24. Doit faire l’objet de la publication d’un avis toute demande:1° de permis de transport par autobus, ainsi que la demande de modification, de maintien, de transfert ou de modification d’un parcours d’un tel permis, sauf si elle vise un permis d’une durée inférieure à 90 jours ou toute modification territoriale consécutive à la décision d’une autre autorité administrative;
2° de remise en vigueur d’un permis de transport par autobus faite en vertu de l’article 15.2 du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16); 3° de suppression partielle ou totale de services de transport par autobus urbain ou interurbain;
4° résultant d’un refus de dépôt d’une modification d’horaire ou de fréquence des services autorisés par un permis de transport par autobus urbain, interurbain ou aéroportuaire, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 28;
5° résultant d’un refus de dépôt de taux et de tarifs régi par l’article 4.3 du Règlement sur les tarifs, les taux et les coûts (chapitre T-12, r. 14); 6° de fixation particulière de tarifs qui n’est pas régie par la procédure de dépôt prévue à la section II dudit règlement ainsi que la demande de modification ou de révocation de ceux-ci;
7° de permis de courtage en services de camionnage en vrac et la demande de modification ou de renouvellement d’un tel permis;
8° de reconnaissance d’une association régionale de camionneurs;
9° de certificat d’aptitude en matière de transport ferroviaire;
10° lorsque la loi le prévoit.