91. Dès qu’un membre est saisi d’une demande lors d’une audience, une partie, son représentant ou son témoin ne peut s’adresser à lui en l’absence de l’autre partie, s’il y a lieu, relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 91.