T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
48. Lorsqu’une demande principale ou accessoire procède sur le vu du dossier, une modification apportée à celle-ci doit être notifiée aux autres parties, le cas échéant, et présentée à la Commission, dès que possible, avant que la décision sur la demande principale ne soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 48.
En vig.: 2024-11-21
48. Lorsqu’une demande principale ou accessoire procède sur le vu du dossier, une modification apportée à celle-ci doit être notifiée aux autres parties, le cas échéant, et présentée à la Commission, dès que possible, avant que la décision sur la demande principale ne soit rendue.
Décision 2024-10-23, a. 48.