19. Lors de l’inscription d’un partenaire-chauffeur à l’application mobile, le titulaire consigne les renseignements nécessaires à l’application des articles 7.2, 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire dans la banque de données qu’il tient à cette fin. Le titulaire y consigne également toute modification de ces renseignements, la liste des mécaniciens certifiés et les lieux où les vérifications mécaniques sont effectuées.
Lorsque l’inscription d’un partenaire-chauffeur est révoquée par le titulaire conformément aux articles 7.1, 7.2 ou 12, ce dernier consigne ce renseignement dans la banque de données tenue en vertu du premier alinéa.
2016-16A.M. 2016-16, a. 19; 2017-09A.M. 2017-09, a. 511.