T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
107. Lorsque la Commission constate qu’un permis ou toute autre autorisation de même nature est devenu caduc, elle peut l’annuler sans autre formalité après s’être assurée qu’aucun droit n’est affecté et qu’aucun préjudice n’est subi par personne.
Décision 2024-10-23, a. 107.
En vig.: 2024-11-21
107. Lorsque la Commission constate qu’un permis ou toute autre autorisation de même nature est devenu caduc, elle peut l’annuler sans autre formalité après s’être assurée qu’aucun droit n’est affecté et qu’aucun préjudice n’est subi par personne.
Décision 2024-10-23, a. 107.