s-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
Abrogé le 10 octobre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-6.01, r. 2.3
Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile
Loi concernant les services de transport par taxi
(chapitre S-6.01, a. 89.1).
Abrogé, L.Q. 2019, c. 18, a. 255; eff. 2020-10-10.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2016-16.
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile. Ces services peuvent être offerts sur le territoire des municipalités désignées en annexe I.
En application de ce Projet pilote, les titulaires d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi délivré par la Commission des transports du Québec ou par le Bureau de taxi de Montréal et mentionnés à l’annexe I sont, à compter de la date de délivrance de ce permis, autorisés à fournir à leurs partenaires-chauffeurs, exclusivement par application mobile, des services de publicité et de répartition de demande de services de transport rémunéré de personnes par automobile.
A.M. 2016-16, a. 1; A.M. 2019-02, a. 1.
2. Le Projet pilote vise à expérimenter et à innover en matière de services de transport rémunéré de personnes demandés par application mobile en assurant une gestion de l’offre qui tient compte des besoins de la population et de l’équité envers les titulaires qui exploitent tout permis au moment de sa mise en oeuvre. Il vise à recueillir de l’information sur l’ensemble des services offerts par le titulaire, notamment sur la sécurité et la qualité des services et à étudier les impacts sur les services de transport par taxi.
A.M. 2016-16, a. 2.
3. Le ministre des Transports autorise le titulaire à rendre disponible son application mobile à ses partenaires-chauffeurs 50 000 heures par semaine, ce qui correspond au nombre maximal d’heures de 300 permis de propriétaire de taxi.
Les droits exigibles pour rendre disponible, au cours d’une semaine, l’application mobile entre 0 et 50 000 heures sont de 0,97 $ par course débutée durant cet intervalle.
Dans le cas où le titulaire rend disponible, au cours d’une semaine, son application au-delà de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures, les droits exigibles sont de 1,17 $ par course débutée durant cet intervalle.
Dans le cas où le titulaire rend disponible, au cours d’une semaine, son application mobile au-delà de 100 000 heures, les droits exigibles sont de 1,33 $ par course.
Dans le cas où le titulaire rend disponible, au cours d’une semaine, son application mobile au-delà de 150 000 heures, des ajustements à la hausse ou à la baisse de ce bloc heure seront possibles, par modification du Projet pilote, en fonction des résultats préliminaires.
Pour l’application du Projet pilote, le jour qui marque le point de départ d’une semaine est le lundi à minuit.
Les heures se calculent en additionnant les minutes durant lesquelles chaque partenaire-chauffeur est connecté à l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 3; A.M. 2019-02, a. 2.
4. Le titulaire doit verser au ministre un acompte trimestriel de 1 100 000 $ représentant les droits exigibles estimés pour un trimestre. Le ministre établit le montant réel des droits exigibles pour le trimestre visé. Si le montant de l’acompte est inférieur au montant réel des droits exigibles pour le trimestre visé, le titulaire doit payer la différence avec le versement de son prochain acompte. Si le montant de l’acompte est supérieur au montant réel des droits exigibles pour le trimestre visé, le titulaire déduit la différence lors du versement de son prochain acompte.
A.M. 2016-16, a. 4.
4.1. Malgré les dispositions de l’article 4, le premier acompte trimestriel qui doit être versé au ministre par un titulaire mentionné à l’annexe I peut être de 100 000 $. Ce titulaire peut également verser ce même montant à titre d’acompte pour les trimestres subséquents. Toutefois, les dispositions du présent alinéa cessent d’être applicables à un titulaire du moment où ce dernier a effectué plus de 125 000 courses durant un même trimestre.
Malgré les dispositions de l’article 3, lorsque l’acompte payé au ministre pour un trimestre est de 100 000 $, les droits exigibles par course entamée dans l’un des intervalles de disponibilité hebdomadaire de l’application mobile suivant sont:
1°  entre 0 et 50 000 heures: 1,17 $ par course;
2°  de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures: 1,37 $ par course;
3°  au-delà de 100 000 heures: 1,53 $ par course.
Un titulaire pouvant bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéa peut, de sa propre initiative, verser au ministre un acompte trimestriel équivalant au montant prévu à l’article 4. En ce cas, les droits exigibles pour rendre disponible l’application mobile au cours d’une semaine sont ceux prévus à l’article 3.
A.M. 2019-02, a. 3.
SECTION II
TITULAIRE DU PERMIS D’INTERMÉDIAIRE
A.M. 2016-16.
5. Le titulaire doit respecter, en tout temps, toute entente conclue avec l’Agence du revenu du Québec visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité.
A.M. 2016-16, a. 5.
6. Le titulaire doit s’assurer que tout partenaire-chauffeur est titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
Le titulaire doit fournir à tout partenaire-chauffeur une vignette d’identification à être apposée sur l’automobile utilisée.
A.M. 2016-16, a. 6.
7. Un corps de police du Québec délivre, à la suite d’une demande écrite à cet effet, un certificat de recherche positive ou négative à tout partenaire-chauffeur. La vérification du corps de police doit porter sur toute inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses nécessaires à la vie et conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et de fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants.
On entend par:
1°  «certificat de recherche positive» : un document attestant que les banques de données accessibles au corps de police contiennent un renseignement permettant d’établir la présence d’un empêchement visé à l’article 30;
2°  «certificat de recherche négative» : un document qui indique l’absence d’un empêchement visé à l’article 30.
Un certificat visé au premier alinéa porte la signature d’une personne autorisée à le remplir pour le corps de police du Québec, les coordonnées de ce corps de police, un numéro d’identification et indique la date où il a été produit. Il contient le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur et précise la nature de toute mise en accusation ou déclaration de culpabilité pour une infraction ou un acte criminel qui constitue un empêchement visé à l’article 30.
A.M. 2016-16, a. 7; A.M. 2017-09, a. 1.
7.1. Le titulaire doit s’assurer que tout partenaire-chauffeur a fait l’objet d’une vérification des antécédents judiciaires conforme aux articles 7 et 30 en demandant au partenaire-chauffeur le certificat visé à l’article 7.
Lorsque le titulaire reçoit un certificat de recherche positive contenant un empêchement visé à l’article 30, il doit, en s’assurant de respecter la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), refuser l’inscription du partenaire-chauffeur ou la révoquer.
Le titulaire doit exiger de tout partenaire-chauffeur qu’il l’informe, par écrit, sans délai de tout empêchement à maintenir son inscription.
A.M. 2017-09, a. 2.
7.2. Malgré l’article 7.1, le titulaire peut inscrire un partenaire-chauffeur à qui un certificat de recherche positive ou négative n’a pas encore été délivré si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le partenaire-chauffeur respecte les autres conditions d’inscription et de maintien de celles-ci prévues au Projet pilote;
2°  le titulaire doit, avant d’inscrire un partenaire-chauffeur, lui faire signer une déclaration d’absence d’antécédents judiciaires et obtenir une preuve que la demande de vérification prévue à l’article 7 a été faite auprès d’un corps de police du Québec;
3°  le titulaire doit vérifier le dossier du partenaire-chauffeur par une consultation du plumitif.
Lorsque le titulaire constate un empêchement visé à l’article 30 lors de la consultation prévue au paragraphe 3, il doit refuser l’inscription du partenaire-chauffeur.
Si le titulaire n’a pas été en mesure de respecter son obligation prévue à l’article 7.1 à l’expiration d’un délai de 8 semaines suivant l’inscription du partenaire-chauffeur, cette inscription doit être révoquée par le titulaire.
A.M. 2017-09, a. 2.
8. Le titulaire doit détenir un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) garantissant l’indemnisation du préjudice matériel causé par les automobiles utilisées par les partenaires-chauffeurs lorsqu’ils effectuent un service de transport rémunéré, lequel doit respecter toute autre condition ou restriction imposée par l’Autorité des marchés financiers. Les dispositions du Titre III de la Loi sur l’assurance automobile qui visent le propriétaire s’appliquent alors au titulaire avec les adaptations nécessaires.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le transport rémunéré débute lorsque le partenaire-chauffeur se connecte à l’application mobile du titulaire et se termine lorsqu’il se déconnecte.
En cas de défaut de détenir le contrat d’assurance de responsabilité, le titulaire n’est plus autorisé à fournir par application mobile à ses partenaires-chauffeurs des services de publicité, de répartition de demande de services de transport rémunéré de personnes par automobile.
A.M. 2016-16, a. 8.
9. Le titulaire doit s’assurer que l’automobile utilisée pour effectuer les services de transport rémunéré de personnes est immatriculée par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et que cette automobile a fait l’objet d’une vérification mécanique par un mécanicien certifié conformément à l’article 33.
A.M. 2016-16, a. 9.
10. Le titulaire doit s’assurer que le partenaire-chauffeur effectue un service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile:
1°  dont la commercialisation du modèle date d’au plus 10 ans;
2°  dont le kilométrage indiqué à l’odomètre ne dépasse pas 350 000 km;
3°  qui satisfait aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
4°  équipée par le manufacturier d’au moins 4 ceintures de sécurité;
5°  munie d’un toit rigide;
6°  équipée d’au moins 4 portières latérales.
A.M. 2016-16, a. 10.
11. Le titulaire doit fournir à tout partenaire-chauffeur une formation d’une durée minimale de 35 heures qui porte, notamment sur les sujets suivants:
1°  le fonctionnement de l’application mobile;
2°  la qualité des services offerts;
3°  l’encadrement juridique du Projet pilote;
4°  les interdictions prévues à l’article 39;
5°  la gestion des opérations de l’automobile incluant la vérification mécanique de l’automobile;
6°  le transport des personnes handicapées;
7°  les responsabilités fiscales d’un partenaire-chauffeur.
La formation visée au paragraphe 6 doit avoir une durée minimale de 7 heures.
À la fin de la période de formation, le titulaire doit faire passer une évaluation sur les connaissances qu’un partenaire-chauffeur a acquises et lui délivrer une attestation de formation confirmant sa réussite, le cas échéant. Cette attestation peut être délivrée sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
A.M. 2016-16, a. 11; A.M. 2017-09, a. 3.
11.1. Avant de fournir la formation à ses partenaires-chauffeurs, le titulaire doit soumettre au ministre, pour approbation:
1°  le contenu de la formation;
2°  la documentation en support à la formation pour les partenaires-chauffeurs et les formateurs;
3°  les autres outils pédagogiques;
4°  l’évaluation;
5°  la liste des formateurs;
6°  le processus de sélection des formateurs;
7°  tout autre renseignement demandé par le ministre en vue de l’approbation.
Pendant la durée du Projet pilote, toute modification aux éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa doit être approuvée par le ministre avant son implantation.
A.M. 2017-09, a. 3.
12. Le titulaire doit révoquer l’inscription d’un partenaire-chauffeur dès que ce dernier ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 29, 30, 32 à 35 et 45 à 47.
Un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi peut transmettre au titulaire les renseignements concernant une infraction commise par un partenaire-chauffeur.
A.M. 2016-16, a. 12; A.M. 2017-09, a. 4.
13. Le titulaire ne peut offrir un service de transport rémunéré dont l’origine de la course est située à l’extérieur du territoire des municipalités désignées en annexe I. La destination de la course peut être située à l’extérieur des limites du territoire de ces municipalités.
A.M. 2016-16, a. 13.
14. Le titulaire peut offrir de transporter plusieurs personnes ayant demandé séparément une course vers une même destination ou vers plusieurs destinations à l’intérieur du même parcours, à la condition que l’application mobile permettent à chaque client d’accepter à l’avance le partage des frais de la course.
A.M. 2016-16, a. 14.
15. Le titulaire doit imposer un tarif de 3,45 $ par course correspondant au tarif de prise en charge fixé en vertu de l’article 60 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). Toute modification du tarif de prise en charge fixé en vertu de l’article 60 de la Loi s’applique automatiquement au tarif que doit imposer le titulaire.
A.M. 2016-16, a. 15.
16. Le tarif de base du titulaire est de 0,85 $ pour chaque kilomètre parcouru et de 0,20 $ par minute pour le temps d’attente. Le tarif dynamique fixé par le titulaire est le produit du tarif de base du titulaire multiplié par le facteur déterminé par le titulaire.
Le titulaire informe le ministre de toute modification à son tarif de base. Le titulaire publie son tarif de base ainsi que toute modification de ce dernier sur son site Internet et dans son application mobile.
A.M. 2016-16, a. 16.
17. L’estimation du prix d’une course indiquée par l’application mobile doit comprendre le total des sommes suivantes:
1°  le tarif prévu à l’article 15;
2°  le tarif dynamique fixé par le titulaire pour chaque kilomètre parcouru;
3°  le tarif dynamique fixé par le titulaire pour le temps d’attente;
4°  lorsqu’applicables, les frais de péage pour l’utilisation d’un pont, d’une route ou d’un traversier;
5°  tous autres frais déterminés par le titulaire.
Les sommes prévues aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa doivent être ventilées sur une facture, transmise au client de manière électronique, à la fin d’une course. La facture transmise au client doit également indiquer les montants de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec applicables et les numéros d’inscription du partenaire-chauffeur aux fichiers de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec.
A.M. 2016-16, a. 17.
18. En cas de force majeure, le titulaire peut multiplier son tarif de base prévu à l’article 16 par un facteur ne dépassant pas 1,5. On entend par force majeure des événements de nature imprévisible et irrésistible qui perturbent de façon importante ou paralysent la circulation ou les transports en commun.
A.M. 2016-16, a. 18.
19. Lors de l’inscription d’un partenaire-chauffeur à l’application mobile, le titulaire consigne les renseignements nécessaires à l’application des articles 7.2, 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire dans la banque de données qu’il tient à cette fin. Le titulaire y consigne également toute modification de ces renseignements, la liste des mécaniciens certifiés et les lieux où les vérifications mécaniques sont effectuées.
Lorsque l’inscription d’un partenaire-chauffeur est révoquée par le titulaire conformément aux articles 7.1, 7.2 ou 12, ce dernier consigne ce renseignement dans la banque de données tenue en vertu du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 19; A.M. 2017-09, a. 5.
20. Le titulaire doit donner accès en tout temps à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi à la banque de données tenue en vertu de l’article 19 et produire, sur demande, un document contenant un extrait de la banque.
A.M. 2016-16, a. 20.
21. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20 notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2016-16, a. 21.
22. À la fin d’une semaine, le titulaire doit transmettre au ministre le nombre d’heures et de minutes durant lesquelles les partenaires-chauffeurs ont été connectés à l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 22.
23. Le titulaire doit transmettre au ministre le quinzième jour de chaque mois, pour chaque agglomération où il offre des services, un rapport mensuel conforme à l’annexe II et contenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de courses demandées et le nombre total de courses effectuées;
2°  la moyenne du délai écoulé entre la réception d’une demande d’une course et la prise en charge d’un client;
3°  la moyenne du kilométrage parcouru, de la durée et du montant total d’une course.
A.M. 2016-16, a. 23; A.M. 2017-09, a. 6.
24. Le titulaire doit transmettre au ministre le quinzième jour de chaque mois, suivant la forme et la teneur fixées par ce dernier, un rapport mensuel indiquant:
1°  le nombre de courses effectuées par chacun des partenaires-chauffeurs durant les premières 50 000 heures/semaine, au-delà de 50 000 heures sans dépasser 100 000 heures, au-delà de 100 000 heures sans dépasser 150 000 heures et au-delà de 150 000 heures/semaine;
2°  les montants versés par le titulaire à chaque partenaires-chauffeurs;
3°  le nombre de demandes et le nombre de courses effectuées pour desservir des personnes handicapées;
4°  la description des événements de force majeure, par municipalité, pour lesquels le titulaire a limité la hausse de tarification dynamique de base ainsi que le facteur de limitation qui a été appliqué.
Il doit transmettre au ministre, 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport trimestriel compilant les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 24; A.M. 2017-09, a. 7.
25. Le titulaire doit transmettre au ministre 30 jours après la fin d’un trimestre, suivant la forme et la teneur fixées par ce dernier, un rapport trimestriel faisant état des renseignements suivants:
1°  le suivi des coûts encourus par le titulaire pour l’application des normes et des règles édictées par le Projet pilote;
2°  le nombre de partenaires-chauffeurs ayant mis fin à leur inscription à l’application mobile, le nombre de partenaires-chauffeurs dont le titulaire a révoqué l’inscription ainsi que le nombre de partenaire-chauffeurs s’étant inscrits auprès du titulaire;
3°  la marque, le modèle, l’année et le kilométrage des automobiles utilisées par les partenaires-chauffeurs;
4°  les évaluations réalisées par les clients;
5°  le nombre de partenaires-chauffeurs ayant réussi la formation prévue à l’article 11 et le nombre l’ayant échouée;
6°  le nombre et la nature des antécédents judiciaires constatés dans chaque certificat de recherche délivré par un corps de police du Québec ainsi que la décision rendue par le titulaire à l’égard de l’inscription d’une personne ou de son maintien.
A.M. 2016-16, a. 25; A.M. 2017-09, a. 8.
26. Le titulaire doit conserver, pendant 5 ans, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de chaque demande de course;
2°  le temps écoulé entre la réception de chaque demande et la prise en charge du client;
3°  le kilométrage parcouru, la durée et le montant de chaque course;
4°  les coordonnées géographiques du point d’origine et du point de destination d’une course;
5°  le nombre de minutes durant lesquelles chaque partenaire-chauffeur est connecté à l’application mobile du titulaire;
6°  la journalisation de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion d’un partenaire-chauffeur;
7°  les renseignements nécessaires à l’application des articles 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire.
Aux fins de l’application du Projet-pilote, le ministre ou toute personne visée à l’article 20 peut, au besoin, recueillir l’un des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 26; A.M. 2017-09, a. 9.
27. À la fin du Projet pilote, le titulaire transmet au ministre un rapport faisant état des mesures prises pour assurer la sécurité et la qualité des services aux clients, de l’évaluation de l’application des normes et des règles édictées par le Projet pilote et du nombre de plaintes reçues et traitées.
A.M. 2016-16, a. 27.
28. Le titulaire doit transmettre au ministre dans le délai demandé, tout renseignement que ce dernier juge nécessaire aux fins de suivi et d’évaluation du Projet-pilote.
A.M. 2016-16, a. 28.
SECTION III
PARTENAIRE-CHAUFFEUR
A.M. 2016-16.
29. Un partenaire-chauffeur est une personne inscrite à ce titre auprès du titulaire. Le partenaire-chauffeur n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi ni d’un permis de chauffeur de taxi délivrés en vertu de la Loi.
Il doit pour obtenir ou maintenir son inscription à l’application mobile être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2016-16, a. 29.
30. Le partenaire-chauffeur doit, pour obtenir ou maintenir son inscription à l’application mobile ne pas avoir été déclaré coupable au cours des 5 dernières années ou mis en accusation:
1°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel commis à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport rémunéré de personnes;
2°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour effectuer des services de transport rémunéré de personnes ou pour exercer le métier de chauffeur de taxi;
3°  d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
Lorsqu’un partenaire-chauffeur est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel, il doit en informer, par écrit, sans délai le titulaire.
A.M. 2016-16, a. 30; A.M. 2017-09, a. 10.
31. L’article 8 ne dégage pas le partenaire-chauffeur de son obligation de détenir un contrat d’assurance de responsabilité en vertu de l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) lorsque requis, lequel n’a pas à couvrir les risques liés au transport rémunéré de personnes demandé par l’application mobile du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 31.
32. Le partenaire-chauffeur doit effectuer un transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile qui respecte les conditions prévues à l’article 10.
A.M. 2016-16, a. 32.
33. Le partenaire-chauffeur doit, pour obtenir ou maintenir son inscription à l’application mobile, soumettre, à tous les 12 mois, l’automobile qu’il utilise à une vérification mécanique selon les normes établies aux sections III et V du chapitre II du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) avec les adaptations nécessaires. Cette vérification doit être faite par des mécaniciens certifiés.
À la suite de la vérification mécanique de l’automobile, le mécanicien certifié délivre un rapport de vérification mécanique et avise le partenaire-chauffeur des résultats de la vérification.
Lorsque la vérification mécanique indique que l’automobile présente une défectuosité, le partenaire-chauffeur ou le propriétaire de l’automobile doit effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires avant de pouvoir la remettre en circulation. Toutefois, dans le cas d’une défectuosité mineure, l’automobile peut être mise en circulation pourvu que la réparation soit effectuée dans un délai de 48 heures suivant la délivrance du rapport de vérification. Une fois les réparations effectuées, il doit obtenir auprès d’un mécanicien certifié l’attestation que l’automobile est conforme.
Le partenaire-chauffeur doit conserver à bord de l’automobile le rapport de vérification mécanique attestant la conformité de celle-ci.
Aux fins du présent article, est un mécanicien certifié une personne qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  détenir un certificat de qualification valide délivré par un comité paritaire conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) attestant qu’elle est qualifiée comme compagnon mécanicien ou comme mécanicien en mécanique générale de véhicules routiers;
2°  détenir un diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules routiers et posséder 2 ans d’expérience dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers;
3°  être employée, depuis au moins les 5 dernières années, dans la réparation des mécanismes de véhicules routiers et porter, depuis au moins les 3 dernières années, l’entière responsabilité du travail qu’elle accomplit.
A.M. 2016-16, a. 33; A.M. 2017-09, a. 11.
34. Le partenaire-chauffeur effectuant un transport rémunéré de personnes doit apposer sur son automobile, en bas à droite de la lunette arrière, la vignette fournie par le titulaire uniquement lorsqu’il est connecté à l’application mobile.
A.M. 2016-16, a. 34; A.M. 2017-09, a. 12.
34.1. Il est interdit à tout partenaire-chauffeur d’équiper l’automobile qu’il utilise d’un lanternon ou d’une enseigne lumineuse.
A.M. 2017-09, a. 13.
35. Le partenaire-chauffeur doit pour obtenir son inscription à l’application mobile suivre la formation du titulaire prévue à l’article 11.
Le partenaire-chauffeur doit avoir en sa possession son attestation de formation confirmant sa réussite. Il doit produire, sur demande, cette attestation à toute personne visée à l’article 20. Cette attestation peut être produite sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
A.M. 2016-16, a. 35; A.M. 2017-09, a. 14.
36. Le partenaire-chauffeur est présumé offrir ou effectuer un transport rémunéré de personnes lorsqu’il est connecté à l’application mobile du titulaire ou lorsque la vignette visée à l’article 34 est apposée sur l’automobile qu’il utilise.
A.M. 2016-16, a. 36; A.M. 2017-09, a. 15.
37. Le partenaire-chauffeur ne doit pas être connecté à l’application mobile du titulaire lorsqu’il n’entend pas effectuer un transport rémunéré de personnes.
A.M. 2016-16, a. 37.
38. Il est interdit au partenaire-chauffeur d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
A.M. 2016-16, a. 38.
39. Le partenaire-chauffeur ne peut offrir ou effectuer des services de transport rémunéré qui ne sont pas demandés par l’application mobile du titulaire ou qui sont exclusivement réservés aux titulaires de permis de propriétaire de taxi ou de permis de chauffeurs de taxi visés par la Loi.
Les courses hélées sur rue, les attentes aux aires réservées aux taxis, les demandes de services par téléphone, l’accès aux voies réservées aux taxis, les services de transport collectif et les contrats gouvernementaux et municipaux de services de transport de personnes sont exclusivement réservés aux titulaires de permis de propriétaire de taxi ou de permis de chauffeur de taxi visés par la Loi.
A.M. 2016-16, a. 39.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2016-16.
40. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:
1°  fait défaut de prendre les mesures afin que l’application mobile permette uniquement que l’origine d’une course soit située sur le territoire d’une municipalité désignée à l’annexe I;
2°  ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 6, 9, et 10;
3°  fait défaut de fournir à un partenaire-chauffeur la formation conformément à l’article 11;
3.1°  fait défaut de soumettre, au préalable, au ministre les documents et informations exigés à l’article 11.1;
4°  fait défaut de respecter l’une des obligations prévues aux articles 7.1 ou 7.2;
5°  omet de révoquer l’inscription à l’application mobile d’un partenaire-chauffeur conformément à l’article 12;
6°  fait défaut de fournir à tout partenaire-chauffeur la vignette visée à l’article 34;
7°  fait défaut de prendre les mesures pour que l’application mobile indique le total de l’estimation du prix d’une course tel que le prévoit l’article 17 ou omet de remettre au client une facture conforme à cet article;
8°  fait défaut d’imposer le tarif prévu à l’article 15 ou ne respecte pas le facteur prévu à l’article 18 en cas de force majeure;
9°  fait défaut de donner accès à sa banque de données tenue en vertu de l’article 19 ou de produire un document contenant un extrait de la banque;
10°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
11°  omet de transmettre ou conserver les renseignements prévus aux articles 22 à 28.
A.M. 2016-16, a. 40; A.M. 2017-09, a. 16.
41. Commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, le partenaire-chauffeur qui:
1°  n’est pas titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C;
2°  effectue un service de transport rémunéré de personnes en omettant d’informer le titulaire qu’il est mis en accusation ou déclaré coupable d’une infraction criminelle ou d’un acte criminel visé à l’article 30;
3°  ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 32;
4°  omet de soumettre, à tous les 12 mois, l’automobile qu’il utilise à la vérification mécanique prévue à l’article 33 ou met en circulation une automobile présentant une défectuosité sans se conformer à cet article;
4.1°  fait défaut de respecter l’article 34.1;
5°  n’a pas suivi la formation prévue à l’article 35;
6°  qui omet d’apposer la vignette sur son automobile, en bas à droite de la lunette arrière;
7°  entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 20;
8°  (paragraphe abrogé).
A.M. 2016-16, a. 41; A.M. 2017-09, a. 17.
42. Commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, le partenaire-chauffeur qui omet de conserver à bord de son automobile le rapport de vérification mécanique attestant la conformité de celle-ci.
A.M. 2016-16, a. 42.
43. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $, le mécanicien certifié qui délivre un rapport de vérification mécanique contenant des renseignements faux ou inexacts sur l’état de l’automobile vérifiée.
A.M. 2016-16, a. 43.
44. Dans le cas d’une récidive relative à une infraction prévue aux articles 40 à 43 l’amende minimale est portée au double.
A.M. 2016-16, a. 44.
44.1. Tout partenaire-chauffeur qui offre ou effectue des services de transport rémunéré qui ne sont pas demandés par l’application mobile du titulaire ou qui sont exclusivement réservés, en vertu de l’article 39, aux titulaires de permis de propriétaire de taxi ou de permis de chauffeur de taxi s’expose aux sanctions du chapitre XIII de la Loi.
A.M. 2017-09, a. 18.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
A.M. 2016-16.
45. Les personnes inscrites auprès du titulaire le 17 août 2016 ont jusqu’au 9 décembre 2016 pour remplir les obligations prévues aux articles 29, 33 et 35. Le titulaire transmet, sans délai, au ministre la liste des personnes inscrites le 17 août 2016.
A.M. 2016-16, a. 45.
46. Toute personne inscrite auprès du titulaire, si elle est en mesure de démontrer que l’examen médical exigé de la Société de l’assurance automobile du Québec retarde la délivrance de son permis de conduire de la classe 4C, est exempté, pendant un délai de 90 jours suivant son inscription, de répondre à l’obligation d’être titulaire d’un permis de conduire de la classe 4C. Pour se prévaloir de cette exemption la personne doit fournir au titulaire un document confirmant la date de son rendez-vous médical.
A.M. 2016-16, a. 46; A.M. 2017-09, a. 19.
47. Les personnes inscrites auprès du titulaire le 14 octobre 2017 devront se soumettre à la vérification prévue à l’article 7.1 dans un délai de 2 ans suivant la dernière vérification des antécédents judiciaires faite par le titulaire.
Le premier alinéa ne dégage pas le partenaire-chauffeur de son obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 30.
A.M. 2016-16, a. 47; A.M. 2017-09, a. 20; A.M. 2017-10, a. 1.
47.1. Les personnes inscrites auprès du titulaire entre le 15 octobre 2017 et le 14 janvier 2018 ont jusqu’au 14 janvier 2018 pour respecter l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 35.
Le titulaire a jusqu’au 14 janvier 2018 pour respecter les obligations prévues aux articles 11 et 11.1.
A.M. 2017-09, a. 21.
48. Les droits visés à l’article 3 sont payables au ministre pour être affectés au financement de la modernisation des services de transport par taxi.
A.M. 2016-16, a. 48.
49. La Société de l’assurance automobile du Québec et toute autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi doivent rendre accessible au ministre tout renseignement nécessaire afin que ce dernier puisse prendre toute décision dans le cadre du Projet pilote.
A.M. 2016-16, a. 49.
50. Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi.
A.M. 2016-16, a. 50.
51. Les règles du présent Projet pilote ont préséance sur toute disposition inconciliable de la Loi et de ses règlements ainsi que des règlements de toute autorité municipale ou supramunicipale.
Une autorité municipale ou supramunicipale ne peut exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu du deuxième alinéa de l’article 89 de la Loi et en vertu des paragraphes 3 à 5, 7 à 13 et 15 et 16 à 17 du premier alinéa de l’article 88 de la Loi à l’égard des services de transport rémunéré de personnes demandés par application mobile visé par le Projet pilote.
A.M. 2016-16, a. 51.
52. Les obligations prévues aux articles 34, 34.1, 50, 59, 59.1 et 59.2 de la Loi et aux articles 36, 39, 59, 60, 61, 62 et 63 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r.3) ne s’appliquent pas au titulaire.
A.M. 2016-16, a. 52.
53. Tout règlement édicté par une autorité municipale ou supramunicipale en vertu des articles 88 ou 89 de la Loi ne s’applique pas au titulaire ou au partenaire-chauffeur.
A.M. 2016-16, a. 53.
54. Jusqu’à la date de délivrance du permis d’intermédiaire en service de transport par taxi au titulaire désigné à l’annexe I, toute personne physique qui offre ou effectue tout service de transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile autre que celle attachée à un permis de propriétaire de taxi ou sans être titulaire du permis de conduire de la classe appropriée et d’un permis de chauffeur de taxi délivré en vertu de la Loi s’expose aux sanctions du chapitre XIII de la Loi.
A.M. 2016-16, a. 54.
55. Le titulaire transmet au ministre un avis l’informant de la délivrance de son permis d’intermédiaire en service de transport par taxi. Il doit joindre à cet avis une copie du permis.
A.M. 2016-16, a. 55.
56. Le ministre et la Commission des transports publient sur leur site Internet un avis confirmant la délivrance du permis d’intermédiaire en service de transport par taxi du titulaire.
A.M. 2016-16, a. 56.
57. Le présent Projet pilote prend fin le 14 octobre 2019.
A.M. 2016-16, a. 57; A.M. 2017-09, a. 22; A.M. 2018-23, a. 1.
Ce Projet pilote demeure en vigueur jusqu'au 10 octobre 2020, à moins que le ministre des Transports n'y mette fin avant cette date. (L.Q. 2019, c. 18, a. 297)
Annexe I
(a. 1, 13, 24, 40 et 54)
MUNICIPALITÉS
Baie-D’Urfé
Beaconsfield
Blainville
Bois-des-Filion
Boisbriand
Boucherville
Brossard
Candiac
Carignan
Chambly
Côte-Saint-Luc
Delson
Deux-Montagnes
Dollard-des-Ormeaux
Dorval
Gatineau
Hampstead
Île-Dorval
Kirkland
L’Ancienne-Lorette
L’Île-Cadieux
L’Île-Perrot
La Prairie
Laval
Longueuil
Lorraine
Mascouche
Montréal
Montréal-Est
Montréal-Ouest
Mont-Royal
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Oka
Pincourt
Pointe-Calumet
Pointe-Claire
Pointe-des-Cascades
Québec
Rosemère
Saint-Amable
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Constant
Saint-Eustache
Saint-Joseph-du-Lac
Saint-Lambert
Saint-Placide
Sainte-Anne-de-Bellevue
Sainte-Catherine
Sainte-Julie
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Sainte-Thérèse
Senneville
Terrasse-Vaudreuil
Terrebonne
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac
Westmount
TITULAIRES D’UN PERMIS D’INTERMÉDIAIRE EN SERVICES DE TRANSPORT:
Uber Canada inc.
Coop de solidarité Eva
A.M. 2016-16, Ann. I; A.M. 2019-02, a. 4.
Annexe II
(a. 23)
RAPPORT MENSUEL
MOIS : _________
MUNICIPALITÉ : ____________
       
Plage
horaire
Nombre de
courses
effectuées
Délai
moyen de
prise en
charge
(minutes)
Moyenne du
kilométrage
parcouru
d’une course
Durée
moyenne
d’une
course
(minutes)
Coût
moyen
d’une
course
($)
Nombre de
courses
demandées
6h00 et
9h00
      
9h01 et
13h00
      
13h01 et
16h00
      
16h01 et
19h00
      
19h01 et
3h00
      
3h01 et
5h 59
      
Total      
       
A.M. 2016-16, Ann. II.
RÉFÉRENCES
A.M. 2016-16, 2016 G.O. 2, 5247A
A.M. 2017-09, 2017 G.O. 2, 4519A
A.M. 2017-10, 2017 G.O. 2, 4861A
A.M. 2018-23, 2018 G.O. 2, 7299A
A.M. 2019-02, 2019 G.O. 2, 291
L.Q. 2019, c. 18, a. 297