T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
82. Lorsque les circonstances l’exigent ou le permettent, un membre peut tenir une audience par tout moyen de communication approprié. L’audience est alors réputée tenue au bureau de la Commission à Québec ou à Montréal.
Un moyen de communication est approprié lorsqu’il permet au membre saisi du dossier ainsi qu’aux différents participants de communiquer immédiatement entre eux lors de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 82.
En vig.: 2024-11-21
82. Lorsque les circonstances l’exigent ou le permettent, un membre peut tenir une audience par tout moyen de communication approprié. L’audience est alors réputée tenue au bureau de la Commission à Québec ou à Montréal.
Un moyen de communication est approprié lorsqu’il permet au membre saisi du dossier ainsi qu’aux différents participants de communiquer immédiatement entre eux lors de l’audience.
Décision 2024-10-23, a. 82.