84.4. La partie du plan d’organisation qu’un centre hospitalier soumet à l’approbation du conseil régional en vertu de l’article 70 de la Loi doit contenir, pour la durée du plan, les éléments suivants:1° l’énumération des départements cliniques et des services cliniques du centre hospitalier;
2° le nombre de médecins et de dentistes requis pour le fonctionnement du centre hospitalier ainsi que pour chaque département clinique et pour chaque service clinique du centre, en mentionnant, s’il s’agit de médecins, le nombre d’omnipraticiens et de spécialistes, ainsi que leur spécialité, et s’il s’agit de dentistes, le nombre de généralistes et de spécialistes, ainsi que leur spécialité.