3. Est un transporteur visé au paragraphe 1 de l’article 2 tout titulaire d’un permis de transport par autobus, tout transporteur scolaire, tout organisme public de transport en commun au sens du Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16), toute personne qui effectue un transport de personnes handicapées visé par la catégorie 7 de l’article 2 de ce règlement, toute municipalité, tout regroupement de municipalités, toute régie intermunicipale et tout conseil intermunicipal de transport.