En vig.: 2024-11-21
33. Malgré les articles 30 à 32, l’avocat de la Commission, le procureur général et le ministre des Transports peuvent, en tout temps et sans autorisation ni frais, intervenir à l’égard de toute demande ou procédure soumise à la Commission.
De même, une personne dont l’intérêt est reconnu par les articles 42.2 et 48.33 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou par l’article 80 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) peut également intervenir, sans autorisation ni frais et selon les modalités qui y sont prévues.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 33.