T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
57. La citation à comparaître est délivrée par la Commission ou l’un de ses membres ou, dans le cas où une partie est représentée par avocat, par ce dernier.
Elle est notifiée au moins 5 jours avant la comparution du témoin. Toutefois, dans l’intérêt de la justice, un membre peut autoriser la réduction de ce délai, sans qu’il ne soit inférieur à 24 heures. La citation à comparaître doit alors faire état de cette autorisation.
Décision 2024-10-23, a. 57.
En vig.: 2024-11-21
57. La citation à comparaître est délivrée par la Commission ou l’un de ses membres ou, dans le cas où une partie est représentée par avocat, par ce dernier.
Elle est notifiée au moins 5 jours avant la comparution du témoin. Toutefois, dans l’intérêt de la justice, un membre peut autoriser la réduction de ce délai, sans qu’il ne soit inférieur à 24 heures. La citation à comparaître doit alors faire état de cette autorisation.
Décision 2024-10-23, a. 57.