70. Si une partie ne se soumet pas à l’une des exigences prévues aux articles 58, 63, 66, 68 ou 69 dans le délai fixé, un membre peut, selon les circonstances:1° refuser le dépôt d’un document ou d’un élément de preuve;
2° refuser de recevoir toute preuve se rapportant à un renseignement, à un document ou à un élément de preuve;
3° assujettir, le cas échéant, le dépôt ou la présentation d’un document ou d’un élément de preuve à certaines conditions;
4° rendre toute décision en conséquence sans autre avis ni délai.