la demande, sauf en cas de réouverture de l’instruction.
Décision 2024-10-23, a. 93.
En vig.: 2024-11-21
93. Aucun élément de preuve ne peut être déposé à compter de la prise en délibéré de la demande, sauf en cas de réouverture de l’instruction.
Décision 2024-10-23, a. 93.