T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
30. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant peut, sur autorisation d’un membre et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine, intervenir pour appuyer une demande ou pour s’y opposer.
Un membre qui accorde à une personne intéressée le statut d’intervenant détermine, s’il le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction, notamment, de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux soulevés par la demande principale ainsi que de la règle de proportionnalité prévue à l’article 2.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent à une personne dont l’intervention a été autorisée conformément au présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2024-10-23, a. 30.
En vig.: 2024-11-21
30. Toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant peut, sur autorisation d’un membre et, le cas échéant, aux conditions qu’il détermine, intervenir pour appuyer une demande ou pour s’y opposer.
Un membre qui accorde à une personne intéressée le statut d’intervenant détermine, s’il le juge nécessaire, le cadre de sa participation en fonction, notamment, de son intérêt, de la nature et de l’importance des enjeux soulevés par la demande principale ainsi que de la règle de proportionnalité prévue à l’article 2.
Les dispositions de ce règlement s’appliquent à une personne dont l’intervention a été autorisée conformément au présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2024-10-23, a. 30.