41. Sous réserve d’un autre délai prévu par la loi, la Commission avise les parties de la date, de l’heure et de l’endroit de l’audience au moins 10 jours avant sa tenue. Lorsque l’audience se tient à distance, elle les avise dans le même délai du moyen de communication prévu à l’article 82 qui sera utilisé.
Dans la mesure où la loi le permet, la Commission est toutefois dispensée de ces obligations dans un contexte d’urgence, ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, ou lorsque les parties y consentent.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 41.