T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
87. La preuve faite dans une demande peut être versée dans une autre, sur autorisation d’un membre aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 87.
En vig.: 2024-11-21
87. La preuve faite dans une demande peut être versée dans une autre, sur autorisation d’un membre aux conditions qu’il détermine.
Décision 2024-10-23, a. 87.