10. Quiconque transporte un produit marin qui n’a pas été préparé ou mis en conserve conformément aux normes minimales de transformation prescrites par règlement du ministre doit être muni d’un connaissement ou d’un bordereau d’expédition portant la signature de la personne qui lui a cédé, livré ou transmis le produit marin, le cas échéant, et indiquant:1° le nom et l’adresse de cette personne;
2° la quantité et l’espèce de produit marin transporté;
3° le niveau de transformation du produit marin transporté;
4° la date de la cession, de la livraison ou de la transmission du produit marin transporté;
5° le nom et l’adresse du destinataire, sauf dans le cas d’un détaillant itinérant.