T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
61. La preuve par témoin n’est admise que si le témoignage est donné sous serment de dire la vérité.
Décision 2024-10-23, a. 61.
En vig.: 2024-11-21
61. La preuve par témoin n’est admise que si le témoignage est donné sous serment de dire la vérité.
Décision 2024-10-23, a. 61.