68. Une partie qui a l’intention d’utiliser un document technologique s’assure, avant son dépôt au greffe, que la Commission dispose des moyens pour en permettre la présentation lors de l’audience.
Si tel n’est pas le cas, la partie procède, à ses frais, au transfert du document sur un support adapté ou elle fournit le matériel nécessaire à sa présentation.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 68.