T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, à toute demande soumise à la Commission des transports du Québec, y compris à celle traitée à son initiative, à une intervention ou à une procédure par dépôt.
Il vise à ce que chaque demande soit traitée avec la collaboration des personnes concernées, et de leurs représentants le cas échéant, ainsi qu’à favoriser l’utilisation des moyens technologiques disponibles.
Le terme «membre» vise également une formation de ceux-ci.
Le terme «partie» s’entend d’une personne visée et, le cas échéant, d’un intervenant autorisé en vertu de l’article 30 ou d’une personne dont l’intérêt est reconnu par un article mentionné au deuxième alinéa de l’article 33. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions concernant une partie s’appliquent à un avocat de la Commission, au procureur général et au ministre des Transports.
Décision 2024-10-23, a. 1.
En vig.: 2024-11-21
1. Le présent règlement s’applique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, à toute demande soumise à la Commission des transports du Québec, y compris à celle traitée à son initiative, à une intervention ou à une procédure par dépôt.
Il vise à ce que chaque demande soit traitée avec la collaboration des personnes concernées, et de leurs représentants le cas échéant, ainsi qu’à favoriser l’utilisation des moyens technologiques disponibles.
Le terme «membre» vise également une formation de ceux-ci.
Le terme «partie» s’entend d’une personne visée et, le cas échéant, d’un intervenant autorisé en vertu de l’article 30 ou d’une personne dont l’intérêt est reconnu par un article mentionné au deuxième alinéa de l’article 33. À moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions concernant une partie s’appliquent à un avocat de la Commission, au procureur général et au ministre des Transports.
Décision 2024-10-23, a. 1.