12. Le titulaire doit révoquer l’inscription d’un partenaire-chauffeur dès que ce dernier ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 29, 30, 32 à 35 et 45 à 47.
Un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi peut transmettre au titulaire les renseignements concernant une infraction commise par un partenaire-chauffeur.
2016-16A.M. 2016-16, a. 12; 2017-09A.M. 2017-09, a. 41.