T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
91. Dès qu’un membre est saisi d’une demande lors d’une audience, une partie, son représentant ou son témoin ne peut s’adresser à lui en l’absence de l’autre partie, s’il y a lieu, relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire.
Décision 2024-10-23, a. 91.
En vig.: 2024-11-21
91. Dès qu’un membre est saisi d’une demande lors d’une audience, une partie, son représentant ou son témoin ne peut s’adresser à lui en l’absence de l’autre partie, s’il y a lieu, relativement à cette demande ou à celle qui en est l’accessoire.
Décision 2024-10-23, a. 91.